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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-18.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.011

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit : 1°/ de la Société de distribution radio télévision et matériel ménager (SDRM), 67, quai du président Paul Y..., Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ... (12e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la SDRM, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 20 mars 1970, Mme X..., salariée de la Société de distribution radio télévision et matériel ménager (SDRM) a été blessée par une agrafe projetée par un pistolet de scellement manipulé par un préposé de l'entreprise Moret effectuant dans le bureau où se trouvait la victime des travaux pour le compte de la SDRM ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 16 décembre 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de la SDRM alors que, selon les constatations des juges du fond, Mme X... avait été victime du maniement d'un pistolet à agrafes pour le scellement dans le béton utilisé par le préposé d'une autre entreprise effectuant des travaux dans le bureau où l'intéressée exerçait ce jour-là son activité professionnelle, que l'employeur de Mme X... devait nécessairement avoir conscience du danger couru par son employée en la laissant travailler dans ces conditions et qu'en refusant néanmoins de reconnaître la faute inexcusable de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que l'employeur ou son substitué aient été formellement invités à prendre des dispositions de nature à prévenir un danger apparent ; qu'elle a pu en déduire que la SDRM avait pu légitimement ignorer les dangers auxquels les travaux exécutés par l'entreprise Moret exposaient sa salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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