Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/01395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01395
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E244
jugement du 25 Mars 2021
Juge aux affaires familiales du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 19/03537
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 59]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
Représenté par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019148
INTIMEE :
Mme [C] [T] divorcée [U]
née le [Date naissance 13] 1941 à [Localité 59]
[Adresse 6]
[Adresse 51]
Représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Octobre 2024, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U] et Mme [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1961 sans contrat de mariage, sous le régime légal de biens meubles et acquêts.
Par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a :
- accordé à M. [U] la jouissance du domicile conjugal sans indemnité d'occupation ;
- accordé à Mme [T] la jouissance de l'immeuble situé [Adresse 6], à titre gratuit ;
- attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule Rover 620 ;
- commis Maître [E], notaire au [Localité 44] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- accordé à Mme [T] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 15 000 euros.
Par acte en date du 12 avril 2006, M. [U] a fait assigner Mme [T] en divorce.
Par ordonnance en date du 26 mars 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a accordé à Mme [T] une nouvelle provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 15'000 euros.
Par jugement en date du 11 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 255-9° du code civil et a désigné à cette fin Maître [O], notaire au Mans.
Le tribunal a accordé par ailleurs une nouvelle provision d'un montant de 10'000'euros à Mme [T] à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties.
Par jugement en date du 15 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a notamment :
- prononcé le divorce de M. [U] et Mme [T] ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- commis en tant que de besoin le président de la chambre des notaires de [Localité 49] avec faculté de délégation pour y procéder ;
- fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2005';
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] ;
- rejeté la demande de Mme [T] visant à voir fixer à compter de l'ordonnance de non-conciliation une indemnité d'occupation à la charge de M.'[U] pour la jouissance de l'immeuble commun situé au lieudit '[Localité 47] 'au [Localité 44] ;
- attribué préférentiellement :
' à Mme [T] l'immeuble situé [Adresse 6] ;
' à M. [U] l'immeuble situé au lieudit ' [Localité 47]' au [Localité 44] ;
- rejeté la demande de Mme [T] visant à une dispense d'indemnité d'occupation concernant l'immeuble situé [Adresse 6] jusqu'au partage des biens ;
- rappelé que le divorce mettant fin au devoir de secours, la jouissance de cet immeuble ouvrira droit à indemnité d'occupation dés que le divorce sera définitif ;
- rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [T]';
- rejeté la demande de provision à valoir sur les droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour ordonner la vente de l'immeuble commun situé au lieudit '[Localité 47] ' au [Localité 44].
Le 18 avril 2014, Maître [K] [S], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 15 juillet 2014, M. [U] a assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins qu'il soit statué sur les points de désaccord.
Par jugement en date du 9 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que les opérations de liquidation-partage ont été ouvertes par le jugement du 15 juillet 2010 ;
- invité Maître [S], notaire à [Localité 57], à se faire communiquer le titre de propriété des parcelles situées au [Localité 44], Section'[Cadastre 21] et [Cadastre 55] afin de déterminer leur caractère propre à M. [U] pouvant donner lieu à reprise ;
- rejeté la demande de récompense au profit de la communauté présentée au titre des travaux réalisés sur le bien situé à [Localité 59] lieudit '[Localité 48]', bien propre de Mme [T] ;
- fixé à 6 900 euros Ia récompense due à Ia communauté par Mme [T] au titre de Ia plantation de résineux sur trois hectares situés à [Localité 59] ;
- rejeté Ia demande de récompense d'un montant de 6 000 euros présentée par M. [U] au titre de la préparation des sols pour Ia plantation des résineux ;
- dit que Mme [T] doit récompense a la communauté de 13 700 euros au titre de Ia donation consentie à leur fils ;
- constaté qu'iI est dû récompense par la communauté à M. [U] de 1'219,59 euros et à Mme [T] de 10 671,43 euros ;
- constaté un excédent de récompense dû par Mme [T] à la communauté de 9 928,57 euros ;
- dit que l'indivision post-communautaire détient contre M. [U] les créances suivantes :
' 20 514,31 euros au titre de Ia vente de bois effectuée par M.'[U] aux établissements [29] ;
' 26 000 euros au titre de Ia vente de bois effectuée Ie 8 octobre 2013 par M. [U] au profit de M. [Y], représentant I'entreprise [40] ;
' pour mémoire au titre de la vente de bois à la société [46] à partir du mois de septembre 2014 , poste à parfaire ;
' 3 000 euros au titre d'un bungalow vendu ;
'11 700 euros au titre du véhicule Rover Discovery vendu ;
' 400 euros au titre du véhicule Peugeot 305 vendu ;
' indemnité d'occupation d'un montant de 650 euros par mois du 15'juillet 2010 jusqu'à la date du partage sauf libération anticipée des lieux, pour'l'occupation du bien situé au [Localité 44] '[Localité 50] ' ;
- rejeté Ia demande présentée par M. [U] afférente aux frais d'entretien des parcelles indivises et au coût de Ia remise en état de celles-ci suite à l'incendie de 2012 ;
- ordonné à M. [U] de produire auprès du notaire désigné, sous'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant Ia signification de la présente décision, la facture suite à la Iettre du 22 septembre 2014 établie par Ia société [46] en se réservant Ia liquidation de I'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu d'appIiquer les peines de recel de communauté concernant cette dernière transaction ;
- dit que Mme [T] détient contre l'indivision une créance de 35'514,40'euros au titre de trois prêts (crédit immobilier [23] n°'[...], crédit [23] n° [...] et crédit souscrit auprès du [31] en janvier 1998) ;
- fixé à 360 euros par mois du 15 juillet 2010 jusqu'à Ia date du partage, sauf libération anticipée des lieux, l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision, au titre de l'occupation de I'immeuble situé au [Adresse 6] ;
- ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17] (maison et parcelle) (à Ia date de Ia réalisation de l'expertise mais en prenant en compte l'état de l'immeuble au 1er décembre 2005, soit sans prise en compte des travaux effectués par Mme [T] postérieurement à cette date) ainsi que celle des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 36], en prenant en compte Ia présence plus que probable de marnières en sous-sol et commis pour y procéder Mme [J] [R] ;
- rejeté la demande de M. [U] visant à réintégrer dans l'actif de communauté des bons du trésor pour une valeur de 65 553,08 euros ;
- dit que devra être intégré dans l'actif de communauté Ie contrat d'assurance vie ouvert auprès de la [43] au nom de Mme [T] dont le solde est de 27 500,02 euros ;
- dit que le reliquat sur le prix de vente du fonds artisanal versé par Maître [E], devant être mentionné dans l'actif de communauté, hors prise en compte de l'acompte de 30 000 euros alloué a M. [U], est de 139 441,80 euros mais que cette somme est à parfaire après communication d'un compte d'administration du prix séquestré par Maître [E] ;
- dit que le bungalow, réputé non vendu, sera évalué dans l'actif à la somme de 3 000 euros ;
- dit que le véhicule Land Rover resté en possession de M. [U] sera évalué dans l'actif à 6 000 euros ;
- dit que Ia créance du [31] d'un montant de 27 128,34 euros ne doit pas apparaître au passif de communauté, pour avoir été déjà déduite de Ia valeur du fond artisanal aliéné ;
- invité le notaire désigné pour procéder à I'acte de partage définitif à se faire communiquer tous les justificatifs concernant les factures [41] des 2 janvier 2006 et 4 avril 2006 (1 016,68 euros), la saisie attribution du 14 novembre 2007 (5 225,38 euros ) ainsi que les prêts suivants : le prêt auto souscrit au [31] (14 217,09 euros), le prêt habitat souscrit au [32] restant dû au 1er décembre 2005,(15 941,51 euros), le prêt compte épargne Iogement souscrit auprès de Ia [23] capital restant dû au1er décembre 2005 (8 856,98 euros) et le prêt Pactys Liberté ouvert à la [24] restant dû au 1er décembre 2005 (16 965,01 euros) afin de :
' déterminer s'iIs demeurent en attente de règlement à Ia date de jouissance divise,
' déterminer Ie capital restant dû à la date de jouissance divise,
' prendre en compte les règlements intervenus dans les comptes d'administration concernés, et les soldes restant dus au passif ;
- condamné M. [U] à régler à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de I'article 1382 du code civil ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] ;
- renvoyé les parties devant Maître [S], notaire, afin que :
' elles lui communiquent les éléments justificatifs concernant les factures [41] des 2 janvier 2006 et 4 avril 2006 (1 016,68 euros), Ia saisie attribution du 14 novembre 2007 (5 225,38 euros ) ainsi que les prêts suivants : Ie prêt auto souscrit au [31] (14 217.09 euros), le prêt habitat souscrit au [32] restant dû au 1er décembre 2005 (15 941,51 euros), Ie prêt compte épargne Iogement souscrit auprès de Ia [23] capital restant dû au 1er décembre 2005 (8 856,98 euros) et le prêt Pactys Liberté ouvert à la [23] capital restant dû au 1er décembre 2005 (16 965,01 euros) et Ie compte d'administration de Maître [E] ;
' il établisse I'acte de partage définitif en reprenant les éléments sur lesquels il a été statué dans Ia présente décision, et en les complétant par les données qu'il recueillera concernant les points visés immédiatement ci-dessus et par les conclusions de l'expert immobilier désigné par Ia présente ;
- rappelé qu'il a été versé des acomptes à chacune des parties à Ia procédure, dont il devra être tenu compte dans le compte liquidatif définitif ;
- dit que les attributions ne pourront être effectuées par le notaire qu'après établissement de l'état liquidatif et de partage définitif ;
- rejeté la demande présentée par chacune des parties au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 8 juillet 2016, M. [U] a relevé appel total de cette décision.
Le 24 octobre 2017, Mme [R] a déposé son rapport d'expertise.
