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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 90-45.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.476

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 1990), qu'employée depuis le 9 décembre 1968 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, Mme Y... a été mise à la retraite le 31 janvier 1985, après avoir obtenu, par mesure exceptionnelle, l'autorisation de prolonger son activité professionnelle au-delà de son soixantième anniversaire ; que, par lettre du 20 août 1985, l'employeur a refusé à la salariée son maintien en activité une année supplémentaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail se poursuit au-delà de l'âge de la retraite fixé par la convention collective, l'employeur n'est pas fondé à y mettre fin, sans observer la procédure légale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles 58 et 60 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de la salariée au-delà de l'âge de la retraite fixée par la convention collective avait été prolongée pour une durée déterminée à la demande de la salariée, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-20 | Jurisprudence Berlioz