Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02184 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZF
N° de minute : 174/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [J]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 2] RUSSIE
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 06 juin 2023 par LA PREFETE DU BAS RHIN faisant obligation à M. [W] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2023 par LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. [W] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h00 ;
VU le recours de M. [W] [J] daté du 10 juin 2023, reçu et enregistré le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 11 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [J], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 juin 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Juin 2023 à 11h42 ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 juin 2023 à l'intéressé, à Maître Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence, à [P] [B], interprète en langue russe assermenté, à LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 juin 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 juin 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [B], interprète en langue russe assermenté, Maître Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 12 juin 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [W] [J] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens tirés de la langue de notification des pièces du dossier et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures; qu'aucune critique n'était émise à l'encontre des diligences de l'administration; que Monsieur [W] [J] ne disposait d'aucune garantie de représentation sérieuse.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative, Monsieur [W] [J], rappelant que les moyens nouveaux sont recevables en appel, a fait valoir, relativement à la prolongation de sa rétention administrative, que celle-ci se fondait sur une erreur de droit; qu'en effet elle se fondait sur l'accord des autorités lituaniennes, de le réadmettre sur leur territoire, en date du 19 mai 2023; mais que ces autorités ne pouvaient accepter cette réadmission, alors que son titre de séjour lituanien a expiré le 27 février 2020; qu'en effet l'article 6.2 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoit que 'Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre.'
L'appelant a également fait valoir, s'agissant de sa contestation de son placement en rétention administrative , qu'il présentait des garanties de représentation effectives, en ce qu'il était présent en France depuis huit ans et résidait chez son frère et sa belle soeur, en compagnie de sa compagne Madame [R] [T], qui avait quitté [Localité 3] pour le rejoindre en Alsace.
Il a aussi soutenu que son placement en rétention administrative contrevenait à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'il était marié religieusement à une ressortissante russe réfugiée en FRANCE, et père d'un enfant mineur à charge, également bénéficiaire du statut de réfugié.
A l'audience, Monsieur [W] [J], assisté de son conseil a indiqué qu'il voulait rester en France où il a toute sa famille. Il a précisé être arrivé d'abord en Lituanie à l'âge de 8 ans, puis être passé en Belgique où sa demande d'asile a été rejetée, puis être arrivé en France en 2016. Il a affirmé ne pas avoir pu se marier et reconnaître son enfant car il lui manquait des papiers.
Son conseil a repris les termes de sa déclaration d'appel, et, y ajoutant a soutenu que la préfecture avait fondé sa demande de réadmission vers la Lituanie sur de faux documents.
La préfete du Bas Rhin, non comparante, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Elle a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Elle fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le fond, elle a fait valoir qu'il revient à l'intéressé de contester devant le juge administratif le bienfondé de la mesure d'éloignement assortie d'une décision fixant le pays de destination, laquelle ne se confond pas avec celle de placement en rétention, lequel, en tant que tel, ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale; que c'est donc à tort que l'intéressé revendique une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, laquelle se rattache à la légalité de la mesure d'éloignement, non la mesure d'exécution tenant en un placement en rétention; qu'il en va de même quant au choix de la Lituanie comme pays de destination.
Elle a ajouté que, dans la mesure où les autorités étrangères ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, il n'est pas possible de lui reprocher une quelconque erreur dans l'application de la Directive susvisée.
S'agissant des garanties de représentation, l'intimée a demandé à ce que les pièces produites par l'appelant, soient écartées des débats pour ne pas lui avoir été communiquées.
Elle a toutefois soutenu que l'appelant a fait l'objet d'un placement en rétention administrative car car il n'a pas justifié d'une adresse stable et certaine où il pourrait être assigné à résidence, n'ayant déclaré aucune adresse ni dans le formulaire de renseignement administratif ci-dessus évoqué ni auprès des autorités à sa levée d'écrou; que nulle erreur d'appréciation ne saurait lui être reprochée; que l'intéressé a déjà été interpellé pour des faits de violences conjugales sur la personne de sa conjointe et ne peut pas être assigné à la même adresse que l'intéressée ; que de plus, il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement datant du 21 mars 2019, du 24 novembre 2020 et du 19 mai 2022 et exprime sa volonté non équivoque de se maintenir en France.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [W] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 13 juin 2023 à 11h42, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la communication des pièces
La déclaration d'appel et les pièces ont été adressées au greffe, en deux envois, par le conseil de l'appelant, à charge pour le greffe de les communiquer à l'administration. Après vérification, il apparaît que le deuxième envoi de pièce n'a pas été transféré à la préfecture.
