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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2224964

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224964

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la région Ile-de-France lui refuse l'accès à la formation de marketing digital organisée par la société LearningShelter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () " ; 2. Aux termes de l'article R 412-1 de ce même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué " ; 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () " ; 4. En l'espèce, la requête de Mme A B ne comporte pas la copie de l'acte attaqué en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 22 décembre 2022 dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, en produisant une copie de la décision attaquée ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et la preuve de réception de celle-ci. La requérante a été informée par le même courrier de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. En dépit de ce courrier dont la requérante a accusé réception le 24 décembre 2022, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La présidente de la 3e section, M-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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