Le 22 mars 2018, la cour d'appel d'Angers a :
- infirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les récompenses dues par Mme [T] à la communauté au titre des travaux sur son bien propre et de la somme versée à son fils et en ce qu'il a constaté I'excédent de récompense due par Mme [T] à la communauté ;
Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, a :
- dit que Mme [T] doit récompense à la communauté de la somme de 5 000 euros au titre des travaux entrepris sur le bien sis à [Localité 59], Iieu dit '[Localité 48]' ;
- dit que Mme [T] doit récompense à la communauté de Ia somme de 12 057,98 euros au titre du prêt consenti à leur fils ;
- constaté un excédent de récompense dû par Mme [T] à Ia communauté de 13 286,55 euros ;
Et, y ajoutant, a :
- donné acte à M. [U] de ce qu'il ne conteste pas les évaluations retenues par Maître [S] concernant les bois et prés, figurant en postes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de Ia rubrique masse active du projet d'état liquidatif pour une somme totale de 75 950 euros ;
- débouté Mme [T] de sa demande de juger que I'immeuble situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 36] ne peut faire l'objet de division ;
- dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur l'étabIissement des droits de chacun et l'attribution des parts ;
- débouté les parties de Ieurs demandes sur le fondement des dispositions de I'article 700 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appeI ;
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à Ia procédure proportionnellement aux droits dans celui-ci sans distraction.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Mme [T] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le juge saisi a :
- homologué I'acte de partage établi par Maître [S], notaire à [Localité 57], Ie 14 mars 2019 sauf à apporter les modifications suivantes :
- ordonné que les comptes d'indemnités d'occupation dus par les parties à la procédure soient réactualisés et s'arrêtent à la date à laquelle I'acte de partage sera établi par Maître [S] ;
- dit que les dépens se rapportant au jugement du 9 juin 2016 et à l'arrêt du 22 mars 2018 employés en frais privilégiés de partage seront intégrés dans le passif de I'acte de partage et seront supportés par moitié par chacune des parties à la procédure ;
- dit que les parties pourront convenir ensemble de prévoir la distraction des dépens au profit de Maître Héron mais que Ie tribunal ne I'ordonne pas ;
- déclaré recevable Ia demande portant sur I'évaluation de I'ensembIe immobilier situé [Adresse 6] ;
- arrêté à 135 000 euros la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ;
- rejeté la demande de valorisation par parcelle ;
- ordonné la suppression du compte d'administration de M. [U] de Ia facture [41] d'un montant de 1 016,88 euros ;
- déclaré recevable la demande de M. [U] portant sur Ia somme de 717,52 euros (règlement partiel facture [41]) mais l'en a débouté ;
- rejeté la demande de M. [U] se rapportant a la somme de 5'677,21'euros au titre d'une saisie-attribution ;
- rejeté la demande de M. [U] portant sur la somme de 14 746,69 euros se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements de saisie vente délivres par Maître [F], huissier (5.677,21 euros et 4600,91 euros) et'aux honoraires de Maître [I], avocat, (4.468,57 euros) ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [U] visant à voir supprimer du compte d'administration de Mme [T] la somme de 6 450 euros au titre du prêt habitat ;
- déclaré recevable la demande de M. [U] portant sur l'existence d'une créance contre l'indivision à son profit au titre du prêt habitat ;
- ordonné la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision, au titre du prêt habitat, de 6 085,82 euros, Ie'compte d'administration de Mme [T] comportant pour sa part une créance contre l'indivision à ce même titre de 6 450 euros ;
- ordonné la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant à ce titre dans le projet de liquidation de mars 2019 ;
- ordonné la prise en compte dans Ie compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision de 11 438,02 euros au titre du prêt automobile ;
- déclaré recevable la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée sur son compte par Maître [E] le 16 mars 2006, mais I'a rejetée';
- ordonné Ia réintégration aux recettes du compte d'administration de M.'[U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun ;
- rejeté la demande présentée par Mme [T] au titre des 35 398 euros correspondant au solde positif du bilan suite à la vente du fonds artisanal ;
- ordonné qu'au titre de la vente de bois de coupe du 12 juillet 2016, il soit procédé à la réintégration dans les comptes d'administration de M. [U] d'une recette supplémentaire de 18 200 euros, venant s'ajouter aux 22 800 euros versés entre les mains du notaire, pour faire un total de 41 000 euros ;
- dit n'y avoir lieu de prévoir d'assortir cette somme d'intérêts pour la période ayant couru entre juillet 2016 et le jour du prononcé de la présente décision ;
- débouté M. [U] de sa demande visant à ce que parmi les dépenses figurant à son compte administration s'ajoutent les dépenses d'entretien qu'il affirme avoir acquittées à hauteur de 54 363,00 euros et de 47 333,82 euros ;
- déclaré irrecevable la demande se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 de la société [38] d'un montant de 2 365 euros ;
- rejeté la demande de Mme [T] portant sur la vente de coupes de bois en 2019 au profit de Ia société [25], Ie prix de vente acquitté par cette dernière ayant été versé entre les mains de Maître [S] ;
- rejeté les demandes de Mme [T] et de M. [U] au titre du recel en application des dispositions de I'article 1477 du code civil ;
- débouté en conséquence les deux parties à Ia procédure de leurs demandes en paiement présentées à ce titre ;
- condamné sur le fondement de I'article 1240 du code civil M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts';
- déclaré recevable la demande de M. [U] consistant à Ia réactualisation du compte séquestre ;
- dit que Ie notaire devra actualiser le compte séquestre en tenant compte des éventuels prélèvements Iibératoires effectués annuellement et des intérêts accumulés ;
- rejeté la demande de M. [U] visant à voir réévaluer les parcelles constituant les lots 2 et 3 (terres situées au [Localité 44] Iieu dit [Localité 39] cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] d'une part et les parcelles de terre situées au [Localité 44] Iieu dit [Localité 47] cadastrées section [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]- [Cadastre 9]-[Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'autre part) pour tenir compte des coupes de bois intervenues en 2016 et 2019/2020, celles-ci étant inopposables à Mme [T] ;
- dit qu'en cas d'attribution de ces deux lots ou d'un seul à Mme [T], la'moins-value résultant des coupes de bois opérées en 2016 et 2019/2020 donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme [T] équivalente au montant de Iadite moins-value déterminée par Ie notaire chargé de la liquidation ;
- ordonné le versement par Maître [S], notaire, d'une'provision, à valoir sur les opérations de partage, au bénéfice de Mme [T] d'un montant de 50 000 euros, somme qui sera prélevée sur le compte séquestre du notaire ainsi que les prix de vente de bois ;
- rejeté Ia demande tendant à voir juger que Ie nouvel acte qui sera établi par Maître [S] en exécution du présent jugement, aura un caractère exécutoire nonobstant I'absence de signature de M. [U] et pourra recevoir exécution sans avoir à reprendre jugement ;
- dit n'y avoir lieu à autoriser Mme [T] à inscrire son privilège de copartageant au titre de la soulte qui lui sera due mais également de l'ensembIe des condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] par le présent jugement, s'agissant d'un priviIège légal ;
- condamné M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, avec'distraction au profit de Maître Héron ;
- débouté M. [U] de sa demande fondée sur I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de Mme [T] portant sur les frais de constat d'huissier et de sommation interpellative ;
- ordonné l'exécution provisoire de Ia présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 10 juin 2021, M.'[U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle : 'homologue l'acte de partage de Maître [S] du 14 mars 2019 sauf à apporter les modifications suivantes : déclare recevable la demande portant sur l'évaluation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] mais arrête à 135'000 euros la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17] [Cadastre 35] et [Cadastre 36], et rejette la demande de valorisation par parcelle ; ordonne la suppression du compte d'administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1 016,88 euros ; déclare recevable la demande de M. [U] portant sur la somme de 717,52 euros (règlement partiel figexpert) mais l'en déboute ; rejette la demande de M. [U] portant sur la somme de 5 677,21 euros au titre d'une saisie-attribution ; rejette la demande de M. [U] portant sur la somme de 14 746,69 euros se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements de saisie vente délivrés par Maître [F], huissier (5 677,21 euros et 4 600,91 euros) et aux honoraires de Maître [I], avocat, (4 468,57 euros) ; déclare recevable la demande de M.'[U] portant sur l'existence d'une créance contre l'indivision à son profit au titre du prêt habitat ; ordonne la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision, au titre du prêt habitat de 6 085,82 euros, le compte d'administration de Mme [T] comportant pour sa part une créance contre l'indivision à ce même titre de 6 450 euros ; ordonne la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant à ce titre dans le projet de liquidation de mars 2019 ; ordonne la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision de 11 438,02 euros au titre du prêt automobile ; déclare recevable la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée sur son compte par Maître [E] le 16 mars 2006 mais la rejette ;
ordonne la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun ; déboute M. [U] de sa demande visant à ce que parmi les dépenses figurant à son compte administration s'ajoutent les dépenses d'entretien qu'il affirme avoir acquittées à hauteur de 54 363 euros et de 47 333,82 euros ; déclare'irrecevable la demande se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 de la Société [38] d'un montant de 2 365 euros ; Rejette les demandes de Mme [T] et de M. [U] au titre du recel en application des dispositions de l'article 1477 du code civil ; déboute en conséquence les deux parties de la procédure de leurs demandes en paiement présentées à ce titre ; condamne sur le fondement de l'article 1240 du code civil M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; rejette'la demande de M. [U] visant à voir réévaluer les parcelles constituant les lots 2 et 3 (terres situées au [Localité 44] Lieudit [Localité 39] cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] d'une part et les parcelles de terres situées au [Localité 44] Lieudit [Localité 47] cadastrée section [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'autre part) pour tenir compte des coupes de bois intervenues en 2016 et 2019/2020, celles-ci étant inopposables à Mme [T] ; dit qu'en cas d'attribution de ces deux lots ou d'un seul à Mme [T] la moins-value résultant des coupes de bois opérées en 2016 et 2019/2020 donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme [T] équivalente au montant de ladite moins-value déterminée par le notaire chargé de la liquidation'; ordonne le versement par Maître [S], notaire, d'une provision, à'valoir sur les opérations de partage, au bénéfice de Mme [T] d'un montant de 50 000 euros, somme qui sera prélevée sur le compte séquestre du notaire ainsi que les prix de vente de bois ; condamne M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Héron ; Déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens de l'instance.'
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a notamment':
- débouté Mme [C] [T] de sa demande d'expertise de l'immeuble d'habitation situé lieudit [Localité 50] au [Localité 44] lequel est attribué à M. [U] cadastré section [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
- débouté M. [D] [U] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des travaux d'entretien des parcelles et des arbres, notamment d'élagage, réalisés sur les parcelles situées sur les communes du [Localité 44], de [Localité 52], de''[Localité 62] et de [Localité 59] ;
- ordonné une expertise confiée à Mme [J] [R], expert auprès de la cour d'appel d'Angers, [Adresse 1], laquelle aura pour mission :
' Vu le rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2017,
* convoquer les parties ;
* se rendre sur les lieux et visiter les immeubles et terrains (parcelles cadastrées commune du [Localité 44], section [Cadastre 18] et [Cadastre 36] et immeuble sis [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17]) ;
* prendre connaissance de tous documents utiles et notamment du plan local d'urbanisme établi depuis l'expertise du 24 octobre 2017';
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles';
* actualiser à la date de la présente expertise la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 6] avec 1 535 m2 de terrain (sur la base de son état au 1er décembre 2005) - seule parcelle [Cadastre 34] -, et préciser s'il existe pour la parcelle [Cadastre 34] des contraintes à supporter pour accéder aux parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 36] ;
* dire si les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 36] peuvent recevoir des constructions au regard du PLU et être valorisées en qualité de terrains à bâtir ; dire si elles peuvent être divisées à cette fin ; effectuer une évaluation séparée de chacune des parcelles en cas de division possible ; évaluer'pour chacune des parcelles, ou pour le tout à défaut de division possible, le coût à exposer, pour y édifier des constructions, au titre des frais exceptionnels tels que les frais d'étude de sol, le coût des fondations du fait de la présence de galeries dans le secteur, les frais de terrassement générés par l'accès en surplomb depuis la [Adresse 60], les frais de consolidation du mur existant et tout autre frais justifié par l'état du sol et/ou du sous sol ;
* actualiser à la date de la présente expertise la valeur vénale de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] (sur la base de son état au 1er décembre 2005) avec 3 570 m2 - parcelles [Cadastre 35], [Cadastre 17] et [Cadastre 36] - en considération de la valeur ci-avant analysée ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les valeurs des parcelles concernées ;
' prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer par les deux parties l'identification cadastrale de la parcelle ayant fait l'objet de la coupe de bois par la société [25] courant 2019 ainsi que l'évaluation initiale des parcelles boisées, soit avant les coupes, faites par Maître [S] le 18 avril 2014 ;
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
* se rendre sur les lieux et visiter, outre la parcelle ci dessus identifiée, les'parcelles section [Cadastre 27] à [Localité 52] (vente en 2013 au profit de l'entreprise [29]), section [Cadastre 20] du [Localité 44], (vente du bois en 2015 à l'entreprise [46]), section [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] au [Localité 44], (ventes des bois à l'entreprise [40]) ;
* donner la valeur vénale des parcelles ci dessus désignées à la date de l'expertise ;
* donner une évaluation de la coupe de bois réalisée par la société [25] courant 2019, au regard de la superficie de la parcelle, des coupes opérées et des essences concernées ;
' se faire assister si elle le juge utile de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment pour ce qui concerne les sondages ;
' établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
' répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission ;
' procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- débouté Mme [C] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er octobre 2024, M. [D] [U] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du Mans en ce qu'il :
' déclare recevable la demande portant sur l'évaluation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;
' arrête à 135 000 euros la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ;
' rejette la demande de valorisation par parcelle ;
' ordonne la suppression du compte d'administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1 016,88 euros ;
' déclare recevable la demande de M. [U] portant sur la somme de 717,52 euros (règlement partiel facture [41]) mais l'en déboute ;
' rejette la demande de M. [U] se rapportant à la somme de 5 677,21 euros au titre d'une saisie attribution ;
' rejette la demande de M. [U] portant sur la somme de 14 746,69 euros se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements saisie-vente délivrés par Maître [F], huissier de justice (5 677,21 euros et 4 600,91 euros) et aux honoraires de Maître [I], avocat (4 468,57 euros) ;
' déclare recevable la demande de M. [U] portant sur l'existence d'une créance contre l'indivision à son profit au titre du prêt habitat ;
' ordonne la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision, au titre du prêt habitat, de 6 085,82 euros, le compte d'administration de Mme [T] comportant pour sa part une créance contre l'indivision à ce même titre de 6 450 euros ;
' ordonne la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant à ce titre dans le projet de liquidation de mars 2019 ;
' déclare recevable la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée sur son compte par Maître [E] le 16 mars 2006 mais la rejette';
' ordonne la réintégration aux recettes du compte d'administration de M.'[U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000,00 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun ;
