Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-18.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.966
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, si l'acte du 1er juillet 1973 par lequel M. Michel X... reconnaissait avoir reçu de son frère Robert une somme en compensation d'une cession de part d'un local et magasin, matériel, fournitures faisait état de la cession d'un local, l'acte complémentaire du 25 novembre 1974 par lequel M. Michel X... reconnaissait avoir reçu la somme restant due sur la vente de sa part du fonds de commerce ne mentionnait que la cession du fonds exploité dans ce local, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des deux actes que leur rapprochement rendait ambigu, a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants et sans violer le principe de la contradiction, que la commune intention des parties portait sur la cession des éléments du fonds de commerce et non sur la parcelle et la construction située dessus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Robert X... à payer la somme de 2 500 euros à Mmes Anne Marie, Françoise, Catherine, Maryline, Caroline, Valérie, Véronique X... et MM. Philippe, Michel X..., ensemble ; rejette la demande de M. Robert X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Robert X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert X... de sa demande d'exclusion de la prise en compte de l'atelier de réparation de cycles sis sur la parcelle AL n° 243, dans l'évaluation de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1156 du Code civil prescrit de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en fait, une construction adhérant au sol est un immeuble par nature dont la propriété ne peut être dissociée de celle du fonds immobilier et qui ne peut être inclus dans les éléments constitutifs d'un fonds de commerce, que l'acte du 1er juillet 1973 dans lequel Michel X... reconnaît avoir reçu de son frère Robert X... une somme en compensation de sa cession de part d'un local et magasin, matériel, fourniture ne peut porter sur les droits immobiliers puisqu'à la date de l'acte, le propriétaire était encore Emile X... qui ne décèdera que le 17 novembre 1973, que l'acte complémentaire du 25 novembre 1974 par lequel Michel X... reconnaît avoir reçu la somme restant due sur la vente de sa part du «fonds de commerce» corrobore l'analyse suivant laquelle la vente ne portait pas sur l'immeuble mais sur les éléments du fonds ; que la commune intention des parties portait sur la cession des éléments du fonds de commerce et non pas sur la parcelle et la construction que Michel X... ne pouvait vendre, n'en étant pas propriétaire, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la parcelle AL 243 et la construction y attenant restait un élément de l'actif de la succession d'Emile X... ;
ALORS, d'une part, QU'en donnant un autre sens que celui résultant de toute évidence des termes du contrat, les juges du fond méconnaissent la loi des parties ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir exciper des dispositions de l'article 1156 du Code civil pour juger que l'acte du 1er juillet 1973 visait la vente d'un fonds de commerce et de ses éléments, à l'exclusion du local dans lequel s'exerçait l'activité commerciale, alors qu'il résultait de l'acte litigieux, sans ambiguïté, que les deux frères entendaient opérer la cession du fonds de commerce, comme du local, l'acte de cession du 1er juillet 1973 désignant, sans ambiguïté possible, la vente : «d'un local et magasin ; matériel et fournitures et d'un fonds de commerce situé ... à LA TESTE entre les deux parties», a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, d'autre part, QUE ce faisant et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel qui a cru pouvoir juger que les termes de l'acte du 24 novembre1974 confortait une lecture de l'acte du 1er juillet 1973 excluant la vente du local dans lequel s'exerçait l'activité commerciale, a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne saurait requalifier les faits, ou prendre en compte un fait adventice, sans permettre aux parties de s'expliquer ; que la Cour d'appel qui a excipé d'une règle de droit selon laquelle «une construction adhérant au sol est un immeuble par nature dont la propriété ne peut être dissociée de celle du fonds immobilier» et du fait que l'acte de cession datait du 1er juillet 1973, alors que le père des deux protagonistes, propriétaire de la parcelle sur laquelle était érigé le local, était encore vivant, pour exclure toute possibilité de cession du local entre les frères à l'époque de la rédaction de l'acte, alors qu'il ne résultait pas des conclusions respectives des parties (productions), qu'un débat se soit noué entre les parties sur la question de la distinction de propriété entre le fonds immobilier et les constructions adhérant au sol, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, alors que les dispositions des articles 551 et suivants du Code civil, sont de caractère supplétif, les parties pouvant toujours rapporter la preuve que le constructeur serait le propriétaire des constructions, à l'exclusion du propriétaire du sol, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation des dispositions des articles 551 et suivants du Code civil.
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