Texte intégral
AJ/AV
N° RG 23/00008 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKF
Décision attaquée :
du 18 octobre 2022
Origine :
Tribunal judiciaire de Nevers
(surendettement)
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Mme [O] [Z] épouse [J]
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
22 juin 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° - Pages
DEBITRICE APPELANTE :
Madame [O] [Z] épouse [J]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Présente à l'audience
CREANCIERS INTIMÉS :
CAF DU LOT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[17] CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[10] CHEZ [11]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
[14] CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[13] CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[11]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
[18] CHEZ [11]
[11]
[12] - [Adresse 15]
[16] CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[16]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
[20] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. VANZO , premier président, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MmeJARSAILLON , en présence de Laura IUNG, greffière stagiaire
Lors du délibéré : M. VANZO , premier président
Mme de la CHAISE , présidente de chambre
Me CLEMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
À la demande de Madame [O] [J] née [Z], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a, le 20 janvier 2022, élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 245 euros, avec un effacement total ou partiel des dettes à l'issue.
Madame [J] née [Z] ayant contesté ces mesures imposées en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement était trop élevée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, par jugement du 18 octobre 2022, a notamment :
- Déclaré Madame [J] née [Z] recevable en son recours ;
- Fixé comme suit l'état de ses dettes :
. CAF du Lot/0272471 N : 810 euros
. [21]/régularisation : 321,42 euros
. [10]/56103891684 : 1178,17 euros
. [13]/41207554729004 : 1 225,87 euros
. [13]/41207554729005 : 0 euro
. [14]/43201020461100 : 4 584,70 euros
. [14]/43201020463100 : 4 598,02 euros
. [16]/41207554721100 : 4 066,50 euros
. [16]/gpp 0022761 : 15'174,77 euros
. [11]/52055904084 : 3 481,15 euros
. [17]/50942119591100 : 5 063,50 euros
. [18]/56816191284 : 1 559,19 euros ;
- Arrêté le plan de surendettement suivant :
. Rééchelonné le paiement des dettes de Madame [J] née [Z] sur 84 mois ;
. Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteraient pas intérêt ;
. Dit qu'à compter du décembre 2022, et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [J] née [Z] s'acquitterait de ses dettes selon les modalités suivantes :
. du 10 décembre 2022 au 10 avril 2023 : mensualité de remboursement de 226,28 euros répartie entre la CAF du Lot et [21] ;
. du 10 mai 2023 au 10 novembre 2029 : mensualité de remboursement de 262,86 euros répartie entre tous les autres créanciers,
avec effacement du solde des dettes à l'issue.
Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2022, Madame [J] née [Z] a interjeté appel de cette décision, au motif que la mensualité de remboursement de 262,86 euros retenue par le juge était beaucoup trop élevée.
A l'audience, Madame [J] née [Z], qui a précisé que sa situation n'avait pas évolué depuis le jugement, a estimé pouvoir acquitter entre 130 et 160 euros par mois pour apurer ses dettes.
Les créanciers n'ont pas comparu mais certains d'entre eux ont écrit à la juridiction.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par remise en main propre à Madame [J] née [Z] le 1er décembre 2022 et elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le même jour, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
Il résulte des dispositions de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L.731-2 du même code, cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (c'est-à-dire au montant du revenu de solidarité active).
L'article R.731-1 prévoit de même que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, mais que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R.731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, c'est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé.
Selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de
la famille.
Madame [J] née [Z] est retraitée et n'a aucune personne à charge.
Au vu des relevés du compte bancaire de la débitrice de juin et juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté qu'elle percevait mensuellement une pension de réversion de 575,52 euros, une retraite complémentaire de 253,14 euros et une retraite principale de 662,02 euros, soit 1 490,68 euros par mois au total.
En première instance, puis en appel, Madame [J] née [Z] a soutenu que ses retraites s'élevaient en réalité à 1 470 euros par mois mais sans en apporter la preuve, de sorte que la cour retiendra le même montant de retraites que le premier juge.
Conformément au règlement intérieur de la commission pris en application de l'article R.731-3 du code de la consommation, le premier juge a évalué la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [J] née [Z] à 1 155,54 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 573 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- forfait habitation : 110 euros
- complément mutuelle : 9 euros
- complément chauffage : 10 euros
- loyer : 354,54 euros,
soit un solde susceptible d'être affecté au remboursement des dettes de 335,14 euros par mois.
Cependant, la quotité saisissable des retraites de l'intéressée pour 2022 étant de 262,86 euros, le juge des contentieux de la protection a retenu une mensualité de ce montant, plus favorable à la débitrice.
La cour fera sienne ce mode d'estimation de la part des ressources à affecter au remboursement des dettes, qui est conforme aux textes précités.
Toutefois, suite au déménagement de Madame [J] née [Z] en octobre 2022, son loyer est désormais, selon l'avis d'échéance qu'elle a produit à l'audience, de 280,46 euros par mois, compte non tenu des charges d'eau et de chauffage, lesquelles sont incluses dans les forfaits ci-dessus.
Il en résulte que la part de ses ressources nécessaires à ses dépenses courantes est de 1.081,46 euros et, partant, la part susceptible d'être affectée au remboursement de ses dettes de 1 490,68 euros - 1 081,46 euros = 409,22 euros par mois.
Néanmoins, dans la mesure où la quotité saisissable de ses retraites est de 249,25 euros en 2023, c'est cette seconde somme qui doit être retenue comme mensualité de remboursement.
Le jugement devra en conséquence être infirmé du fait de la modification de la quotité saisissable entre 2022 et 2023.
En vertu de l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l'article L.733-1, il peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours et prescrire que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
En application de ce texte, Madame [J] née [Z] s'acquittera de ses dettes en 84 mois selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, le solde restant dû étant effacé à l'issue de cette période. L'importance de ses dettes, qui ne permettra pas leur remboursement total sur une période de sept années, justifie que les sommes rééchelonnées cessent de porter intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [J] née [Z] ;
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en date du 18 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau :
Fixe la capacité de remboursement de Madame [O] [J] née [Z] à la somme mensuelle de 249,25 euros ;
Dit que Madame [J] née [Z] devra régler ses dettes de la manière suivante :
1er pallier sur 5 mois (mensualité de 226,28 euros) :
. CAF du Lot/0272471 N : 162 euros
. [21]/régularisation : 64,28 euros
2nd pallier sur 79 mois (mensualité de 249,25 euros) :
. [10]/56103891684 : 10,89 euros
. [13]/41207554729004 : 11,37 euros
. [13]/41207554729005 : 0 euro
. [14]/43201020461100 : 26 euros
. [14]/43201020463100 : 26 euros
. [16]/41207554721100 : 23 euros
. [16]/gpp 0022761 : 88,75 euros
. [11]/52055904084 : 19,50 euros
. [17]/50942119591100 : 29 euros
. [18]/56816191284 : 14,74 euros
Dit que les créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas intérêt pendant la durée des mesures;
Dit qu'à l'issue du plan, le solde des créances demeurant impayé sera effacé ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement de l'intégralité d'une seule mensualité à son échéance normale, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et le créancier recouvrera son droit de poursuite individuelle dans la limite des sommes liquidées dans le présent arrêt ;
Dit que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de Madame [J] née [Z] pendant la durée de celles-ci ;
Dit que Madame [J] née [Z] sera déchue du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère:
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
- qu'elle a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- qu'elle a, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [J] née [Z].
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. VANZO, président et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. JARSAILLON A.VANZO