Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diftex, industrie textile maroquinerie, dont le siège est ... à La Rivière de Corps (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Troyes (Section commerce), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (Aube),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 11 septembre 1990), que Mlle X..., entrée le 24 mars 1986 au service de la société Diftex, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de la salariée reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par un motif rigoureusement incompréhensible sur les témoignages produits par la société Diftex ; alors que, d'autre part, il a dénaturé les faits en prétendant que l'employeur avait toléré les absences de la salariée bien que deux sanctions disciplinaires aient été prononcées préalablement, avec avertissement solennel ; alors que, de troisième part, le juge du fond ne pouvait justifier sa décision en prétextant que le licenciement avait pour conséquence d'entraîner une absence encore plus importante de la salariée ; alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il était établi par des témoignages précis ainsi que par une lettre non contestée par la salariée que cette dernière avait annoncé qu'elle ferait tout pour se faire licencier après un dernier incident ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que les absences de brève durée reprochées à la salariée étaient justifiées et que sa volonté de se faire licencier n'était pas établie ; que, répondant aux conclusions, ils ont pu décider que le comportement de Mlle X... ne procédait pas d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Diftex, envers Mlle X..., aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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