' déboute M. [U] de sa demande visant à ce que parmi les dépenses figurant à son compte d'administration s'ajoutent les dépenses d'entretien qu'il affirme avoir acquittées à hauteur de 54 363 euros et de 47 333,82 euros ;
' déclare irrecevable la demande se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 de la société [38] d'un montant de 2 365 euros ;
' rejette la demande de M. [U] visant à voir réévaluer les parcelles constituant les lots 2 et 3 (terres situées au [Localité 44] lieudit [Localité 39] cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] d'une part et les parcelles de terre situées au [Localité 44] lieudit [Localité 47] cadastrées section [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'autre part) pour tenir compte des coupes de bois intervenues en 2016 et 2019/2020 celles-ci étant inopposables à Mme [T] ;
' dit qu'en cas d'attribution de ces 2 lots ou d'un seul à Mme [T], la moins-value résultant des coupes de bois opérées en 2016 et 2019/2020 donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme [T] équivalente au montant de ladite moins-value déterminée par le notaire chargé de la liquidation ;
' condamne M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Héron ;
' déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [U] aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau :
1° sur la valeur des immeubles attribués à Mme [T] :
- juger que la valeur globale des 3 parcelles (avec la maison) située [Adresse 6] attribuées à Mme [T] est de 175 000 euros, et que cette valeur à l'acte liquidatif remplacera celle de 135 000 euros ;
Subsidiairement ;
- juger que les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 36], de la commune du [Localité 44] seront évaluées à l'acte liquidatif à 40 700 euros et l'ensemble immobilier (la maison et la parcelle [Cadastre 17]) à la valeur globale de 160 700 euros ;
Subsidiairement également,
- juger irrecevable la demande de Mme [T] tendant à la remise en cause du jugement ayant fixé la valeur des biens immobiliers situés [Adresse 6] à la somme de 135 000 euros ;
- juger que ces trois parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 36], de la commune du [Localité 44] seront évaluées à l'acte liquidatif à 135 000 euros ;
Encore plus subsidiairement ;
- juger que les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 36], de la commune du [Localité 44] seront évaluées à tout le moins en qualité de jardins à l'acte liquidatif à 10 000 euros ;
- débouter Mme [T] de toutes demandes contraires ;
2° sur le compte d'administration de M [U] :
- juger que la dépense du compte d'administration de M. [U] pour le paiement de la facture [41] du 2 janvier 2006 sera fixée à son compte d'administration pour 717,52 euros (en lieu et place de 1 016,68 euros) ;
- dire et juger que la dépense du compte d'administration de M. [U] pour le paiement des commandements de Maître [F], huissier de justice, sera portée à la somme de 10 278,12 euros (5 677,21 euros et 4 600,91 euros) et intégrera les frais et honoraires de Maître [I], avocat, pour 4 468,57 euros';
- dire et juger que la dépense du compte d'administration de M. [U] pour le paiement des échéances du prêt habitat sera portée à la somme de 16 548,50 euros, ou à tout le moins à celle de 14 562,62 euros (pour 22 mensualités) ;
- dire et juger irrecevable la demande de Mme [T] tendant à voir intégrer aux recettes du compte d'administration de M. [U] la somme de 35 000 euros (versée sur le compte d'exploitation de l'entreprise par Maître [E]) ;
Subsidiairement,
- dire et juger, mal fondée cette demande sur le fond et juger que M. [U] n'est pas tenu de rapporter quelque somme que ce soit en raison d'une utilisation des fonds qui n'aurait pas été liée au passif du fonds artisanal ;
- juger mal fondée la demande de Mme [T] tendant à voir intégrer aux recettes du compte d'administration de M. [U] la somme de 38 398 euros ou celle de 45 597 euros qui correspondrait au solde du compte « clients » ;
- juger irrecevable les demandes de Mme [T] relatives à la vente de bois de 2019 à la société [25] que ce soit quant à l'intégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] d'une somme de 40 000 euros ou sa demande tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement :
- juger mal fondée cette demande quant au prix qui est déjà entre les mains du notaire et ce au vu notamment du rapport de M. [H] ;
- juger mal fondée la demande de dommages-intérêts de Mme [T] ;
3° sur les frais d'entretien des parcelles boisées :
- juger qu'il sera compté au compte d'administration de M. [U] la dépense d'entretien des parcelles boisées pour 2 365 euros (facture [38]), celle de 54 363 euros pour l'entretien annuel desdites parcelles ;
4° sur la valeur actualisée des immeubles attribuées à M. [U]
- juger bien fondée la demande de M. [U] tendant à la prise en compte dans le partage de la valeur actualisée des parcelles anciennement boisées dont les bois ont été coupés, valeur fixée de la façon la plus proche du partage ;
- juger que la valeur actualisée des parcelles anciennement boisées dont les bois ont été coupés, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] à [Localité 52] (vente en 2013 au profit de l'entreprise [29]), la parcelle [Cadastre 7] du [Localité 44] (vente du bois en 2015 à l'entreprise [46]), et les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] au [Localité 44], (ventes des bois à l'entreprise [40]), composant les lots numéros 3 et 2 de l'actif de communauté, évaluées par l'expert M. [H], est de 27 000 euros ;
Subsidiairement :
- juger que la valeur desdites parcelles sera fixée à la moitié de leur valeur initiale et la moitié de leur valeur actuelle ;
- débouter Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
Dans tous les cas,
- condamner Mme [T] à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise (notamment ceux dont M. [U] aurait fait l'avance),
Solidairement,
- passer les dépens, y compris ceux de l'expertise, en frais privilégiés de partage dont distraction au bénéfice des avocats en la cause.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 septembre 2024, Mme'[T] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 25 mars 2021 en ce qu'il a homologué l'acte de partage établi par Maître [S] notaire à Parigné l'Evêque le 14 mars 2019 sauf à y apporter les modifications qui seront tranchées par la cour aux termes des conclusions respectives des parties';
- fixer la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] et cadastré section [Cadastre 17] [Cadastre 18] & [Cadastre 36] à la somme de 120 000 euros au vu du rapport d'expertise ;
- rejeter la demande de M. [U] visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;
En conséquence,
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que les parcelles attribuées à Mme [T] soient valorisées à la somme de 175 000 euros ;
- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a ordonné la suppression au titre des dépenses du compte administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1016,88 euros ;
- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a déclaré recevable la demande de M. [U] au paiement de la somme de 717,52 euros au titre d'un règlement partiel de la facture [41] mais l'en a débouté, et
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;
- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a rejeté la demande de M. [U] afin que figure aux dépenses de son compte administration une somme de 5'677,21 euros au titre d'une saisie-attribution inopposable àMme [T], et
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement rendu soit infirmé sur ce point ;
- confirmer le jugement du 25 mars 2021 lequel a rejeté la demande complémentaire présentée par M. [U] suite à la saisie-attribution et au commandement de saisie-vente à hauteur de 4 600,91 euros et 4 468,57 euros, cette demande étant irrecevable en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée comme étant inopposable à Mme [T], et
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point.
- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a déclaré irrecevable la demande de M. [U] visant à voir supprimer au titre des dépenses du compte administration de Mme[T] la somme de 6 450.00 euros au titre du prêt habitat, et ce en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, la'demande de M. [U] se heurtant à l'autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues ;
- constater que M. [U] ne remet pas en cause cette disposition du jugement aux termes de ses écritures, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
- confirmer le jugement rendu lequel a ordonné que soit supprimée au titre des dépenses du compte administration de M. [U], pour le remboursement du prêt habitat [31], la somme de 9 267,09 euros et que cette somme soit ramenée à 6 085, 82 euros, et
- débouter M. [U] de sa demande d'infirmation du jugement visant à ce que cette dépense soit portée à 16 548,50 euros voire 14 562,62 euros cette demande étant irrecevable en application des articles 1374 du code de procédure civile et 2224 du code civil et, subsidiairement mal fondée ;
- confirmer le jugement qui a ordonné que soit retenue au titre des dépenses du compte administration de M. [U] une créance contre l'indivision d'un montant de 11 438,02 euros au titre des échéances du prêt automobile qu'il a remboursé au lieu d'une somme de 14 217,09 euros figurant dans le projet établi par Maître [S] en 2019, et
- constater que M. [U] renonce à son appel sur ce point ;
- confirmer le jugement qui a déclaré recevable la demande de Mme [T] visant à la réintégration aux recettes du compte administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée par Maître [E] le 16 mars 2006 soit après la date des effets du divorce à M. [U], mais
- infirmer le jugement qui a rejeté partiellement la demande de Mme [T] ;
Statuant à nouveau :
- juger que devra figurer aux recettes du compte administration de M. [U] la somme de 35 000 euros qui lui a été remise par Maître [E] postérieurement à la date des effets du divorce, somme qui avait été prélevée sur des fonds communs et
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que la demande de Mme [T] soit jugée irrecevable et mal fondée ;
Subsidiairement :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné une réintégration partielle de cette somme au titre des recettes du compte administration de M. [U], mais
- infirmer le jugement qui a retenu une somme de 5 850,98 euros, et
- juger que le seul passif qui était à acquitter est celui qui ressort du bilan de cession lequel s'élève à 10 275,59 euros de sorte qu'après déduction de ce passif doit figurer aux recettes du compte administration de M. [U] le différentiel soit une somme de 24 724,41 euros ;
- infirmer le jugement qui a été rejeté la demande de Mme [T] visant à ce que figure aux recettes du compte administration de M. [U] la somme de 35'398,00' euros correspondant au solde positif du bilan suite à la vente du fonds artisanal ;
Statuant à nouveau :
- ordonner que figure aux recettes du compte administration de M. [U] cette somme puisqu'il est établi que M. [U] a continué l'exploitation forestière et juger que, dans la mesure où cette somme est la résultante des sommes dues par les clients dont sont déduits les dus fournisseurs, devra figurer aux recettes du compte administration de M. [U] la somme intégrale de 35'000'euros visée dans la demande précédente et non celle de 24724,41 euros dont le dû fournisseurs est déduit, et
- constater qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. [U] ne sollicite pas le rejet de cette demande qui était présentée par Mme [T] en première instance';
- confirmer le jugement qui a ordonné qu'au titre de la coupe de bois du 12 juillet 2016 figure au compte administration de M. [U] une recette supplémentaire d'un montant de 18 200 euros qu'il avait dissimulée laquelle somme s'ajoute aux 22 800 euros versés par lenotaire de M. [U] entre les mains de Maître [S], M. [U] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur ce point ;
- infirmer le jugement qui a jugé recevable la demande de M. [U] visant à ce que figurent aux dépenses de son compte administration des dépenses d'entretien des parcelles qu'il fixait en première instance à 54 363,00 euros et 47'333,82 euros ;
Statuant à nouveau :
- juger irrecevable cette demande tant en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, que des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile que de l'article 2224 du code civil et,
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;
Subsidiairement : dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement qui a déclaré recevable la demande de M. [U],
- confirmer le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de cette dernière et qu'en toute hypothèse les dépenses d'entretien avaient été générées par les coupes de bois auxquelles il avait procédé sans l'accord de Mme [T], les conséquences desdites coupes nécessitant le nettoyage des parcelles étant inopposables à Mme [T], et
- débouter M. [U] de sa demande visant à infirmer le jugement sur ce point et à ce qu'il soit jugé qu'il lui serait dû 54 363,00 euros pour l'entretien desdites parcelles ;
- confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable en application de l'article 1374 du code civil la demande de M. [U] se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 d'un montant de 2 365 euros, et
- débouter M. [U] de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, cette dernière étant de surcroît non fondée ;
Statuant à nouveau :
- juger qu' à défaut pour M. [U] de produire des documents probants au sujet de la dernière coupe de bois qu'il a opérée avec [25], une somme de 40'000'euros devra figurer aux recettes de son compte administration ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne faisait pas droit à cette demande':
- condamner M. [U] à verser à Mme [T] une indemnité de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 1240 du code civil pour cette cinquième coupe de bois qu'il a réalisée au mépris des droits de Mme [T] ;
- confirmer le jugement qui a condamné M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir dissimulé une somme de 18 200 euros sur la quatrième vente de bois qu'il a réalisée au mépris des droits de Mme [T], et
- constater que la cour ne peut que confirmer ce point dès lors qu'aucune demande d'infirmation n'est présentée par M. [U] aux termes de ses écritures';
- infirmer le jugement dont appel qui a déclaré recevable la demande de M. [U] visant à ce que les parcelles forestières sur lesquelles il a effectué des coupes de bois soient réévaluées ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, ces'demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée dès lors que dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 22 mars 2018, il renonçait à contester l'évaluation des parcelles sur lesquelles il avait effectué des coupes lesquelles constituaient les postes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de la masse active du projet établi en 2014 par Maître [S] ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour devait confirmer le jugement qui a considéré cette demande comme recevable,
- confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [U] visant à ce que les parcelles estimées à 7 950 euros et 42 000 euros soient estimées à 5 210 euros et 14 000 euros, et
- débouter M. [U] de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur ce point, les conséquences des coupes de bois opérées par M. [U] seul sur lesdites parcelles au regard de leur estimation étant inopposables à la concluante et M. [U] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
- confirmer le jugement qui a précisé qu'en cas d'attribution des parcelles de bois à Mme [T], la moins-value résultant des cinq coupes de bois opérées par M.'[U] au mépris des droits de Mme [T] donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme'[T] équivalente au montant de ladite moins-value déterminée par expert ou par le notaire chargé de la liquidation, et
- constater que M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point ;
- confirmer le jugement dont appel lequel a condamné M. [U] à verser à Mme'[T] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et
- constater que M. [U] qui a demandé l'infirmation du jugement sur ce point n'a pas sollicité la cour pour qu'elle statue à nouveau de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
- confirmer le jugement dont appel qui a mis les dépens de première instance à la charge de M. [U], et
- constater que M. [U], s'il a demandé l'infirmation du jugement sur ce point, n'a pas sollicité la cour pour qu'elle statue à nouveau de sorte que la cour ne peut que confirmer ;
- infirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [T] afin que M. [U] soit condamné à prendre en charge les frais de constat et de sommation interpellative que Mme [T] a dû exposer pour faire valoir ses droits au regard des quatrième et cinquième coupes de bois opérées par M. [U] au mépris des droits de sa coïndivisaire ;
Statuant à nouveau :
- juger que M. [U] devra supporter les frais de constat d'huissier exposés par Mme [T] pour la quatrième vente dont M. [U] avait dissimulé une partie importante du produit ainsi que les frais de sommation interpellative exposés par Mme [T] pour la cinquième vente faite par M. [U] à [25] ;
Pour le surplus,
- confirmer les termes du jugement rendu et débouter M. [U] de toutes demandes contraires aux présentes ;
- condamner M. [U] à verser à Mme [T] une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, et
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que Mme [T] soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros à ce titre ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens exposés par Mme [T] devant la cour, et
- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que Mme [T] supporte les dépens en ce compris les frais d'expertise.
En ce qui concerne ces derniers,
- juger qu'en toute hypothèse les frais d'expertise devront être conservés par M.'[U], lesdits frais éventuels étant la conséquence du comportement frauduleux de M. [U] qui a opéré de nombreuses ventes de biens communs au mépris des droits de sa coïndivisaire.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ni M. [U] ni Mme [T] ne critique le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte de partage dressé par Maître [S], les contestations étant de part et d'autre limitées à certains points de ce projet tranchés par le tribunal.
I - Sur l'évaluation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6]
La maison et les trois parcelles situées [Adresse 61] au [Localité 44] sont attribuées à Mme [T], Maître [S] ayant retenu pour l'ensemble une valeur de 135 000 euros.
' Sur la recevabilité de la demande
M. [U] soutient que Mme [T] est irrecevable en ses demandes d'évaluation au motif que dans ses premières conclusions en novembre 2021, elle a demandé la confirmation du jugement ; qu'elle sollicite désormais son infirmation en arguant de circonstances nouvelles tenant à la fissuration de la grange ; que cet événement n'est pas nouveau puisque Maître [O] en avait tenu compte dans son rapport du 30 septembre 2008 ; qu'il n'est pas démontré que la situation se serait aggravée ; qu'en tout état de cause, Mme [T] n'en n'assure pas l'entretien et ne peut alléguer un fait qui résulte de sa propre turpitude ; que'la charpente et la couverture sont en excellent état ; que l'appel incident sur la valeur de l'ensemble immobilier n'est pas recevable.
Mme [T] soutient que sa demande de réévaluation du bien immobilier est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que l'élément nouveau résulte de l'apparition de graves fissures traversantes apparues sur la grange et obligeant à la destruction de celle-ci.
Sur ce,
M. [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'évaluation au motif qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 juin 2016 ou l'arrêt du 22 mars 2018.
Il est rappelé que c'est Mme [T] et non M. [U] qui soutenait cette irrecevabilité en première instance et que l'appelant avait donc eu satisfaction sur ce point.
A hauteur d'appel, il ne soutient pas de contestation sur ce point.
Le jugement ne peut donc que trouver confirmation sur cette disposition.
Les premières conclusions déposées par Mme [T] l'ont été le 15 novembre 2021, avant que le conseiller de la mise en état ne désigne, sur demande de M.'[U], un expert pour une nouvelle évaluation de l'ensemble immobilier.
Dès lors, il ne saurait être opposé à Mme [T] de ne pas avoir anticipé les conclusions de Mme [R], de sorte que sa contestation de la valeur du bien immobilier qui lui a été attribué est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle l'est tout autant sur celles de l'article 565 du code de procédure civile, puisque si la demande afférente à la valeur de l'immeuble a évolué en appel au regard des conclusions de l'expert et - notamment en raison d'une aggravation de la fissure affectant la grange (page 8 du rapport )-, la demande tend aux mêmes fins d'évaluation que celle soumise au premier juge.
Mme [T] est donc parfaitement recevable en son appel incident tendant à une nouvelle évaluation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6].
' Sur la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17] [Cadastre 35] et [Cadastre 36]
Le jugement critiqué a évalué à 135 000 euros l'ensemble immobilier soit 125 000 euros la maison d'habitation et 10 000 euros la valeur globale des deux parcelles de terrain de 2 000 m2.
M. [U] soutient que le tribunal a sous évalué ces immeubles.
Il rappelle que Maître [O] avait, dans son rapport du 29 septembre 2008, évalué la maison d'habitation à 166 000 euros et les terrains 30 000 euros'; que les parties s'étaient entendues au procès verbal de difficultés du 18 avril 2014, pour fixer la valeur globale de l'ensemble immobilier à 175 000 euros.
Il expose que les parcelles, que l'expert désigné par jugement du 9 juin 2016, a'apprécié dans son rapport déposé le 24 octobre 2017 comme des jardins, sont en fait constructibles : pour la partie des parcelles située en zone B4 du plan communal de prévention des risques naturels, sous la condition de travaux spécifiques de renforcement en raison de la présence d'anciennes carrières de tuffeau ; en zone B2 sous réserve de limitations concernant la gestion des réseaux humides et des réseaux câblés.
Il estime leur valorisation à 50 000 euros (25euros /m2).
Il demande que la valeur globale retenue soit de 175 000 euros et que le jugement soit infirmé.
Subsidiairement, il demande au visa du rapport déposé par Mme [R] le 6'octobre 2023, que la valeur globale du bien soit retenue pour 160 700 euros, soit 120 000 euros pour la maison et 40 700 euros pour les terrains à bâtir.
Concernant la valorisation des parcelles, il dit que les études des sols sont sur facturées dans un cadre judiciaire ; que le passage pour accéder aux parcelles peut se faire sans l'aménagement coûteux d'une rampe, directement par la [Adresse 61] en fond de parcelle [Cadastre 17] ; que le coût des études de sol est de toute façon supporté par l'acquéreur et non le vendeur.
Il rappelle qu'avant l'expert, l'agence [63] avait, en mai 2019, évalué les parcelles à 40 000 euros.
Il critique l'ancienneté des documents opposés par Mme [T] (puits d'aération évoqué en 2006 et fontis évoqué en 2014) qui n'ont pas été repris par l'expert.
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la qualité de terrains à bâtir aux parcelles, il demande à ce que leur valeur de jardin soit retenue à hauteur de 10'000 euros.
Mme [T] rappelle qu'aux termes de son premier rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2017, Mme [R] a estimé que la maison avait une valeur de 125'000'euros et les terrains de 10 000 euros ; que pour permettre à des constructions d'être édifiées sur ces terrains, il faut exposer des frais colossaux de consolidation du sous-sol et permettre l'accès au terrain pentu.
Au visa du rapport déposé le 6 octobre 2023, Mme [T] soutient que l'estimation actualisée du bien cadastré [Cadastre 34] commune du [Localité 44] est de 120 000 euros notamment avec l'apparition de graves fissures touchant la grange ; que le devis de démolition de la grange est de 11 400 euros pour la déconstruction et 5'240'euros pour la dépose des tuiles en bon état ; que ces devis n'ont pu qu'augmenter.
Elle considère que si l'expert a estimé que les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36], actuellement en jardin, pouvaient être réunies pour créer deux lots constructibles avec accès par la [Adresse 60], c'était sous la condition d'une étude des sols en raison des risques de cavités souterraines - évaluée par l'expert à 9 360 euros -,' et de la réalisation d'un accès aux parcelles - évalué à 31 512 euros - sommes à déduire de la valeur des terrains ; qu'il faut ajouter les frais de bornage de 5 000 à 6 000 euros, outre les frais exceptionnels liés à la qualité des sols.
Elle en déduit que les terres n'ont aucune valeur et que la maison et les parcelles doivent être évaluées à 120 000 euros.
Sur ce,
Concernant la valorisation par parcelle
Le jugement a décidé d'une évaluation globale de l'ensemble immobilier et non d'une valorisation par parcelle d'abord parce qu'aucune des parties n'a souhaité faire procéder à une étude de sol et ensuite parce qu'une telle solution était préconisée par l'expert.
M. [U] a interjeté appel du jugement qui a écarté cette valorisation par parcelles pour, retenant le caractère constructible des terrains, proposer une évaluation distincte de la maison d'une part et des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] d'autre part, même s'il ajoute les deux pour fixer le prix global.
Mme [T] n'a pas formé appel incident de ce chef et présente d'ailleurs dans ses demandes une appréciation globale, tout en analysant néanmoins la valeur des terrains indépendamment de celle de la maison.
L'expert a dit qu'il résulte ' d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 23 mars 2023 par la mairie du [Localité 44] que les deux parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36], actuellement en jardin, peuvent être réunies afin de créer deux lots constructibles avec accès par la [Adresse 60], sous réserve d'une étude de sol, le secteur présentant des risques de cavité souterraines'.
Il en résulte que si la commune a classé ces deux terrains en zone constructible, la capacité du sol à supporter une construction est conditionnée par une étude de sol préalable.
Contrairement à ce que soutient M. [U], l'étude de sol est à la charge du vendeur puisque obligatoire.
L'article 11 du code de procédure civile prévoit que 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus'.
Aucune des parties n'a souhaité financer cette étude de sol proposée par l'expert, devis à l'appui, de sorte que comme le premier juge, la cour ne peut que constater que la valorisation des terrains [Cadastre 35] et [Cadastre 36] indépendamment de la maison reste théorique.
En cela, l'évaluation par l'agence [63] en mai 2019 à 40 000 euros ou la proposition d'acquisition par M. [B] le 2 mai 2019 pour ce prix, lequel rejoint la valorisation par l'expert à 40 700 euros ne peut constituer la valeur définitive des terrains.
Enfin, la référence à l'expertise de Maître [O] le 1er décembre 2008 est incomplète puisque le notaire qui avait évalué le terrain à bâtir à 30 000 euros, avait aussi conditionné la valeur à la réalisation d'une étude de sol en raison de la présence de cavités dans le secteur et 'attiré l'attention sur le fait que le détachement d'un terrain à bâtir à l'arrière est peu envisageable compte tenu du surcoût qu'engendrerait l'édification d'un mur de soutien au regard de la configuration des lieux'.
Mme [R] a procédé dans son rapport déposé le 6 octobre 2023, comme la mission le lui demandait à une évaluation séparée des terrains et de la maison.
Elle n'a pas pour autant remis en cause l'analyse faite dans son premier rapport qui concluait que 'compte tenu du marché moyennement dynamique dans le secteur considéré, de l'offre existante en matière de terrains et enfin des surcoûts probables à envisager, la valorisation du site par une cession distincte de ces deux parcelles n'est pas démontrée'.
Ainsi, compte tenu de la carence des parties, et des éléments d'appréciation soumis à la cour, il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il n'y a pas à valoriser indépendamment l'immeuble construit sur la parcelle D76 et les deux terrains cadastrés [Cadastre 35] et [Cadastre 36].
Il sera confirmé de ce chef.
Concernant l'évaluation de l'ensemble immobilier
Mme [R] avait procédé à une première évaluation de l'ensemble immobilier sur désignation par jugement du 9 juin 2016.
Elle avait déposé son rapport le 24'octobre 2017.
Le premier juge a parfaitement rappelé les termes de l'expertise et la cour fait sienne ce rappel des conclusions expertales.
Il résulte du rapport actualisé déposé le 6 octobre 2023 par le même expert, tenant compte tant de l'évolution des valeurs vénales dans le secteur des biens que des particularités du gros oeuvre (enduit de façade et gros oeuvre de la dépendance en mauvais état, fissure en pignon notamment), que la valeur vénale de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 34], arrêtée en 2017 à 125 000 euros doit être minorée à 120 000 euros.
M. [U] n'apporte aucune contestation sérieuse concernant le bâtiment d'habitation sauf à citer l'évaluation réalisée par Maître [O] (maison d'habitation à 166 000 euros), qui date du 29 septembre 2008, soit d'il y a quinze ans, alors qu'il est constant d'une part que le marché immobilier a évolué et d'autre part que le bâti s'est dégradé.
Il ne peut davantage se fonder sur un 'accord' des parties qui serait intervenu devant le notaire en charge de la liquidation de leur régime matrimonial alors que précisément un procès verbal de difficultés a été établi et que les parties se sont opposées devant le juge sur ce point.
Mme [T] invoque l'état préoccupant de la dépendance, notamment depuis une tempête de février 2022, et un signalement du maire qui a du faire placer des barrières pour sécuriser les lieux.
Or, la tempête invoquée est antérieure au dépôt du rapport d'expertise de plus de 20 mois et l'expert n'a pas souligné de dégradation du bâti de ce fait climatique.
La mise en place de barrières date d'un arrêté du 1er août 2024 pris pour une durée de six mois pour 'sécurisation bâtiment face au [Adresse 16]', sans autre précision, notamment de menace de ruine.
Mme [R] n'a à aucun moment conclu à la nécessité de démolir la grange, et'les devis produits par Mme [T] à cette fin ne sont donc pas déterminants.
Enfin, l'expert a bien tenu compte de l'accentuation des fissures verticales affectant la grange.
Les terrains sont potentiellement constructibles mais il doit être tenu compte de la somme des frais à engager pour les viabiliser, les rendre accessibles sur une forte pente et surtout au regard de l'absence d'étude de sol qui ne permet pas de confirmer qu'une construction puisse être édifiée, ce indépendamment même du coût de cette construction à majorer puisque les parcelles sont soumises aux règlements B2 et B4 concernant un risque moyen de mouvement de terrain.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [T] ne peut être suivie en ce qu'elle annihile toute valeur aux parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] pas plus que M. [U] ne peut être entendu quand il propose la valeur brute alors que celle-ci est conditionnée notamment par une étude de sol qui n'a pas été réalisée du fait des parties.
Même en tenant compte de la faible baisse de valeur de la maison entre les deux expertises, au regard des pièces produites afférentes aux terrains, il convient de considérer que l'évaluation faite par le juge aux affaires familiales à 135 000 euros est correcte et doit être confirmée.
II - Sur l'évaluation des parcelles attribuées à M. [U]
M. [U] expose qu'il a toujours considéré disposer d'un mandat de son épouse pour s'occuper des parcelles boisées communes ; que lors de l'évaluation initiale, les parcelles étaient boisées ; qu'arrivés à maturité, les arbres ont été coupés ; que les parcelles sont donc aujourd'hui nues, labourées par les engins de chantier et parsemées de souches ; qu'elles n'ont plus la même valeur ; qu'aucune'décision n'a arrêté de manière définitive la valeur de ces terres laquelle doit l'être à la date la plus proche du partage ; que Mme [T] avait admis ce principe à propos d'autres terres indivises.
Il rappelle que la seule sanction à un acte commis seul par un indivisaire est l'inopposabilité au co-indivisaire ; qu'il n'y a aucun préjudice pour Mme [T], pour la communauté ou pour l'indivision.
Il propose de retenir la valeur à 27 000 euros au visa de l'expertise.
Subsidiairement, il soutient que l'inopposabilité ne peut porter que sur la moitié des droits indivis.
Mme [T] expose que lors de l'établissement du procès verbal de difficultés le 18 avril 2014, M. [U] avait déjà procédé à des coupes de bois et sollicité une diminution de la valeur des parcelles concernées ; que devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans en 2016, puis devant la cour d'appel il n'a pas repris cette contestation ; qu'il n'a pas davantage contesté ces valeurs devant la cour d'appel ; que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle expose que les ventes de bois opérées lui sont inopposables'; que M. [U] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé.
Sur ce,
La discussion porte, selon les écritures de M. [U], sur des parcelles sises :
- à [Localité 52] section [Cadastre 27] ;
- au [Localité 44], parcelle [Cadastre 7], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9],
lesquelles sont indivises mais ont été attribuée selon acte de partage à M. [U], ce point de l'acte n'étant pas contesté.
Une évaluation avait été proposée par Maître [O] dans un rapport établi le 1er décembre 2008, soit avant les coupes, et au vu de l'expertise du cabinet [H], expert forestier.
Il en résultait l'évaluation suivante :
- parcelle [Cadastre 3] : 333,62 euros
- parcelle [Cadastre 4] : 10 852,60 euros
- parcelle [Cadastre 7] : 16 664,44 euros
- parcelle [Cadastre 9] : 6 179,57 euros
- parcelle [Cadastre 22] : 5 329,24 euros
- parcelle [Cadastre 27] : 8 632,56 euros.
Les coupes ont été réalisées en 2013 au profit de l'entreprise [29] concernant la parcelle [Cadastre 27] ; en 2015 au profit de l'entreprise [42] concernant la parcelle [Cadastre 7] et en 2019 concernant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], au profit de l'entreprise [40] (ou en tous cas postérieurement au 2 novembre 2018, date à laquelle l'entreprise [40] a demandé confirmation du marché en dépit de l'absence de signature de Mme [T] et antérieurement au 22 janvier 2019, date du constat d'huissier de justice qui a confirmé les coupes).
Sur la recevabilité de la demande
Mme [T] ne saurait invoquer l'autorité de la chose jugée concernant la valeur des parcelles alors que la cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2018 a expressément dit que 'il n'y a pas lieu de prendre en compte le fait que la valeur des parcelles ait été établie au regard de leur boisement dès lors que cette valeur pourra être revue si nécessaire au moment de la détermination des parts en fonction de l'état des parcelles', c'est précisément ce que reprend le jugement déféré qui sera confirmé à ce titre.
Sur le bien fondé de la demande
Il est constant que les coupes opérées sur les parcelles minimisent leur valeur, peu important que le produit de la vente des bois ait abondé l'indivision.
Il résulte de l'expertise réalisée par M. [H] le 16 novembre 2022 et dont le rapport a été déposé le 6 octobre 2023 que les parcelles sont désormais évaluées comme suit :
- parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] : en attente de reboisement mais nécessitant un travail préparatoire de broyage constituant une moins value : 7 359 euros
- parcelle [Cadastre 3] : taillis d'aulnes, noisetiers et divers improductif :71 euros
- parcelle [Cadastre 22] : peupleraie mature ayant fait l'objet d'un élagage à 6 mètres : 10'512 euros
- parcelle [Cadastre 27] : en impasse sylvicole et nécessitant un reboisement artificiel : 1'195 euros.
De ces valeurs, l'expert déduit le capital d'administration d'un montant de 666'euros l'hectare.
Cette expertise n'a pas fait l'objet de critique.
Les conclusions sont donc acquises aux débats.
M. [U] rappelle justement que lors de l'établissement du procès verbal de difficultés le 18 avril 2014, Mme [T] avait accepté que la valeur des terres coupées à blanc et non désouchées soit valorisée à hauteur de 1 500 euros l'hectare.
Pour autant, la discussion ne concernait pas les parcelles désormais litigieuses pour lesquelles les coupes sont postérieures.
En outre, M. [U] ne démontre pas que Mme [T] ait consenti à ces coupes.
Il dit simplement qu'il 'considérait disposer d'un mandat tacite' .
Le courrier adressé par elle à la société [40], l'attestation de M. [X] [U] - fils du couple -, ou le constat d'huissier requis pour constater l'état des parcelles démontrent précisément que Mme [T] n'a pas été préalablement consultée et n'a pas acquiescé aux coupes réalisées.
Les coupes de bois ne sauraient être considérées comme une simple mesure nécessaire à la conservation des bois indivis, mais bien comme un acte d'administration voire de disposition soumis aux dispositions de l'article 815-3 du code civil.
L'indivision étant à part égale, il est constant que M. [U] ne disposait pas de la capacité de décider seul des coupes litigieuses quand bien même l'exploitation était conforme aux habitudes antérieures.
La sanction du non respect de cette disposition - comme en l'espèce - est l'inopposabilité à l'indivisaire qui n'a pas acquiescé à l'acte.
Dès lors et comme l'a jugé le premier juge, M. [U] ne peut se prévaloir des coupes opérées pour bénéficier d'une évaluation à la baisse des parcelles qui lui sont attribuées par l'acte de partage, étant rappelé que l'évaluation doit se faire à la date la plus proche du partage mais en l'espèce sur la base des valeurs retenues avant les coupes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III - Sur le compte d'administration de M. [U]
Sur la suppression du compte d'administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1 016,68 euros et sur le rejet d'inscription de la somme de 717,52 euros
M. [U] dit être en accord avec le jugement qui a ordonné la suppression de son compte d'administration de la somme de 1 016,68 euros mais soutient que c'est une somme de 717,52 euros qui doit être inscrite à ce titre.
Il expose que la somme de 1 016,68 euros résulte de la somme de deux factures émises le 2 janvier 2006 et en avril 2006 ; que la première d'un montant de 1'076,40 euros devait être réglée en deux prélèvements de 358,76 euros les 15'janvier 2006 et 15 février 2006 et un prélèvement de 358,88 euros le 15 mars 2006 ; que les deux premiers virements ont été opérés et que le dernier a été rejeté ; que la deuxième d'un montant de 657,80 euros n'a pas été payée ; que'son compte d'administration doit donc comporter la somme de 717,52 euros.
Critiquant les moyens de Mme [T], M. [U] soutient que la facture [41] se rapporte à l'activité du fonds artisanal 'Charrues Dairon' de fabrication de matériels agricoles ; que ce fonds appartenait aux époux jusqu'à sa cession le 2'février 2006.
Mme [T] expose que par mail du 10 avril 2019, la société [41] a dit être toujours en attente du règlement de la facture de 1 076,40 euros et que M. [U] ne justifie donc pas s'être acquitté de cette somme ; que la facture datée du 2'janvier 2006 et concernant le premier trimestre 2006 est postérieure à la date des effets du divorce fixée au 1er décembre 2015 ; qu'elle ne concerne pas l'indivision post communautaire mais M. [U] seul et l'activité d'exploitant agricole qu'il a poursuivie postérieurement au divorce en recréant un établissement similaire à celui fermé.
Sur ce,
Sur la suppression de la somme de 1 016,68 euros du compte d'administration de M. [U]
M. [U] a interjeté appel du jugement qui a ordonné la suppression de la somme de 1 016,88 euros (en fait, 1 016,68 euros) de son compte d'administration.
Il ne critique plus cette disposition, concevant qu'il ne s'est pas acquitté de cette somme.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la demande d'inscription d'une somme de 717,52 euros au compte d'administration de M. [U]
Il résulte de l'acte de cession du fond artisanal 'Charrues Dairon' en date du 2'février 2006, propriété des deux époux, que l'expert comptable en charge de l'établissement des bilans était bien la SARL [41].
Mme [T] soutient désormais que le travail de l'expert comptable serait lié à une activité poursuivie seul, par M. [U] postérieurement à la date d'effet du divorce soit la 1er décembre 2015.
Elle n'a jamais soulevé un tel moyen devant le premier juge et ne justifie aucunement ce qu'elle soutient, étant rappelé que dans un courrier adressé à Maître [S] le 7 mai 2019, elle ne le contestait pas davantage.
Il doit être considéré que les factures se rapportent bien à l'activité du fonds artisanal propriété des époux et que les sommes payées à ce titre par M. [U] peuvent être inscrites à son compte d'administration.
La somme due à [41] avait été mentionnée au rapport établi par Maître [O] le 1er décembre 2008 à hauteur de 1 016,68 euros.
Il convient de constater que la ligne était indiquée : 'factures (au pluriel) [41]'.
Un courrier de l'expert comptable daté du 4 octobre 2006 fait rappel à M. [U] de deux factures impayées :
- la facture 356 en date du 2 janvier 2006 d'un montant de 358,88 euros TTC
- la facture 586 du 4 avril 2006 d'un montant de 657,80 euros TTC
soit un total de 1 016,68 euros TTC.
Un document établi par cette société et annexé au procès verbal de difficultés dressé par Maître [S] du 18 avril 2014, mentionne au titre du bilan de cession au 28 février 2006 une ligne' [41] bilan au 28 février 2006 : 657,80" et une ligne '[41] rejet impayé : 358,88".
Certes, un mail de la société [41] en date du 10 avril 2019 confirme être 'toujours en attente du règlement de la facture de 1 076,40 euros', mais ce mail ne précise pas si des paiements ont ou non été effectués à ce titre ni si le montant dû reste entier.
M. [U] ne revendique de paiements partiels qu'à raison de la facture du 2'janvier 2006, ne contestant nullement que la facture du 4 avril 2006 n'a pas été payée.
Concernant la facture du 2 janvier 2006, référence 536, d'un montant de 1'076,40'euros TTC, il est précisé en pied de document que le règlement se fera par deux prélèvements de 358,76 euros à échéance des 15 janvier et 15 février 2006 et un prélèvement de 358,88 euros à échéance du 15 mars 2006.
La lecture du compte [31] n° 15489 04820 00028488140 ouvert au nom de M. [U] met en évidence que deux prélèvements ont été réalisés avec succès les 2 février 2006 et 15 février 2006 pour deux montants respectifs de 358,76 euros au profit de [41] - honoraires comptabilité -.
Le'troisième prélèvement de 358,76 euros en date du 15 mars 2006 a été rejeté comme impayé.
On doit considérer au regard des montants prélevés, de la date de ces prélèvements et de leur objet, qu'ils correspondent bien au paiement partiel à hauteur de 717,52 euros, de la facture n° 536.
M. [U] est bien fondé à solliciter l'inscription de ce paiement à son compte d'administration.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rejet de la demande de M. [U] portant sur la somme de 5'677,21'euros au titre d'une saisie-attribution
M. [U] soutient avoir réglé entre les mains de Maître [F], huissier de justice, un acompte de 1 000 euros au titre d'un commandement de payer avant saisie vente signifié le 14 avril 2011, en exécution d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du 8 avril 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 janvier 2010.
Il assure en outre avoir réglé ensuite deux chèques de 2 342,44 euros.
Il demande l'inscription de ces sommes à son compte d'administration.
Mme [T] rappelle que le divorce des époux a été rendu le 15 juillet 2010 et que les effets du divorce ont été fixés au 1er décembre 2005 ; que M. [U] argue d'un commandement de payer avant saisie vente rendu contre lui seul par le juge de l'exécution le 8 avril 2008 et un arrêt rendu par la cour d'appel le 5 janvier 2010 alors qu'elle n'était pas partie à la procédure.
