Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01437 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQAI
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
S.A.S. CRIT
S.A.S. MANPOWER FRANCE
S.A.S. ETF
S.A.R.L. LES COMPAGNONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 19/00229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Carina COELHO
Me Florence FARABET ROUVIER
Me Frédéric CALINAUD
le :
Copie numérique délivrée à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dvant initialement être rendu le 05 octobre 2023 et prorogé au 12 octobre 2023 puis au 16 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.S. CRIT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Carina COELHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0694
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
S.A.S. ETF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
S.A.R.L. LES COMPAGNONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Carina COELHO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0694
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SAS Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF), filiale du groupe Vinci, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la construction et la maintenance de voies ferrées en France. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [N] [S], né le 31 mai 1963, a été engagé successivement par contrat de mission, en qualité de travailleur intérimaire au poste de poseur de voies ferrées, entre le 5 novembre 2010 et le 4 août 2013, par deux entreprises de travail temporaire (ETT) alternativement, Les Compagnons sous l'enseigne commerciale CRIT, puis Manpower France, pour le compte quasi exclusif de la société utilisatrice ETF.
M. [S] explique que c'est en se promenant dans la rue fin 2010 qu'il a démarché l'entreprise utilisatrice ETF sur un de ses chantiers afin d'obtenir un emploi, que le chef de chantier l'a alors adressé à l'ETT « Les Compagnons », sous enseigne CRIT, afin d'obtenir un contrat de mission, que c'est ainsi qu'entre le 5 novembre 2010 et le 25 février 2011, il a travaillé pour le compte de la société ETF via 5 contrats de mission, avenants de renouvellement inclus, que par la suite, l'entreprise utilisatrice ETF a souhaité changer d'ETT au prétexte de conditions salariales meilleures pour lui avec Manpower France de sorte qu'il a ensuite travaillé pour son compte via 17 contrats de mission entre le 28 février 2011 et le 19 février 2012, qu'enfin, c'est à nouveau par l'intermédiaire de l'ETT « les Compagnons » que la société utilisatrice a eu recours à ses services via 36 contrats de mission entre le 30 janvier 2012 et le 4 août 2013, qu'ayant constaté des anomalies au sujet des heures travaillées déclarées par ETF auprès des ETT, il a présenté plusieurs réclamations en vain, que par ailleurs, il a été amené à réaliser une formation CACES pour répondre à des besoins ponctuels de la société ETF lors de ces missions, qu'ayant acquitté la facture de cette formation, il s'attendait à être remboursé par la société Manpower France, son employeur au moment de ladite formation mais qu'il n'en a rien été, que c'est dans ce contexte que les sociétés ETF et les Compagnons ont cessé de faire appel à ses services début août 2013.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de différentes demandes à l'encontre tant de la société utilisatrice que des deux ETT, par requête reçue au greffe le 26 avril 2013.
L'affaire a fait l'objet de trois radiations, les 5 juin 2015, 27 octobre 2017 et 21 juin 2019 pour être finalement réinscrite utilement le 24 juin 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 9 avril 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [S] à verser à la société ETF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [S].
M. [S] avait présenté les demandes suivantes :
à l'encontre de la société Manpower
- rappels de salaire sur 2011/2012 incluant toutes les primes exonérées et non exonérées indemnité de fin de mission et congés payés : 13 118,06 euros,
- dommages-intérêts pour les rappels de salaire : 5 000 euros,
- bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour,
à l'encontre de la société CRIT-Les Compagnons
- rappels de salaire sur 2010/2013 incluant toutes les primes exonérées et non exonérées, les heures de route, indemnité de fin de mission et congés payés : 22 929,39 euros,
- dommages-intérêts pour les rappels de salaire : 5 000 euros,
- modification des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour,
à l'encontre des sociétés ETF, CRIT Les Compagnons et Manpower in solidum
- remboursement de la facture formation CASES avec intérêts : 850 euros,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation au poste de travail et préjudice moral : 5 000 euros,
à l'encontre de la société ETF, ou à titre subsidiaire in solidum entre les sociétés ETF, CRIT Les Compagnons et Manpower
- requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (CDI), un mois de salaire : 2 386,29 euros,
- dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) : 28 635,60 euros,
- préavis, un mois de salaire : 2 386,29 euros,
- congés payés sur préavis : 238,63 euros,
- indemnité de licenciement : 1 262,68 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Les société défenderesses avaient, quant à elles, conclu au débouté du salarié et sollicité sa condamnation à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01437.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au jeudi 15 juin 2023.