Toutefois, le mail qui lui a été adressé mentionné bien l'existence de deux envois distincts de sorte qu'elle a été placée dans la possibilité de réclamer le deuxième envoi au greffe.
La demande visant à écarter ces pièces sera donc rejetée.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [J] est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2023.
Pour contester ce placement en rétention administrative, l'appelant, qui soutient disposer de garanties de représentation effectives, se prévaut d'une attestation d'hébergement rédigée par Madame [I] [F], le 30 septembre 2022.
Il ressort des fiches pénales de l'intéressé, que celui-ci a été incarcéré jusqu'au 29 septembre 2022, puis à nouveau à compter du 7 novembre 2022, qu'il a donc été en liberté à peine plus d'un mois; qu'il ne peut donc se prévaloir d'un hébergement qui a duré seulement quelques semaines.
Au surplus, le témoin, par une seconde attestation du 11 juin 2023, atteste héberger aussi Madame [R] [T], dont le retenu déclare qu'il s'agit de sa compagne, alors même qu'il a été condamné le 23 mai 2022 pour des violences conjugales sur cette personne; que l'administration ne pouvait donc assigner l'intéressé à résidence dans le même domicile que la personne sur laquelle il a commis des violences.
En définitive Monsieur [W] [J] ne peut se prévaloir de cet hébergement.
S'agissant de la violation invoquée de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il doit être souligné que Monsieur [W] [J] n'a aucun lien juridique, ni avec Madame [R] [T] , ni avec l'enfant de celle-ci, dont la filiation n'est pas établie à son égard; qu'il ne peut donc invoquer l'application des textes précités à sa situation ; qu'au surplus, ainsi que le soutient à juste titre, la préfecture, il s'agit d'un moyen relatif à la décision d'éloignement, du ressort du juge administratif, la rétention administrative ne portant pas atteinte, en elle-même, à la vie privée et familiale, de part son caractère temporaire.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours contre le placement en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Le moyen selon lequel la préfecture fonderait sa demande de réadmission vers la Lituanie sur des documents faux, sera écarté pour avoir été soutenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Il n'appartient pas au juge, qui statue sur la demande de prolongation de la rétention administrative, d'examiner le bien fondé du choix de l'administration s'agissant du pays de retour, le juge, n'ayant au stade de la demande de prolongation, que la mission de vérifier que l'administration effectue les diligences requises avec célérité, afin de limiter au maximum la durée de la rétention administrative.
Au demeurant, il sera observé qu'un juge français est dénué de tout pouvoir pour apprécier la légalité d'une décision de réadmission prise par une autorité étrangère.
Il doit être constaté, comme l'a fait le premier juge, qu'il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences accomplies par l'administration.
Il apparaît que celle-ci a obtenu un accord des autorités lituaniennes pour une reprise de Monsieur [W] [J]; qu'elle a par ailleurs, dès le 5 juin 2023 saisi la Lituanie, l'Allemagne et la Belgique d'une demande de réadmission; qu'elle a enfin effectué une demande de routing le 9 juin 2023; que par conséquent il apparaît que les diligences ont été accomplies en temps utile.
Par ailleurs, si le juge doit effectivement apprécier la réalité des perspectives d'éloignement, il apparaît que la Lituanie a accepté de reprendre l'intéressé et qu'une demande de réadmission a été adressée à la Belgique, pays où il a déclaré avoir déposé une demande d'asile, de sorte que les perspectives d'éloignement sont réelles.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [W] [J] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [W] [J] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 juin 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Juin 2023 à 15h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Anaïs ROMMELAERE, conseil de M. [W] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Juin 2023 à 15h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Anaïs ROMMELAERE
Comparante
l'intéressé
M. [W] [J]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [P] [B]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [J]
- à Maître Anaïs ROMMELAERE
- à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé