Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-14.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.821
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Gerolf Y..., demeurant Neusser Wall 27 D, 5000 Cologne (Allemagne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 152-14 du nouveau Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1995), qu'ayant constaté la présence sur un terrain dont il avait fait l'acquisition, d'une canalisation d'eau souterraine installée au profit du fonds de M. X..., M. Y... a assigné celui-ci pour obtenir le retrait de cette canalisation et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fonds de M. X... ne bénéficie pas d'une servitude d'aqueduc, un constat d'huissier de justice du 20 juin 1991 établissant que la canalisation litigieuse traversait le jardin attenant à l'habitation de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la parcelle de M. Y... était bien un jardin lors de la pose de la canalisation, en 1968, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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