Elle demande la confirmation du jugement d'une part parce que le passif a pris naissance après la date d'effets du divorce et est dû exclusivement par M. [U] et d'autre part parce que la procédure contre les époux [Z] a été initiée par son époux seul et sans concertation, qu'elle ne lui est pas opposable.
Sur ce,
Le jugement a rejeté la demande de M. [U] au motif qu'en 'l'absence de communication des décisions dont l'exécution a été poursuivie, rien ne permet de dire que la dette acquittée était une dette de communauté ou de l'indivision post communautaire, alors que les parties avaient été invitées tant par le premier jugement de liquidation que par la cour d'appel qui l'avait confirmé sur ce point, à remettre les pièces justificatives utiles'.
M. [U], en demande, n'a pas davantage produit ces pièces à hauteur d'appel.
Mme [T] a communiqué l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 octobre 2016.
Il en résulte que le contentieux est afférent à un bail rural portant sur une parcelle située au [Localité 44] et propriété indivise de M. [U] et Mme [T] ; que la procédure a été initiée sur assignation délivrée par M. [Z], preneur, le 25 mars 2014 en contestation du congé donné seul par M. [U].
Le jugement a été rendu le 21 mai 2015, et l'arrêt a d'une part confirmé le jugement déclarant nul le congé de reprise et d'autre part condamné M. [U] à payer à M. [Z] une somme de 500 euros pour procédure abusive.
Les observations du premier juge demeurent pertinentes pour la procédure concernant le jugement du juge de l'exécution rendu 8 avril 2008, postérieurement à la date des effets divorce.
Concernant l'arrêt, il est constant que la procédure ne trouve pas sa cause pendant la communauté des époux.
Elle est née postérieurement, au cours de l'indivision post communautaire, et concerne une parcelle en indivision par suite du divorce.
Seules les règles de l'indivision sont applicables et en particulier celles prévues à l'article 815-13 du code civil.
En l'espèce, M. [U] qui a agi seul et a été condamné pour procédure abusive, ne peut donc prétendre à quelque somme que ce soit au titre de cette condamnation qui lui est personnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U].
Sur la demande de M. [U] se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements de saisie vente délivrés par Maître [F], huissier de justice, le 2 novembre 2007 et aux honoraires de Maître [I], avocat
M. [U] soutient avoir réglé les causes du commandement de payer avant saisie vente délivré le 2 novembre 2007 par Maître [F], au moyen de deux chèques de 4 100,91 euros et 881,52 euros établis le 31 mars 2008 ; que les frais d'honoraires de son conseil, Maître [I], s'élevant à 1 279 euros et 1'162,57'euros, ont été payés par chèques les 28 mai 2016 et 10 février 2017.
Il dit que Mme [T] était parfaitement en accord avec lui pour introduire les procédures y afférentes ; que les deux époux ont chargé Maître [A] d'établir un constat en octobre 2003 ; que Mme [T] a avisé la mutualité sociale agricole par courrier du 9 septembre 2004 de ce que M. [Z] n'avait ni bail ni autorisation et avait reçu notification de libérer la parcelle ; qu'elle n'a pris une position inverse ultérieurement que du fait du divorce et dans le dessein de lui nuire ; que les coûts et conséquences des procédures qui ont suivi et qui ressortent de la gestion de la parcelle indivise, doivent être supportés par les deux parties.
Mme [T] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit irrecevable la demande nouvelle de M. [U], conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle expose que la dépense a été exposée par M. [U] seul et postérieurement à la date des effets du divorce, sans qu'il justifie qu'elle a été engagée pour le compte de l'indivision post communautaire ; que les procédures judiciaires engagées seul par M. [U] lui sont inopposables ; que Maître [I] est intervenu dans de nombreuses procédures pour le compte de M. [U] et qu'il a été à un moment donné son conseil dans le cadre des opérations de partage ; que les factures datées de 2016 et 2017 concernent selon toute vraisemblance les procédures devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel l'opposant à son épouse ; que les décisions du juge de l'exécution et de la cour d'appel sont de 2008 et 2010 ce qui tend à démontrer la manipulation des documents opérée par M. [U].
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables.
Cette irrecevabilité n'est pas d'ordre public et doit être soulevée par les parties, ce'qui est le cas en l'espèce.
- Concernant le commandement avant la saisie vente, il résulte du jugement rendu le 9 juin 2016 statuant sur les points de désaccords, que M. [U] avait demandé, en récompense, une somme de 5 225,38 euros au titre d'une saisie ; que le juge aux affaires familiales, confirmé en cela par la cour, dans son arrêt du 22 mars 2018, a ordonné la production auprès du notaire des éléments justificatifs concernant cette saisie du 2 novembre 2007.
Une demande de M. [U] a donc bien été présentée au premier juge, lequel a renvoyé au notaire la prise en compte des sommes versées après justification par les parties.
La demande est recevable, étant constaté que le juge aux affaires familiales n'a pas statué au dispositif de sa décision, manifestement par omission au regard des motifs qui retenaient une irrecevabilité.
- Concernant la demande afférente aux frais exposés pour les honoraires de Maître [I], il convient de constater que les deux factures invoquées des 26'février 2016 et 14 septembre 2016 sont postérieures au procès verbal de difficultés de Maître [S], mais pour la première antérieure à la clôture des débats devant le juge.
Elle aurait donc pu être invoquée devant cette juridiction mais ne l'a pas été.
Concernant la seconde facture, elle n'a pas été invoquée devant la cour qui a statué le 22 mars 2018, avec une clôture des débats le 11 décembre 2017.
Les demandes présentées sont donc nouvelles devant le juge aux affaires familiales et se heurtent au principe posé par les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile.
Elles seront dites irrecevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé des demandes afférentes au commandement avant saisie vente opéré le 2 novembre 2007
Le commandement de payer avant saisie vente, qui aurait donné lieu à des payements, a été délivré le 2 novembre 2017 en exécution d'une part d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux rendu le 13 mars 2006 et d'autre part d'un jugement du juge de l'exécution rendu le 27 février 2007, pour un montant dû en principal de 3 480 euros outre 1 euro au titre de dommages et intérêts, 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 150 euros de dépens.
M. [U] produit deux chèques émis à l'ordre de Maître [F], huissier de justice les 8 et 31 mars 2008 pour des montants de 4 100,91 euros et 881,52'euros.
Outre que rien ne permet de rattacher ces paiements à l'acte cité, il convient de constater que les deux décisions ont été rendues postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, qu'elles ne sont pas produites aux débats et rien ne permet de considérer qu'elles sont des dettes de la communauté ou de l'indivision.
Les demandes de ce chef ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a rejetées.
Sur le prêt habitat [31]
M. [U] expose ne plus soutenir sa contestation concernant la suppression du compte d'administration de Mme [T] de la somme de 6 450 euros.
Concernant la demande afférente à la somme de 16 458,50 euros, il soutient que les paiements sont afférents au prêt habitat souscrit auprès du [31] pour l'acquisition de l'immeuble où vit Mme [T] ; qu'il a réglé les échéances de ce prêt entre octobre 2005 et octobre 2007 inclus à hauteur de 661,94 euros mensuels ; qu'il a alimenté seul le compte joint ; que le procès verbal des opérations de liquidation établi par Maître [E] porte la mention de 14 217,09 euros au passif du couple et la mention manuscrite de Mme [T] ou de son conseil 'cpte ADV', pour compte adverse c'est à dire réglé par M. [U] ; que les ressources de Mme [T] de 642 euros mensuels ne lui permettaient pas de régler la somme de 662 euros mensuels ; que le compte bancaire n'a fonctionné en 2006 et 2007 que pour le paiement du prêt ; qu'il démontre avoir crédité seul le compte par la production de deux bordereaux des 17 avril et 20 juillet 2007 ; que les relevés bancaires sont adressés à son domicile et non à celui de Mme [T] ; que les relances lui ont été adressées ; qu'il a opéré ainsi un versement de 2 000 euros après les relances des 9 et 30 mars 2007 ; qu'il est seul destinataire des attestations de paiement des intérêts et cotisations d'assurance ; que sa créance doit dès lors être portée à 16 548,80 euros.
Subsidiairement, il expose qu'il ne pouvait devant les premiers juges contester le montant de sa créance fixé dans le projet liquidatif à 9 267,09 euros sauf à être irrecevable.
Plus subsidiairement, il dit que si la cour devait retenir la prescription, elle devra considérer qu'elle n'est pas acquise pour la somme de 9 267,09 euros portée au projet d'acte liquidatif.
Mme [T] souligne que pour la première fois dans ses écritures du 21 février 2020, M. [U] porte sa demande à 16 548,50 euros au lieu de 9 267,09 euros'; qu'elle est donc prescrite en sa partie complémentaire, la prescription suspendue pendant l'union ayant repris postérieurement au divorce du 15 juillet 2010, dès'qu'il a acquis un caractère définitif soit antérieurement au 21 février 2020.
Elle demande confirmation du jugement qui a réduit la créance de M. [U] contre l'indivision à 6 085,82 euros ; que les sommes payées l'ayant été à partir d'un compte joint, elles sont supposées effectuées par l'indivision.
Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile au motif qu'aux termes des décisions rendues par le tribunal le 9 juin 2016 et par la cour le 22 mars 2018, M. [U] n'a pas justifié de sa créance ni soutenu qu'elle était sous évaluée et à son mal fondé parce que le solde dû en 2014 ne dépassait pas 15 000 euros et que les décisions antérieures ont jugé qu'elle avait sur cette somme réglé 6 450 euros.
Sur ce,
M. [U] ne soutient plus sa critique du jugement qui a dit irrecevable sa demande afférente à la suppression de la somme de 6 450 euros du compte d'administration de Mme [T].
Les dispositions de la décision déférée se trouvent de fait confirmées.
Sur la recevabilité des demandes
Le juge aux affaires familiales a, à bon droit, écarté l'irrecevabilité de la demande de M. [U] sur le fondement des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile sur des motifs que la cour s'approprie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [T] soulève pour la première fois en appel la prescription des demandes présentées par M. [U], au delà de la somme retenue par le notaire dans son projet d'acte liquidatif du 14 mars 2019.
Cette fin de non recevoir tenant à la prescription peut être présentée en tout état de la procédure et se trouve ainsi recevable.
L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer' .
L'article 2222 du code civil dispose en outre que : 'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Enfin, 'la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux' (article 2236 du code civil) et le délai de droit commun par lequel se prescrivent les créances entre époux ne commence à courir que lorsque le jugement a acquis autorité de la chose jugée.
Le divorce a été prononcé par jugement du 15 juillet 2010.
Il résulte du procès verbal de difficultés établi par Maître [S] le 18'mars 2014 que figurait au passif commun une somme de 15 941,51 euros au titre du capital restant dû au 1er décembre 2005 du prêt habitat [31] n'°'[...] que le notaire proposait de mettre à charge de Mme [T] ; que'le jugement rendu le 9 juin 2016 reprend au titre des prétentions de M.'[U], l'inscription au passif de communauté de ladite somme et ordonne l'inscription au compte d'administration de Mme [T] une somme de 6'540'euros au titre des échéances acquittées par elle entre janvier et octobre 2006 pour ce prêt ; que le même jugement fait injonction aux parties de communiquer au notaire les pièces justificatives du prêt pour déterminer s'il demeure en attente de règlement à la date de jouissance divise, déterminer le capital restant dû à la même date, prendre en compte les règlements intervenus dans les comptes d'administration concernés et les soldes restant dûs au passif'; que devant la cour, M. [U] a repris la même demande concernant le passif commun ; que la cour a constaté que M. [U] ne mentionnant pas les prêts souscrits dans les éléments de passif, cela équivaut à une contestation du jugement sur ce point ; que le même arrêt a confirmé la communication des pièces justificatives ; que le projet d'acte liquidatif du 14 mars 2019 a, en'exécution de la lettre de l'arrêt et au visa des pièces communiquées, retenu au compte d'administration de M. [U] une dépense de 9 267,09 euros au titre des échéances payées entre novembre 2006 à décembre 2007 ; que M. [U] a contesté cette somme devant le premier juge.
Ainsi, il est constant que tant le prêt [31] que le montant du capital restant dû et les droits des parties étaient d'ores et déjà aux débats de l'ensemble de ces procédures devant le notaire puis devant les juridictions de première instance et d'appel, lesquelles ont interrompu la prescription.
La demande n'est pas irrecevable de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte du jugement du 9 juin 2016 confirmé en cela par l'arrêt de la cour d'appel que : 'Les mensualités ont été payées entre janvier 2006 et octobre 2006, la'banque faisant état de mensualités impayées à compter de novembre 2006.
Mme [T] allègue les avoir payées, ce que M. [U] ne conteste pas ... il résulte de ces relevés de compte que les versements justifiés le sont à hauteur de 6 540 euros'.
Ce compte est acquis, le jugement ayant constaté l'irrecevabilité de la demande de M. [U] à le contester, et l'appelant ayant renoncé à le faire à hauteur de ses conclusions d'appel.
M. [U] ne peut donc prétendre à être entendu que sur les autres échéances, soit entre octobre 2005 et décembre 2005 inclus puis novembre 2006 à octobre 2007.
