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Cour d'appel, 16 juillet 2019. 19/00028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00028

Date de décision :

16 juillet 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 50 --------------------------- 16 Juillet 2019 --------------------------- No RG 19/00028 No Portalis DBV5-V-B7D-FWQL --------------------------- SARL A.A.D.17 C/ I... U... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt juin deux mille dix neuf, mise en délibéré au seize juillet deux mille dix neuf. ENTRE : SARL A.A.D.17, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le no 508 599 974, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège social sis [...] Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame I... U... [...] Représentant : Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN JAULIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 19 mars 2019, la SARL AAD17 a fait assigner en référé Madame I... U... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE le 14 février 2019. Ce jugement a été frappé d'appel le 13 mars 2019. Subsidiairement, la SARL AAD17 entend être autorisée à consigner les sommes octroyées à Madame I... U... sur le compte séquestre du bâtonnier de Poitiers, jusqu'à l'arrêt de la cour à intervenir. Très subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire et la mise en place d'un échéancier À l'audience du 20 juin 2019, la SARL AAD17 a maintenu ses demandes en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives en l'absence de capacités de remboursement de Madame I... U... en cas de réformation du jugement. Madame I... U... soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans fondement s'agissant de l'exécution provisoire de droit, que s'agissant de l'exécution provisoire prononcée par le juge, la SARL AAD17 ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de restituer les sommes versées et encore moins que ce non-remboursement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle s'oppose aux autres demandes non justifiées selon elle et sollicite, reconventionnellement, la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Par jugement du conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE en date du 14 février 2019 la SARL AAD17 a été condamnée à verser à Madame I... U... diverses sommes au titre du contrat de travail, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de résultat, celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-1 du code du travail et celle de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement. La SARL AAD17 explique que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives en l'absence de capacités de remboursement de Madame I... U... en cas de réformation du jugement. La SARL AAD17 n'invoque pas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile en sorte que la demande de suspension provisoire ne peut s'appliquer aux condamnations relevant de l'exécution provisoire de droit, étant relevé que l'examen des difficultés relatives à la détermination de l'assiette de cette exécution provisoire de droit ne relève pas de la compétence du premier président. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame U... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 janvier au 3 mars 2017, puis à nouveau du 11 au 28 mai 2017, que le 29 mai elle a été déclarée inapte à tous les postes en raison d'un danger grave et immédiat. Son compagnon est cadre salarié, Madame U... a déclaré des salaires en 2018 pour l'année 2017 pour un montant total de 10 479 euros. Aucune indication n'est donnée sur ses ressources propres actuelles. La situation de fortune de Madame U... n'est que partiellement connue, mais il est établi que le couple U.../N... est propriétaire indivis de son logement. Cependant il résulte de l'attestation notariée (pièce 5) que les droits de Madame U... ne sont que de trois cinquantième dans ce bien, en sorte que même au regard du montant relativement modeste des condamnations relevant de l'exécution provisoire ordonnée, il y a lieu de considérer qu'en cas de réformation du jugement Madame U... serait dans l'incapacité de restituer les fonds versés par la SARL AAD17. Ainsi la SARL AAD17 rapporte la preuve de ce que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives. Il doit donc être fait droit à la demande. Sur les autres demandes, Eu égard à ce qui précède elles sont sans objet. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE le 14 février 2019, mais dans la limite des condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL AAD17. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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