Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/0295
DEMANDEURS EN DÉFÉRÉ et parties appelantes au fond
Madame [M] [P] - [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ et partie intimée au fond
S.A.R.L. GARAGE M.T. AUTO, dissoute 31 mars 2022, représentée par Madame [Y] [V] [O] [E], sis [Adresse 1], en qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 novembre 2022 par procès-verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente d'audience et M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller,
Madame Hélène BUSSIERE , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte d'huissier de justice signifié le 4 juin 2020, M. [S] [P] et son épouse Mme [M] [D] ont fait assigner la SARL M.T. AUTOS devant le tribunal judiciaire d'Evry. Ils sollicitaient notamment :
qu'il soit dit et jugé que le contrat conclu le 3 novembre 2018 entre les époux [P] et la société GARAGE M.T. AUTO est entaché de vices du consentement,
que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu le 3 novembre 2018 entre les époux [P] et la société M.T. AUTO,
la condamnation du vendeur à leur verser la somme de 5 990 euros au titre de la restitution de la vente,
la condamnation du vendeur à leur verser la somme de 1 859,64 euros soit 1 270,36 euros (frais de réparation du véhicule + 73,91 + 442,90 + 72,47 (cotisations d'assurance),
la condamnation du vendeur à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude d'huissier, la SARL M.T. AUTOS n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputée contradictoire en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
débouté M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SARL M.T. AUTOS le 3 novembre 2018 et par suite de leur demande de restitution du prix de vente ;
débouté M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] aux dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] ont formalisé deux déclarations d'appel :
- la première le 18 avril 2021 (RG 21/7471)
- la seconde le 14 juin 2021 (RG 21/11126).
Par une ordonnance rendue le 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel dans l'affaire RG 21/11126.
Par une requête en date du 1er avril 2022, M. [P] et Mme [P]-[D] ont déféré cette décision devant la cour de céans.
Par un arrêt du 9 juin 2022, la présente cour a dit qu'elle n'était saisie par la déclaration d'appel du 18 avril 2021 d'aucun chef du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 mars 2022 (RG 21/7471).
Au titre de leur requête en déféré, objet de la présente instance, M. et Mme [P] demandent à la cour d'appel de :
Vu
Les articles 908, 911 et 916 du Code de procédure civile ;
La jurisprudence ;
Les pièces apportées au débat ;
réformer l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état en date du 23 mars 2022 ;
en conséquence, déclarer recevable l'Appel des époux [P] en date du 14 juin 2021 ;
dire que les dépens seront supportés par les parties.
Ils font valoir que la déclaration d'appel a été enregistrée le 18 avril 2021 et signifiée avec les conclusions le 9 juin 2021 ; que, par saisine en date du 14 juin 2021, enregistrée le 17 juin 2021, ils ont procédé à la régularisation de la « première » déclaration d'appel, signifiée avec leurs conclusions le 13 juillet 2021.
Ils exposent que, par courrier en date du 14 juillet 2021, ils ont sollicité la jonction des deux procédures, requête restée sans réponse.
Ils considèrent que dans un courrier en date du 21 février 2022, il a été démontré que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées spontanément à l'intimé défaillant.
Le 16 juin 2022, la cour a invité les appelants à signifier leur requête en déféré à la partie adverse défaillante, le garage MT AUTO avec copie de l'ordonnance contestée et du bulletin en ce sens.
Le 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a désigné Mme [V] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société MT AUTO.
Mme [Y] a été assignée en intervention forcée le 15 novembre 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 901 du code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Aux termes de l'article 902 du même code :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
('). »
En l'espèce, M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] ont formalisé deux déclarations d'appel :
la première le 18 avril 2021 (RG 21/7471)
la seconde le 14 juin 2021 (RG 21/11126)
Une demande de jonction a été adressée par voie électronique le 6 juillet 2021 dans l'affaire RG 21/7471. M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] ont précisé que la seconde déclaration d'appel avait pour objet de « régulariser » la première.
Il n'a pas été fait droit à cette demande de jonction.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour a dit qu'elle n'était saisie par la déclaration d'appel du 18 avril 2021 d'aucun chef du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 mars 2022 (RG 21/7471). Il a été relevé par la cour dans cet arrêt que la seconde déclaration d'appel du 14 juin 2021 (RG 21/11126) mentionnait les demandes des appelants et non les chefs du jugement critiqués du jugement et qu'elle ne régularisait pas la première.
Cependant, M. [S] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] justifient par la production d'un acte d'huissier de justice de la signification aux intimés de la déclaration d'appel du 14 juin 2021 (RG 21/11126) et des conclusions d'appel, et ce, le 13 juillet 2021 (par remise de l'acte à étude d'huissier). Ils ont accompli cette diligence dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile.
Il en résulte que la sanction de caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être prononcée dans l'instance RG 21/11126.
Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant de nouveau de dire n'y avoir lieu à caducité.
L'ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du 23 mars 2022 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 14 juin 2021 (RG 21/11126) ;
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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