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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-15.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.417

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ufipierre, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), et les bureaux ..., représentée par son gérant en exercice, M. Michel X..., y domicilié en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de M. Y... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des finances et du budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Ufipierre, de Me Goutet, avocat de M. Y... des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mars 1989), que la société Ufipierre (la société) a acquis le 10 octobre 1980 un terrain, alors non constructible, en se plaçant sous le régime prévu à l'article 1115 du Code général des impôts applicable aux marchands de biens à condition qu'ils revendent l'immeuble dans les cinq ans, engagement que la société a pris et n'a pas tenu ; qu'ayant obtenu la constructibilité du terrain et y ayant construit des maisons, elle a prétendu substituer au régime fiscal initial celui prévu aux articles 257-7 et 691 du même Code, dont elle assurait remplir les conditions d'application ; que le tribunal a écarté cette substitution et refusé en conséquence d'accueillir la demande de la société en annulation des avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et des pénalités s'y rattachant ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'assujettissement à la TVA en application de l'article 257-7 du Code général des impôts ne procède pas d'une option du contribuable, mais est obligatoire dès que les conditions prévues par ce texte sont remplies ; que sans doute l'article 691 du Code général des impôts exige du contribuable, qui a l'intention de construire et qui désire bénéficier immédiatement de l'exonération des droits d'enregistrement avant réalisation de son projet de construction, qu'il prenne un certain nombre d'engagements à tenir dans un délai détérminé, mais que le contribuable qui est marchand de biens peut également obtenir un avantage identique en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'énonce le tribunal, le contribuable n'a d'ailleurs pas le choix entre les deux options à la date de son acquisition lorsque, à cette date, l'acte d'achat vise un certificat d'urbanisme en vigueur déclarant le terrain inconstructible, ce qui fait obstacle à l'application de l'article 691 du Code général des impôts ; que c'est en raison de l'incertitude qui peut exister lors de l'acquisition de l'immeuble que la doctrine administrative alors en vigueur (instruction du 11 février 1969), maintenue et complétée par une instruction du 20 juin 1980, autorisait les marchands de biens qui pouvaient ignorer l'affectation définitive du terrain lors de son acquisition et qui s'étaient placés sous l'un des régimes d'exonération à bénéficier de l'autre régime tant que le délai qui leur était imparti n'était pas expiré pourvu qu'ils remplissent les conditions légales nécessaires ; que par suite la société exposante, qui avait initialement bénéficié de l'exonération en qualité de marchand de biens, était en droit de se prévaloir de cette doctrine régulièrement publiée et opposable à l'administration dès lors que les travaux de construction qu'elle avait effectués avaient pour conséquence de rendre applicable la TVA immobilière conformément à l'article 257-7 du Code général des impôts ; qu'en tout état de cause, le terrain alors inconstructible n'entrant pas dans les prévisions de l'article 691 à la date de son acquisition, la société était en droit de se prévaloir du non-cumul de la TVA et des droits d'enregistrement en vertu de l'article 692 du Code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief tiré de la méconnaissance de l'instruction du 20 juin 1980 est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, en second lieu, que le régime des articles 691 et 257-7 du Code général des Impôts, indépendant de celui prévu par l'article 1115 du même Code, n'est pas applicable de plein droit et ne peut bénéficier au contribuable qui a omis de souscrire dès l'origine l'engagement de construire dans les quatre ans, la construction aurait-elle été effectivement réalisée dans ce délai, ainsi que de payer la TVA ; que le tribunal, après avoir retenu que la société, ayant opté pour le régime de l'article 1115, ne pouvait "revendiquer rétroactivement et de plein droit" le bénéfice de l'autre, n'a méconnu ni la doctrine administrative invoquée, qui n'autorise nullement cette faculté, ni, en condamnant en conséquence la société au paiement des droits d'enregistrement et pénalités accessoires, les règles relatives au non-cumul de ces droits et de la TVA ; Que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé, pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Ufipierre, envers M. Y... Général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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