Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3N4
Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3N4
N° de MINUTE : 24/01856
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
Appart. 511 - Bâtiment 5
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 57
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Philippe TREF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3N4
Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par une lettre du 3 août 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [O] [Z] un courrier l’informant qu’elle ne pourrait indemniser son arrêt de travail au-delà du 27 juillet 2023 compte tenu de sa situation de cumul emploi retraite depuis le 1er janvier 2021.
Par lettre du 20 septembre 2023, M. [Z] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a accusé réception de son recours par un courrier du 3 octobre 2023.
En l’absence de réponse de la commission saisie, par requête reçue le 15 janvier 2024, M. [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ce refus d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, représenté par son conseil, M. [Z] indique que sa situation a été régularisée par la CPAM. Il abandonne ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la CPAM indique que la situation de M. [Z] a été régularisée. Elle s’oppose à la demande formulée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Autorisée par le tribunal, la CPAM lui a adressé une note en délibéré le 3 juillet 2024 portant sur la date à laquelle la situation de M. [Z] a été régularisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail
Compte tenu des observations des parties et de l’image décompte versée par la CPAM, il y a lieu de constater que l’arrêt de travail de M. [Z] qui lui a été prescrit du 26 mai au 4 septembre 2023 a été indemnisé par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ressort de l’image décompte versée aux débats par la CPAM que la somme de 1.600,32 euros a été payée à M. [Z] dès le 2 février 2024. Si ce versement est intervenu avant que la CPAM ne soit rendue destinataire de l’avis de recours de cette affaire, M. [Z] s’est vu contraint d’engager un recours dès le mois de janvier 2024.
Compte tenu des diligences effectuées par M. [Z] aux fins de contestation du refus de la CPAM de lui indemniser son arrêt de travail du 26 mai au 4 septembre 2023, il y a lieu de condamner la CPAM à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’arrêt de travail prescrit à M. [O] [Z] du 26 mai au 4 septembre 2023 a été indemnisé ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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