Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2010), que M. X... a été engagé le 25 octobre 2005 par la société Nebexis en qualité de directeur; qu'il a été mis à pied le 28 novembre 2007 et convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2007; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2007 de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement infondé; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que la demande introduite le 12 décembre 2007 par M. X... devant le conseil de prud'hommes était une demande en résiliation judiciaire quand l'acte de saisine ne précisait pas l'objet de la demande, la cour d'appel qui a dénaturé cet acte, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Nebexis a fait valoir que M. X... avait formé sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour la première fois, le 18 mars 2008, lorsqu'il s'était présenté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit postérieurement à son licenciement notifié le 19 décembre 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que la demande de résiliation était devenue sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause que n'est pas recevable la demande de résiliation judiciaire engagée par le salarié après sa convocation à un entretien préalable de licenciement dès lors qu'il n'a jamais formulé de reproches à l'encontre de son employeur antérieurement à cette convocation ; qu'en l'espèce, par lettre du 28 novembre 2007, la société Nebexis a convoqué M. X..., qui ne lui avait jamais adressé le moindre grief, à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 décembre 2007, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'en refusant d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement au motif inopérant que le licenciement avait été notifié après la demande de résiliation judiciaire, peu important que celle-ci ait été faite la veille de l'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1du code du travail ;
4°/ que de surcroît qu'en ne recherchant pas si M. X..., en saisissant le conseil de prud'hommes la veille de son entretien préalable en vue d'un licenciement alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, n'avait pas agi de mauvaise foi aux fins d'échapper aux conséquences d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
5°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail rendant imputable la rupture aux torts de l'employeur, la réduction temporaire de responsabilités d'un salarié qui occupe un poste de direction, dans l'attente des résultats d'une enquête diligentée par l'employeur visant à déterminer sa part de responsabilité dans la violation des normes et processus de fabrication de produits dont il a le contrôle, dès lors que le salarié a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération ; qu'en l'espèce, la société Nebexis a été contrainte de procéder, le 14 juillet 2007, à un rappel à l'ordre de M. X..., directeur technique de la filiale Decomatic, a été informée par courrier du 24 octobre 2007, des problèmes de qualité de fabrication d'éléments destinés aux applications aéronautiques et a ordonné une enquête complémentaire qui a établi de manière certaine, le 28 novembre 2007, la responsabilité de M. X... quant au non respect des normes techniques de production ; qu'en se bornant à relever, qu'à partir d'octobre 2007, M. X... qui occupait le poste de directeur technique de la filiale Decomatic se serait vu retirer le service qualité, quelques actes de gestion courante (signature de deux chèques, un contrôle des heures supplémentaires), écarter d'une réunion technique avec un client, soit pendant une courte période de deux mois avant la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat de M. X... , a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu'en se bornant à constater le retrait de quelques tâches, sans rechercher si M. X... n'avait pas conservé l'essentiel de ses attributions, ce qui ressortait de l'organigramme du 17 octobre 2007 qui établit qu'il supervisait le responsable production, le responsable études et méthodes, le responsable achats et logistique, le responsable commercial Gescom et le responsable ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ que l'employeur est seul juge des mesures provisoires qu'il doit prendre à l'égard d'un salarié dont les manquements sont susceptibles d'engager lourdement sa responsabilité ; qu'en reprochant à la société Nebexis, qui a relevé au cours de l'été 2007 le refus de M. X... de respecter les consignes, de ne pas avoir sanctionné plus tôt le salarié, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée par la deuxième branche du moyen que ses énonciations rendaient inopérantes, a estimé que la demande du salarié tendait à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu retirer une large part de ses responsabilités, en a exactement déduit que l'employeur avait modifié son contrat de travail ;