Il justifie du règlement les 5 et 24 décembre 2005 de trois mensualités de 661,94'euros ; 663,67 euros et 669,07 euros depuis son compte [...] ouvert dans les livres du [31] à son seul nom, soit une somme globale de 1 994,68 euros.
Il justifie également du dépôt de fonds de 2 000 euros le 17 avril 2007 et de 1'500'euros le 20 juin 2007, soit 3 500 euros sur le compte [31] [...].
Il justifie enfin d'un virement de 600 euros vers ce compte et depuis son compte personnel susvisé, le 27 juillet 2007.
Soit des versements globaux personnels de 6 094,68 euros.
L'examen du compte bancaire [31] n° [...] joint révèle le règlement d'échéances au titre du prêt.
Comme l'a justement souligné le premier juge, ce compte étant joint, les fonds déposés sont présumés indivis, M. [U] ne rapportant pas la preuve d'avoir alimenté personnellement le compte au delà des sommes susvisées.
A défaut de preuve contraire, les échéances sont réputées avoir été acquittées de manière égalitaire par les indivisaires sans recours entre eux ou contre l'indivision.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant au projet d'acte liquidatif établi par Maître [S], mais infirmé en ce qu'il a ordonné la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance de 6 085,82 euros contre l'indivision alors qu'elle s'élève à 6 094,68 euros.
Sur le prêt automobile
M. [U] a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont ordonné la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision de 11 438,02 euros au titre du prêt automobile.
Dans ses conclusions, il dit ne pas maintenir sa critique.
Mme [T] n'en interjette pas appel incident.
Le jugement se trouve de fait confirmé sur ce point.
Sur la somme de 35 000 euros versée sur le compte d'exploitation de l'entreprise par Maître [E]
M. [U] expose que Maître [E], notaire, a versé sur son compte une somme de 35 000 euros courant mars 2006 après la vente du fonds artisanal ; qu'il s'est servi de cette somme pour acquitter le passif professionnel commun ou indivis ; que Mme [T] avait connaissance de ce virement et de l'utilisation des fonds pour les avoir évoqués dans un courrier adressé le 3 décembre 2007 à la [28] ; que le 27 août 2008, Maître [E] a expliqué les opérations du compte séquestre à Maître [W] ; que cette lettre a été annexée au procès verbal du 1er décembre 2008 de Maître [W] ; que'Mme [T], en connaissance de ces informations, avait toute diligence pour faire valoir des observations lors de la rédaction du procès verbal de difficultés de Maître [S] ; qu'elle n'en n'a rien fait ; qu'elle est donc irrecevable à le faire par application de l'article 1374 du code de procédure civile ; que le jugement a considéré à tort que cette somme aurait été discutée devant la cour d'appel quand elle a rendu son arrêt le 22 mars 2018 ; que la cour a en fait statué sur le solde du compte d'administration du notaire détenteur du prix de vente du fond de commerce qui a réglé des dépenses liées au fonds vendu ce qui diffère de l'usage de ces fonds par M. [U] ; que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Subsidiairement, il soutient que lors de la cession de l'entreprise, le compte bancaire professionnel était débiteur de 26 898,85 euros ; qu'il s'est acquitté des dettes professionnelles sur les fonds versés ; que celles-ci représentaient un passif bancaire de 42 200 euros (solde débiteur [26], solde débiteur [31], compte [V] et intérêts échus) selon le bilan clôturé le 28 février 2006 ; que l'entreprise avait aussi des dettes sociales (salaire, charges sociales).
Il ajoute que depuis le 1er janvier 2006, le compte bancaire fonctionnait en position débitrice ; que le découvert était de 33 070 euros au 28 février 2006 ; que le virement du compte séquestre le 17 mars 2006 a couvert ce passif ; que le salarié a été payé à hauteur de 1 593,56 euros par chèque du 6 février 2006, ce'paiement étant sans lien avec les sommes payées par le notaire au salarié en exécution du protocole transactionnel annexé à la cession ; qu'un'chèque de 4 288,53 euros a été payé le 17 février 2006 en règlement du passif au titre de la [54] ; que le cumul des prélèvements opérés par la banque sous l'intitulé Ech Auto Dai de 1 950,44 euros, 1 515,98 euros et 10'943,40 euros correspond au bordereau [V] de 14 409,82 euros ; que les deux premiers versements doivent être inclus dans le passif arrêté par le tribunal au jour de la cession fixé à 26 898 euros mais que le dernier versement a bien été régularisé grâce au virement de 35 000 euros ; qu'il a encore utilisé une somme de 2 774,11 euros pour payer des dépenses se rattachant au fonds cédé.
Mme [T] expose que le compte séquestre établi par Maître [E] à la suite de la cession du fonds artisanal n'a pas été communiqué et que le projet de partage qui a donné lieu à procès verbal de difficultés portait la somme de 139'441,80 euros alors que le fonds a été cédé 190 000 euros ; que tant le jugement du 9 juin 2016 que l'arrêt du 22 mars 2018 ont demandé communication par les parties du compte d'administration du prix de vente du fonds artisanal séquestré par le notaire ; qu'elle n'a eu les explications sur ce compte que courant 2019 ; que sa demande est recevable.
Elle soutient au fond que si la vente du fonds artisanal a mis fin à une activité commune, M. [U] a poursuivi à titre individuel une activité d'exploitation forestière et changé le siège social ; qu'il est donc évident que M. [U] produit des dettes afférentes à l'activité qu'il a continuée et qui ne concernent pas l'ancien fonds ; que le tribunal a donc à tort retenu le seul solde débiteur du compte ; que'la somme de 35 000 euros a été remise à M. [U] après la date de jouissance divise et que cette somme doit figurer à son compte d'administration.
Subsidiairement , elle dit qu'on ne peut retenir le solde débiteur au jour de la vente du fonds alors que Maître [S] expose dans son acte de 2019, qu'une somme de 27 128,34 euros a été remise au [31] pour solder les comptes à partir de la vente du fonds ; que les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement du salarié ont été prélevées sur le prix de vente du fonds ; que les seules dettes à prendre en compte sont celles figurant sur le bilan de cession établi par [41] au 28 février 2006, soit 10 275,59 euros pour les sommes dues aux fournisseurs ; que le jugement doit être réformé pour qu'apparaisse aux recettes du compte d'administration de M. [U] la somme de 35 000 euros et aux dépenses celle de 10 275,59 euros, la compensation ne respectant pas les règles liquidatives.
Sur ce,
Le fonds de commerce artisanal commun connu sous le nom de Entreprises [37], a été cédé le 1er février 2006 à la SARL [30] moyennant le prix de 190 000 euros.
Sur la recevabilité de la demande
M. [U] argue d'un courrier de Mme [T] adressé le 3 décembre 2007 à la [28] dans lequel elle évoque 'un dû client de 45 594 euros, un dû fournisseur de 10 275,59 euros, un découvert de 33 070 euros au 28 février 2006 couvert par un virement du compte séquestre de 35 000 euros le 17 mars 2020' pour soutenir qu'elle était avisée d'une discussion avant l'établissement du procès verbal de difficultés.
Or, comme l'a rappelé le premier juge, il résulte de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire puis la cour d'appel que Mme [T] a bien élevé une contestation sur les sommes payées sur le produit de la vente et le solde de 131 570,14 euros pris en compte par le projet d'acte liquidatif.
En cela, le juge puis la cour ont entendu cette critique puisque les décisions ordonnent l'inscription dans l'actif de communauté d'une somme de 139'441,80 euros à parfaire après communication d'un compte d'administration du prix séquestré par Maître [E].
Dès lors, les demandes présentées par Mme [T] ne se heurtent pas aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile et sont recevables.
Le'jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte de l'arrêt du 22 mars 2018 que sur le prix de vente du fonds artisanal de 190 000 euros ont été déduits :
- les salaires et indemnités de licenciement de M. [P] pour un total de 23'429,86 euros,
- la créance du [31] de 27 128,34 euros,
soit un solde de 139 441,80 euros.
Le projet d'acte liquidatif de Maître [S] du 14 mars 2019 mentionne que doit être déduit de ce prix un versement opéré le 16 mars 2006 à M. [U] pour acquitter le passif du bilan de la somme de 35 000 euros.
M. [U] produit pour justifier des paiements effectués sur les 35 000 euros perçus, un carnet de chèques afférent à un compte [33] n° 00028488140 ouvert à son nom dont les souches ne sont pas probantes.
La consultation du relevé des opérations bancaires sur ce compte, entre le 2'janvier et le 30 juin 2006, permet de constater :
- qu'au 2 février, date de cession du fonds, le solde était débiteur d'une somme de 26 447,96 euros.
Il n'est pas remis en cause que ce compte concernait le fonctionnement du fonds.
- qu'entre le 16 mars 2006 date de versement des 35 000 euros et le 30 juin 2006, des règlements de 26 583,25 euros ont été effectués.
- que par référence au détail du bilan de cession établi par [41] au 28 février 2006, listant les fournisseurs créanciers, ont été payés sur le compte :
* [58] : 1 561,02 euros
* [45] : 1 860,02 euros
* [53] : 425,71 euros
* SARL [56] : 691,88 euros
* [64] : 1 114,12 euros
soit un total de 5 652,75 euros.
- qu'au 30 juin 2006, le solde du compte était encore débiteur de 24 289,19 euros.
Dès lors, en considérant que les 35 000 euros ont nécessairement été affectés au règlement du solde débiteur de 26 447,96 euros, et en considération des factures listées par [41] comme directement liées à l'activité du fonds artisanal pour 5 652,75 euros, on ne peut que constater que la seule somme non justifiée correspondant à la différence est de 2 899,29 euros.
Le jugement sera infirmé en son quantum retenu et confirmé pour le surplus.
Sur la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] de la somme de 35 398 euros correspondant au solde positif du bilan par suite de la vente du fonds artisanal
Mme [T] expose que le bilan de cession du fonds artisanal établi par [41] fait ressortir une dette envers les fournisseurs de 10 275,59 euros et une créance sur les clients de 45 594 euros soit un solde de 35 318,41 euros dont elle sollicite l'intégration aux recettes du compte d'administration de M. [U].
Elle dit qu'elle ne peut rapporter la preuve exigée par le tribunal du versement de cette somme entre les mains de M. [U] puisqu'elle n'a pas accès à la comptabilité de celui-ci et que la plupart des transactions se font en liquide ; qu'elle démontre que depuis la vente du fonds, il poursuit l'exploitation forestière ; qu'il n'y a pas eu de rupture d'activité puisque l'activité est la même et que M. [U] l'exerce en son nom.
Elle'soutient établir la preuve 'par présomption' de ce que M. [U] a récupéré les sommes dues par les clients du fonds artisanal sans les rapporter aux opérations de partage 'parce que M. [U] n'est pas une personne à renoncer à recouvrer de telles sommes' .
M. [U] expose que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'encaissement par lui des créances sur les clients ; que la poursuite d'une exploitation forestière ne présume pas de l'encaissement de factures établies par l'entreprise cédée ; que l'activité reprise est uniquement sylvicole pour exploiter la trentaine d'hectares dont lui-même et la communauté sont propriétaires alors que le fonds artisanal avait en sus une activité de vente et entretien de matériel.
Subsidiairement, il soutient que, au visa du bilan établi par [41], il ne pourrait lui être réclamé que les seuls paiements établis sans pouvoir dépasser la somme entre le compte clients et rattachés de 35 660,59 euros et le compte fournisseurs de 12 614 euros ; qu'il est acquis que les fournisseurs ont bien été payés puisqu'ils n'ont pas fait valoir leur dû auprès du notaire.
Il ajoute que seul le cessionnaire peut recouvrer les factures émises antérieurement par l'entreprise de M. [U] ; que lui-même ne peut encaisser de factures laissées au cessionnaire du fond ou établir des factures sur les prestations déjà facturées au titre de son nouvel établissement.
Sur ce,
L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver', la preuve des obligations au delà de 1 500 euros étant soumise à des contraintes de forme.
L'article 1382 prévoit que 'Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen'.
Il appartient ainsi à Mme [T] de démonter que M. [U] a perçu des sommes servies par des tiers en paiement de factures établies par le fonds artisanal exploité en commun avant sa cession.
La lecture de l'acte de vente du fonds établi le 2 février 2006 ne met pas en évidence de disposition dérogatoire à cette fin.
Les affirmations de Mme [T] ne reposent que sur des sentiments qui ne sauraient laisser présumer de l'événement qu'elle soutient et encore moins en rapporter la preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la vente de bois à la société [25] ([25]) en 2019
Mme [T] soutient que le contrat passé entre M. [U] et la société [25] pour la coupe de bois indivis s'est fait en fraude de ses droits ; que les factures adressées par la société [25] au notaire le sont au nom de [G] [U], frère'de [D] [U], et que le prénom a été biffé pour y mettre celui de l'appelant ; que la parcelle concernée appartient au frère de M. [U] ; que la société [25] a transmis au notaire un virement de 2 246,40 euros.
