Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00520 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EDZT.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 20 Mars 2017, enregistrée sous le n° 21400222
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [5] a établi le 30 septembre 2013 une déclaration d'accident du travail survenu à M. [D] [U] le 26 septembre 2016 ayant occasionné des lésions au dos.
Par décision en date du 23 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [5] a contesté la décision de prise en charge et la causalité entre l'accident et les lésions devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 27 février 2014. La société [5] a alors saisi par courrier recommandé envoyé le 2 avril 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire
Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal a débouté la société [5] de son recours.
Par courrier recommandé posté le 23 mai 2017, cette dernière a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2017.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2019, la cour a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [J] [Y], afin de déterminer si les soins et arrêts sont tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 26 septembre 2013 et si ces arrêts de travail et ces soins sont en relation directe avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si ces soins sont en relation directe et exclusive avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Après changement d'expert judiciaire par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le docteur [H] [X] nouvellement désigné a déposé son rapport le 1er février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2024, la société [5] indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction. Elle sollicite également d'être dispensée de présence à l'audience, sous le bénéfice des dispositions des articles R. 142 ' 10 ' 4 du code de la sécurité sociale et 446 '1 du code de procédure civile.
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Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à :
- la confirmation du jugement ;
- l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans la suite de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 décembre 2015 ;
- la condamnation de la société [5] au paiement des frais d'expertise et notamment à lui rembourser l'avance qu'elle a faite à la régie pour un montant de 400 € ;
- la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sollicite l'homologation du rapport d'expertise.
MOTIVATION
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la SAS [5] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Dans son rapport d'expertise, après une analyse approfondie du dossier médical, le docteur [X] précise que M. [U] âgé de 61 ans au moment des faits et exerçant la profession de plombier chauffagiste, a ressenti une douleur lombaire vive alors qu'il manipulait des tuyaux. Il ajoute que l'évolution clinique de cette lombalgie a été vite associée à la survenue d'une sciatique L5 gauche qui a été déclarée imputable à l'accident par le médecin-conseil. L'expert judiciaire souligne l'existence d'un état antérieur mais peu symptomatique et sans impact fonctionnel et professionnel démontré. Il en conclut que l'ensemble des arrêts et soins étaient tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 26 septembre 2013 et concernaient tous les conséquences de l'accident du travail initial.
Ce rapport d'expertise n'est pas discuté par la société [5]. Il apparaît en outre parfaitement clair, précis et sans aucune ambiguïté quant à l'existence d'une relation directe entre l'accident du travail et les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire. Elle devra donc rembourser à la caisse l'avance que cette dernière a effectuée auprès de la régie de la chambre sociale de la présente cour.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Dispense la SAS [5] de comparution à l'audience ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire et donc à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'avance qu'elle a effectuée auprès de la régie de la chambre sociale de la présente cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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