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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.311

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samex, société anonyme, dont le siège est 72180 Mamers, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit : 1°/ de la société Plymouth, société anonyme, dont le siège est BP 1, allée du Rhône, 69320 Feyzin, 2°/ de la société Pum Plastique et compagnie, dont le siège est ..., division de Zise, 51100 Reims, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Samex, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Plymouth, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué ( Paris, 5 juillet 1995), que la société Samex titulaire d'une demande de brevet enregistrée sous le numéro 76-12.758 a concédé la licence d'exploitation à la société Plymouth en se réservant la propriété des améliorations qui pourraient y être apportées; que la société Plymouth a déposé une demande de brevet enregistrée sous le numéro 83-14.438 dont la propriété a été revendiquée avec succès par la société Samex au titre de la clause du contrat de concession de licence lui en réservant la propriété; que la société Samex a assigné la société Plymouth en contrefaçon de ce brevet ; Attendu que la société Samex fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, en contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée à l'encontre de l'arrêt du 5 juillet 1995 (numéro RG 94-03.405) aura pour inéluctable conséquence d'entraîner, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt également du 5 juillet 1995 (numéro RG 93-014.859) ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt numéro RG 94-03.405 rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris a par arrêt de la Cour de Cassation été rejeté; que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plymouth ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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