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Tribunal Administratif de Nancy, 11 décembre 2023. 2302939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302939

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) d'inviter le préfet de Meurthe-et-Moselle à reconsidérer son dossier de demande de carte de séjour ; 2°) d'inviter le préfet de Meurthe-et-Moselle à reconsidérer son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle et la transformer en une carte de résident de dix ans, étant devenu propriétaire d'une maison d'habitation et travaillant depuis plus de cinq ans en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, pour les honoraires d'avocat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais et dépens dans cette procédure. Il soutient qu'il a déposé sa demande de carte de séjour le 25 janvier 2023 ; qu'il est devenu propriétaire ; qu'il réside en France depuis plus de vingt ans ; que la préfecture n'a pas répondu dans le délai de quatre mois et qu'il y a lieu de permettre que l'autorisation de séjour soit portée à dix ans, subsidiairement à trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Aux termes de sa requête, M. A ne formule que des conclusions aux fins d'injonction. De telles conclusions, présentées à titre principal, sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 11 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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