Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° E 15-21.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Delano 3, société civile immobilière,
2°/ la société Delano 5, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège centre Paofai, [...],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Centuri, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et X..., avocat des SCI Delano 3 et Delano 5, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCI Centuri ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les SCI Delano 3 et Delano 5 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des SCI Delano 3 et Delano 5 ; les condamne à payer à la SCI Centuri la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et X..., avocat aux Conseils, pour les SCI Delano 3 et Delano 5
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les SCI Delano 3 et 5 à payer à la SCI Centuri la somme de 6.823.542 FCP ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité des vendeurs étant retenue pour une différence de 64 m2 entre la surface vendue et la surface livrée, il convient de déterminer la réduction du prix de vente stipulée au contrat ; que malgré son apparente complexité, la clause de réduction du prix rappelée dans l'exposé des faits n'est pas susceptible de plusieurs interprétations ; que si la superficie plane réelle est inférieure de plus de 5% à la superficie plane contractuelle, le prix de vente est réduit en proportion du pourcentage supérieur à 5% ; qu'il n'y a lieu de se référer qu'au seul prix vente stipulé au contrat pour l'ensemble du lot, soit 26 500 000 FCP, et non à un pourcentage du prix affectant la surface plane, d'une part parce que la convention ne l'indique pas, et d'autre part parce qu'une telle interprétation priverait de l'essentiel de son intérêt la distinction contractuelle entre la superficie totale et superficie plane ; que la valeur d'un terrain en pente est d'abord celle de sa surface plane ; qu'en conséquence de cette clause, sur la base d'une perte de 30,75% de la surface plane (64 m2), et après application de la franchise de 5%, la diminution du prix de vente est de : 26 500 000 x 25,75% = 6 823 542 FCP ; que le jugement sera infirmé sur ce point et que les SCI DELANO 3 et 5 seront solidairement condamnées à payer cette somme à la SCI CENTURI ;
ALORS QUE la clause de réduction du prix de vente comprise dans le contrat litigieux distinguait les cas, d'une part, où la superficie totale de la parcelle objet de la vente serait inférieure à la superficie convenue, d'autre part, où seule la surface plane de ladite parcelle serait inférieure à la surface plane mentionnée dans l'acte de vente, la surface totale de la parcelle demeurant identique (cf. prod.) ; que l'acte de vente stipulait encore que « la règle de calcul de superficie ci-dessus énoncée est applicable à chacune des superficies totale et plate séparément » ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de se référer, pour le calcul de la réduction du prix de vente, au seul prix de vente total stipulé au contrat pour l'ensemble du lot et non au pourcentage du prix affectant la surface plane, alors qu'il résultait clairement de la clause de réduction du prix que, si la différence de superficie affectait la seule surface plane, la réduction devait être calculée à partir du prix de cette seule surface, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de la clause de réduction du prix de vente et a violé l'article 1134 du code civil.
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