Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-18.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.284
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bruno D...,
2°/ Madame D..., née Françoise Y...,
demeurant tous deux à Alès (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur Gérard B..., demeurant à Alès (Gard), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. A..., C..., E..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., de Me Capron, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 1986) que M. B... ayant élevé, à la limite d'un terrain acquis après division d'une propriété, une construction obstruant la vue dont bénéficiait le fonds des époux D..., qui l'avaient acquis du même auteur, ceux-ci ont assigné leur voisin pour faire reconnaitre à leur profit l'existence d'une servitude de vue et obtenir la démolition du bâtiment construit ;
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a admis à juste titre que la destination du père de famille vaut titre à l'égard d'une servitude continue et apparente, telle la vue d'une terrasse, et a constaté que l'auteur commun des parties qui habitait l'immeuble édifié sur l'une des parcelles vendues et bénéficiait par la terrasse d'une vue au-dessus de la construction édifiée sur l'autre :
1°/ n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 693 du Code civil en en déduisant qu'il ne peut être dit de façon certaine que l'auteur commun ait fait cet aménagement dans le dessein de mettre un service foncier à la charge de la seule parcelle n° 889 ; 2°/ a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir délaissé les conclusions s'appropriant les motifs du jugement entrepris, qui avaient relevé la commodité et l'agrément de ladite terrasse tant par la vue étendue qu'elle permettait d'avoir que par l'ensoleillement qu'elle permettait d'obtenir ; alors, d'autre part, qu'en déduisant des stipulations de l'acte de vente de la seconde parcelle, relative à la reconstruction sur toute son assiette d'un ensemble de locaux, selon elle difficilement envisageable en rez-de-chaussée seulement sur une surface aussi réduite, l'existence de stipulations "manifestement ... contraires à la maintenance de l'assiette de la vue", l'arrêt attaqué a violé l'article 694 du Code civil qui requiert du contrat, pour qu'il puisse faire obstacle à la continuation de la servitude, qu'il contienne une convention relative à celle-ci, qui faisait ainsi défaut en l'espèce, et une intention nettement exprimée d'y mettre fin qui n'y figurait ainsi pas davantage ; et alors, enfin, que, en assimilant, pour écarter l'application des articles 692 à 694 du Code civil, la servitude de vue, dont les effets étaient seuls revendiqués par leur bénéficiaire qui demandaient dans leur assignation que leur voisin soit condamné à démolir la construction édifiée le long même de leur terrasse pour la remplacer à la distance légale, à une servitude non aedificandi ou à une servitude non altius tollendi, l'arrêt attaqué a :
1°/ violé les articles 678, 692 et 694 du Code civil ; 2°/ méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acte de vente de la parcelle voisine de celle des époux D... contient manifestement des dispositions contraires au maintien de la vue dont disposait la terrasse, avant la vente consécutive à la division, la cour d'appel a, par ce seul motif, justement écarté l'existence d'une servitude de vue par destination du père de famille, seule invoquée par les époux D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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