Attendu, enfin, que le contrat de travail n'étant pas rompu au jour de la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, la cour d'appel qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'avait pas à se prononcer sur le licenciement notifié postérieurement à cette demande par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nebexis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nebexis à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Nebexis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Nebexis, à effet au 21 décembre 2007 et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Nebexis à lui payer une somme de 100 000 € d'indemnité contractuelle, incluant le préavis et les congés payés afférents et une autre de 39 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés deux mois d'indemnités de chômage payées à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la difficulté provient de ce que l'imprimé de saisine comporte une case "résiliation judiciaire du contrat de travail" qui n'a pas été cochée ; qu'il ne s'agit toutefois que d'une omission matérielle ; qu'en effet, en demandant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement infondé, M. X... a, implicitement mais nécessairement, demandé au préalable cette résiliation, puisqu'à la date du 12 décembre 2007 il n'était pas licencié, même si cette mesure était envisagée ; que la société ne peut soutenir qu'il pouvait aussi s'agir d'une prise d'acte de la rupture, car celle-ci doit être expresse et ne peut être implicite et qu'elle est adressée à l'employeur et non au conseil de prud'hommes ; qu'il s'agit donc bien d'une demande de résiliation ; qu'en outre il importe peu qu'elle ait été faite la veille de l'entretien préalable: il suffit qu'elle soit antérieure au licenciement pour être recevable ; qu'elle sera donc retenue ;
1°/ ALORS QU'en énonçant que la demande introduite le 12 décembre 2007 par M. X... devant le conseil de prud'hommes était une demande en résiliation judiciaire quand l'acte de saisine ne précisait pas l'objet de la demande, la cour d'appel qui a dénaturé cet acte, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la société Nebexis a fait valoir que M. X... avait formé sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour la première fois, le 18 mars 2008, lorsqu'il s'était présenté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit postérieurement à son licenciement notifié le 19 décembre 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que la demande de résiliation était devenue sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ ALORS en tout état de cause que n'est pas recevable la demande de résiliation judiciaire engagée par le salarié après sa convocation à un entretien préalable de licenciement dès lors qu'il n'a jamais formulé de reproches à l'encontre de son employeur antérieurement à cette convocation ; qu'en l'espèce, par lettre du 28 novembre 2007, la société Nebexis a convoqué M. X..., qui ne lui avait jamais adressé le moindre grief, à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 décembre 2007, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'en refusant d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement au motif inopérant que le licenciement avait été notifié après la demande de résiliation judiciaire, peu important que celle-ci ait été faite la veille de l'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1du code du travail ;
4°/ ALORS de surcroît qu'en ne recherchant pas si M. X..., en saisissant le conseil de prud'hommes la veille de son entretien préalable en vue d'un licenciement alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, n'avait pas agi de mauvaise foi aux fins d'échapper aux conséquences d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Nebexis, à effet au 21 décembre 2007 et en conséquence, d'avoir condamné la société Nebexis à lui payer une somme de 100 000 € d'indemnité contractuelle, incluant le préavis et les congés payés afférents et une autre de 39 500 € de dommages et intérêts pour licenciement infondé, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés deux mois d'indemnités de chômage payées à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le bien fondé d'une demande de résiliation judiciaire implique l'existence d'un ou plusieurs manquements assez graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat dans de telles conditions ; que celui invoqué par M. X... est une diminution de ses responsabilités ; qu'il résulte d'un organigramme du 12 juin 2006 qu'il a autorité sur tous les services de la société Decomatic ; qu'or, selon celui du 17 octobre 2007, celle-ci ne s'exerce plus sur le responsable administratif et sur le responsable qualité, lui-même supérieur d'une animatrice qualité, qui relèvent directement du président M. Y... ; que cette exclusion du service qualité du champ de ses responsabilités constitue d'ailleurs une modification de son contrat puisque celui-ci mentionnait au nombre de ses attributions le "suivi de la qualité de la production" ; (…) ; qu'en revanche, selon le contrat, M. X... avait des pouvoirs de gestion courante ; que selon les deux organigrammes, il était responsable des ressources humaines ; qu'or, M. Z... a adressé sa