Elle demande qu'une somme forfaitaire de 40 000 euros soit portée aux recettes du compte d'administration de M. [U] au titre de la vente des rémanents de peupliers abattus par l'entreprise [40] en 2019, à défaut pour celui-ci de produire des documents authentiques sincères et probants.
Elle ajoute ne pouvoir rapporter d'autre preuve d'une opération passée sans son accord mais que le silence de M.'[U] permet de penser qu'il n'a conclu aucun contrat ou a perçu un montant supérieur.
Au visa de l'expertise, elle conteste l'avis de l'expert contraint d'estimer 'selon des informations parcellaires'.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de M. [U] à l'indemniser d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une vente faite en fraude de ses droits.
M. [U] soutient d'abord que les demandes principale et subsidiaire sont irrecevables comme n'ayant pas été présentées par l'intimée dans le délai de trois mois pour conclure.
Subsidiairement, il expose que la vente n'a pas été dissimulée ; que l'entreprise [25] avait apposé une affichette à son nom sur les bois entreposés ; que la société a bien confirmé que le marché avait été passé avec M. [D] [U] et non avec son frère [G] ; que seules les têtes et les grosses branches ont été vendues à l'entreprise [25], l'entreprise [40] n'en n'ayant pas voulu ; que les bois acquis par la société [25] ont été broyés, le prix des copeaux étant fixé à la tonne.
Il ajoute que le prix de le vente soit 2 246,40 euros a été payé par la société [25] entre les mains du notaire sans qu'il n'en soit informé ; que l'expert a confirmé une valeur du bois cédé à 2 000 euros ; que l'ensemble est donc cohérent.
A titre subsidiaire, il rappelle que les bois vendus à la société [25] sont les déchets de la vente réalisée au profit de la société [40] en 2018 ; que les quantités et prix vendus sont cohérents avec l'expertise et que Mme [T] ne subit donc aucun préjudice.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
L'article 910-4 du code de procédure civile en ses dispositions applicables aux instances introduites avant le 1er septembre 2014, dispose que : 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées à l'article 909, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'.
Mme [T] a déposé au greffe et notifié ses premières conclusions au fond le 14'novembre 2021.
En page 54, elle forme appel incident des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande d'intégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] d'une somme de 40 000 euros au titre de la coupe de bois vendue à la société [25] et subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'appel incident relatif à la vente de bois a donc été formé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable.
Par contre, il convient de constater que la demande en dommages et intérêts au titre de cette vente de bois n'a pas été spécifiquement présentée au premier juge.
Elle a été intégrée dans la demande globale d'indemnisation de son préjudice.
Le premier juge a ainsi rapporté que Mme [T] estimait être victime 'du'comportement de M. [U] qu'elle estime malhonnête dès lors qu'il a vendu seul de nombreux biens communs ou indivis, a dissimulé le prix de vente de coupes de bois ... a remis des documents douteux relatifs aux coupes de bois ...'.
Il a accordé à Mme [T] 8 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral mais également économique.
C'est au titre de ce poste dont M. [U] a interjeté appel, qu'il convient de statuer, Mme [T] ne pouvant être indemnisée deux fois.
Sur le bien fondé de la demande afférente à la vente de bois
Il est constant que Maître [S] a réceptionné, à la demande de l'étude notariale formée le 6 juillet 2020, un virement de la société [25] d'une somme de 2 246,40 euros, le 22 juillet 2020, un mail de l'étude en date du 25'novembre 2020 le confirmant.
Ce paiement correspond à la vente des têtes de peupliers.
Les documents produits par Mme [T], soit des factures fournisseurs, sont établis par la société [25] le 30 novembre 2019, le 31 mai 2020, le 30 juin 2020.
Est produit aussi un marché de gré à gré de vente de bois sur coupe passé entre M. [G] [T] et la société [25] le 6 juin 2019.
Sur la facture du 31 mai 2019, au nom de M. [G] [T], le prénom est rayé pour y porter manuellement celui de [D].
Ces documents, peu aisément exploitables, ont été soumis à la société [25] par le notaire le 17 septembre 2020.
La société [25] a par retour de courrier du 30'septembre 2020 répondu 'attester que les travaux effectués (achat de bois) concernent uniquement M. [U] [D]'.
Mme [T] ne peut dès lors soutenir que la transaction a été faite sans cadre.
En'outre, elle ne peut davantage affirmer que M. [U] a perçu des sommes importantes, en l'occurrence 40 000 euros, alors même d'une part qu'il n'a pas été destinataire des sommes lesquelles ont été versées par la société [25] directement au notaire et d'autre part que l'expert confirme la bonne évaluation de la transaction.
Il résulte en effet de l'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état et déposée le 6 octobre 2023 que la valeur des coupes de bois, produits connexes peuplier et produits taillis, doit être évaluée à 1 992 euros.
Cette'somme profite à l'indivision et Mme [T] n'est donc pas lésée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] de rapport de la somme de 40 000 euros aux recettes du compte d'administration de M. [U].
Sur l'entretien des parcelles
M. [U] soutient devoir être indemnisé des dépenses d'entretien des parcelles au titre de dépenses de conservation ; qu'il passe un tracteur avec un gyrobroyeur sur les parcelles pour éviter que les ronces n'y poussent et appauvrissent le sol'; qu'il a réalisé l'élagage des arbres pour permettre de présenter les meilleurs troncs ; qu'il a établi des factures à ce titre de 22 780 euros, 19 324 euros et 12'259 euros ; qu'en procédant lui-même à l'entretien des parcelles il a fait économiser de l'argent à l'indivision.
Il demande la prise en compte d'une facture établie par la société [38] pour un montant de 2 365 euros en octobre 2014 ; dit que cette facture est postérieure au procès verbal de difficultés à l'occasion duquel elle ne pouvait donc être invoquée ; que cette dépense s'inscrit dans son compte d'administration.
Mme [T] soutient que les demandes de M. [U] sont irrecevables comme se heurtant, par application de l'article 480 du code de procédure civile, d'abord à l'autorité de la chose jugée, le jugement du 9 juin 2016, confirmé par l'arrêt du 22 mars 2018, ayant rejeté sa demande au titre de l'entretien des parcelles indivises.
Elle les dit également irrecevables, par application de l'article 1374 du code de procédure civile, en ce qu'elles portent sur une période antérieure à 2014 et n'ont pas été sollicitées lors de l'établissement du procès verbal de difficultés.
Elle les dit enfin irrecevables comme se heurtant à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil.
Subsidiairement, elle dit les demandes non fondées.
Elle expose que ne sauraient lui être opposés les travaux de nettoyage des parcelles nécessités par des coupes de bois pour lesquelles elle n'a pas été sollicitée ; que M. [U] a poursuivi à titre personnel l'activité d'exploitation forestière exercée en commun et n'a entretenu les parcelles qu'au titre de cette activité parce qu'il sollicite l'attribution des parcelles et non dans l'intérêt de l'indivision.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte tant du jugement du 9 juin 2016 et que l'arrêt du 22 mars 2018 qui l'a confirmé à ce titre que les demandes de M. [U] au titre de l'entretien des parcelles indivises ont été rejetées.
L'article 1355 du code civil dispose que : 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
M. [U] produit de nombreuses factures établies par lui pour justifier de son travail d'entretien des parcelles et une facture de la société [38] d'un montant de 2 365 euros établie le 31 octobre 2014.
Il doit être considéré que toutes les factures antérieures à l'arrêt sont concernées par la décision et que l'autorité de la force jugée de l'arrêt s'oppose à ce qu'elles soient de nouveau évoquées.
Seules deux factures échappent à cette irrecevabilité comme ayant été établies les 11 et 28 juillet 2018 pour des montants respectifs de 174,90 euros et 2 850 euros.
Dans la mesure où elles sont postérieures au procès verbal de difficultés et aux précédents débats judiciaires, on ne peut leur opposer les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile.
Elles ont été soumises au juge aux affaires familiales en première instance, M.'[U] ayant sollicité leur prise en charge au compte d'administration selon des conclusions déposées le 4 janvier 2021.
Elles ne sont donc pas atteintes par la prescription.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a statué sur l'ensemble des factures présentées.
Sur le bien fondé des demandes au titre des factures de juillet 2018
Pas plus que devant le premier juge, M. [U] ne qualifie juridiquement sa demande, laquelle comme l'a considéré le premier juge, doit s'inscrire dans l'application de l'article 815-8 du code civil.
La cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes, lesquelles ne sont fondées sur des titres établis par l'appelant alors que l'article 1363 du code civil dispose que : 'Nul ne peut se constituer de titre à soi-même'.
Sur le recel
M. [U] a interjeté appel du jugement qui a rejeté les demandes des parties au titre du recel en application de l'article 1477 du code civil.
Il ne présente aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions, de sorte que la cour doit considérer qu'il a abandonné sa critique de ce chef et le jugement sera de fait confirmé en l'absence d'appel incident de Mme [T].
IV - sur les dommages et intérêts
M. [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [U] ne soutient pas de critique sur ce point dans ses dernières conclusions, critiquant seulement pour en demander le rejet la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] à hauteur de 20 000 euros au titre de la vente de bois à la société [25].
Mme [T] demande dans ses conclusions des dommages et intérêts de 20'000 euros pour la coupe de bois dont elle a été tenue à l'écart mais sollicite également confirmation de la décision qui lui a octroyé 8 000 euros.
Cette somme lui a été accordée - comme cela a été rappelé ci avant - en indemnisation de son préjudice moral mais aussi économique, notamment au vu des dissimulations de ventes et de prix de coupes de bois.
Mme [T] ne saurait être indemnisée deux fois pour les mêmes causes.
Le jugement qui n'est plus critiqué sur ce point par M. [U] et ne l'est pas régulièrement par Mme [T] et sera donc confirmé.
V - Sur le versement par Maître [S], notaire, d'une provision, à valoir sur les opérations de partage, au bénéfice de Mme [T] d'un montant de 50 000 euros
M. [U] a interjeté appel de la décision qui a fait droit à la demande de Mme'[T] de se voir attribuer une provision de 50 000 euros à valoir sur les opérations de partage.
Il ne maintient pas cette critique dans le dernier état des conclusions déposées.
Mme [T] n'en n'a pas interjeté appel incident de sorte que la cour n'a pas à statuer, le jugement étant de fait confirmé de ce chef.
VI - Sur les frais et dépens
Sur les frais de constat et de sommation interpellative
Mme [T] demande au dispositif de ses conclusions que M. [U] supporte les frais de constat d'huissier de justice et de sommation interpellative qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits au titre des quatrième et cinquième coupes de bois opérées par M. [U] au mépris de ses droits.
M. [U] n'a formé aucune observation de ce chef.
Le premier juge a, à bon droit, rappelé que les frais exposés par Mme [T] au titre des actes dressés par l'huissier de justice ne relèvent pas des dépens énumérés de manière exhaustive par l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que les émoluments des officiers publics ou ministériels ne sont inclus dans les dépens qu'autant que ceux ci ont été désignés par décision de justice.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens
M. [U] succombe en l'essentiel de ses demandes et supportera les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, les dépens de première instance parfaitement justifiés étant confirmés.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement a condamné M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 4'000'euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
M.'[U] a interjeté appel de cette disposition mais ne maintient pas cette critique dans ses dernières conclusions, faute de motivation spécifique sur ce point. Mme'[T] n'en n'a pas interjeté appel incident.
Le jugement sera donc de fait confirmé.
A hauteur d'appel, il convient de constater que M. [U] succombe en l'essentiel de ses demandes.
Il sera en équité condamné à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE Mme [C] [T] recevable en son appel incident tendant à une nouvelle évaluation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] ;
DECLARE M. [D] [U] recevable en sa demande afférente au commandement avant saisie vente opérée le 2 novembre 2007 ;
DECLARE M. [D] [U] recevable en sa demande afférente au prêt [31] ;
DECLARE Mme [C] [T] recevable en sa demande afférente à la vente de bois à la société [25] ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 25 mars 2021 sauf en ses dispositions qui ont débouté M. [U] de sa demande portant sur la somme de 717,52 euros (règlement partiel facture [41]), qui ont statué sur la demande au titre des honoraires de Maître [I], qui ont ordonné la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance de 6 085,82 euros contre l'indivision, qui ont ordonné Ia réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun et qui ont statué sur l'ensemble des factures afférentes aux dépenses d'entretien ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE M. [D] [U] recevable en ses demandes afférentes à l'entretien des parcelles au titre des seules deux factures émises en juillet 2018 et le déclare irrecevable pour le surplus ;
ORDONNE l'inscription au compte d'administration de M. [D] [U] de la somme de 717,52 euros qu'il a réglé au titre de la facture [41] n° 536 du 2 janvier 2006 ;
DECLARE irrecevables les demandes afférentes aux honoraires de Maître [I] ;
ORDONNE l'inscription au compte d'administration de M. [D] [U] d'une créance de 6 094,68 euros contre l'indivision, au titre du prêt habitat [31] ;
ORDONNE l'inscription au compte d'administration de M. [D] [U] d'une dette envers l'indivision de 2 899,29 euros, au titre de l'utilisation des 35 000 euros ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Mme [C] [T] la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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