feuille détaillant ses heures supplémentaires d'octobre 2007 à M. Y... qui l'a approuvée ; qu'il n'a pu le faire que sur les instructions de celui-ci (cette feuille mentionne "à l'attention de M. Y... ") et il n'est pas contestable qu'il s'agissait là d'un acte de gestion courante ; que dans le même esprit, une facture de la société Sodias, expert comptable, de 1 554,80 €, a été approuvée par M. Y... le 30 octobre 2007, et désormais les factures, même celles d'un montant très modeste (47,84 €, 69,80 €) étaient toutes transmises au président qui signait lui-même les chèques de règlement ; qu'il s'agissait là aussi d'actes de gestion courante qui n'étaient plus confiés à M. X... ; que le 3 octobre 2007, un client important, Sagem Défense Sécurité, vient faire une visite industrielle sur le site ; qu'ont été conviés M. Y..., les responsables logistique, qualité et production, le représentant achat Sagem et le représentant qualité fournisseur Sagem, mais pas M. X..., pourtant chargé contractuellement du suivi de l'ensemble de la production et de sa qualité ; que la société Abas est chargée, en septembre 2006, de la mise en place d'un système d'information ERP, système informatique intégré commun à Decomatic et à deux autres sociétés du groupe ; que M. X... est désigné comme utilisateur clé de ce projet et donc, comme tel, étroitement associé à sa mise en oeuvre ; qu'or il n'est plus au nombre des interlocuteurs chargés du suivi à l'automne 2007 ; qu'il résulte enfin d'un mail du 30 octobre 2007 qu'un document papier doit être adressé à M. X... car "il n'a toujours pas de messagerie", ce qui est pour le moins pénalisant pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en conclusion, les responsabilités contractuelles de M. X... ont été, de fait, largement réduites, sans qu'aucune explication ne lui soit donnée ; que cette diminution insidieuse avait un caractère vexatoire, étant rappelé que M. X... était l'ancien patron de Decomatic et que ses collaborateurs ne pouvaient que s'étonner de cette mise à l'écart, l'intéressé n'étant même plus habilité à signer des chèques de 47,84 € et 69,60 € ; que la motivation de M. Y... résulte de la lettre de licenciement : il y est dit que, depuis l'été 2007, M. X... refuse de respecter ses consignes, ce qui est la source de diverses difficultés ; que si c'était exact, il appartenait à M. Y... de lui adresser un rappel à l'ordre ou une mise en garde, voire une sanction disciplinaire, mais il ne pouvait agir comme il l'a fait en diminuant de fait ses responsabilités, ce manquement étant assez grave pour justifier la résiliation aux torts de la société, qui produit les effets d'un licenciement infondé et dont la date sera fixée au 21 décembre 2007 (date d'effet du licenciement) ;
1°/ ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail rendant imputable la rupture aux torts de l'employeur, la réduction temporaire de responsabilités d'un salarié qui occupe un poste de direction, dans l'attente des résultats d'une enquête diligentée par l'employeur visant à déterminer sa part de responsabilité dans la violation des normes et processus de fabrication de produits dont il a le contrôle, dès lors que le salarié a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération ; qu'en l'espèce, la société Nebexis a été contrainte de procéder, le 14 juillet 2007, à un rappel à l'ordre de M. X..., directeur technique de la filiale Decomatic, a été informée par courrier du 24 octobre 2007, des problèmes de qualité de fabrication d'éléments destinés aux applications aéronautiques et a ordonné une enquête complémentaire qui a établi de manière certaine, le 28 novembre 2007, la responsabilité de M. X... quant au non respect des normes techniques de production ; qu'en se bornant à relever, qu'à partir d'octobre 2007, M. X... qui occupait le poste de directeur technique de la filiale Decomatic se serait vu retirer le service qualité, quelques actes de gestion courante (signature de deux chèques, un contrôle des heures supplémentaires), écarter d'une réunion technique avec un client, soit pendant une courte période de deux mois avant la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat de M. X... , a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ ALORS de plus qu'en se bornant à constater le retrait de quelques tâches, sans rechercher si M. X... n'avait pas conservé l'essentiel de ses attributions, ce qui ressortait de l'organigramme du 17 octobre 2007 qui établit qu'il supervisait le responsable production, le responsable études et méthodes, le responsable achats et logistique, le responsable commercial Gescom et le responsable ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ ALORS enfin que l'employeur est seul juge des mesures provisoires qu'il doit prendre à l'égard d'un salarié dont les manquements sont susceptibles d'engager lourdement sa responsabilité ; qu'en reprochant à la société Nebexis, qui a relevé au cours de l'été 2007 le refus de M. X... de respecter les consignes, de ne pas avoir sanctionné plus tôt le salarié, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.