Prétentions de M. [S], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- mettre hors de cause la société CRIT immatriculée au RCS de Paris sous le n° 451 329 908,
sur la requalification des contrats de mission en CDI
à titre principal,
- juger que les motifs de recours au travail temporaire sont imprécis et injustifiés,
- juger que des délais de carence entre les missions qu'il a réalisées au sein de la société ETF n'ont pas été respectés,
- requalifier en conséquence les contrats de mission en CDI,
- condamner la société ETF à lui verser la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamner les sociétés ETF, Manpower France, Les Compagnons, in solidum, à lui verser les sommes suivantes :
. 5 189,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 519 euros au titre de congés payés afférents,
. 1 470,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 595 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire à l'encontre des sociétés Manpower France et Les Compagnons, au prorata temporis,
- juger qu'il n'a pas signé tous les contrats de mission,
- requalifier en conséquence ses contrats de mission en CDI,
- condamner les sociétés Manpower France et les Compagnons à lui verser les sommes suivantes :
. 5 189,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 519 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 470,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 595 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la société Manpower France au prorata temporis,
- juger que la société Manpower France a violé les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail,
- requalifier en conséquence ses contrats de mission en CDI,
- condamner la société Manpower France à lui verser les sommes suivantes :
. 5 189,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 519 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 470,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 595 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur les autres demandes
en tout état de cause,
- condamner la société Les Compagnons à lui verser la somme de 1 513,66 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de contrat de mission pour la journée du 1er juillet 2012 travaillée,
- juger que les sociétés Manpower France et Les Compagnons ont violé les dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum annuel pour les années 2010 à 2013,
- condamner en conséquence la société Manpower France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 434,74 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur, relatif au salaire de base, à la majoration des nuits, des week-ends, des heures supplémentaires et au 13ème mois,
. 43,47 euros à titre d'indemnité de fin de mission (IFM) afférente (10%) si la cour ne devait pas faire droit à la demande de requalification,
. à titre principal, 47,82 euros au titre des congés payés afférents (+ 10% sur rappel de salaire + IFM),
à titre subsidiaire, 43,47 euros au titre des congés payés afférents si la cour ne devait pas faire droit à la demande de requalification,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce versement plus que tardif de rémunération due,
- condamner la société Les Compagnons à lui verser les sommes suivantes :
. 621,14 euros (251,86 euros + 369,28 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur, relatif au salaire de base, à la majoration des nuits, des week-ends, des heures supplémentaires et au 13ème mois,
. 62,12 euros (25,19 euros + 36,93 euros à titre d'indemnité de fin de mission (IFM) afférent (10%) si la cour ne devait pas faire droit à la demande de requalification,
. à titre principal, 68,32 euros (27,70 euros + 40,62 euros au titre des congés payés afférents (+ 10% sur rappel de salaire + IFM),
. à titre subsidiaire, 62,12 euros si la cour ne devait pas faire droit à la demande de requalification,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce versement plus que tardif de rémunération due,
- condamner la société Les Compagnons à lui verser la somme de 417,89 euros à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements,
- condamner les sociétés ETF, Manpower France, in solidum, à lui verser les sommes suivantes :
. 850 euros à titre de remboursement de la formation CACES réalisée du 21 au 25 mars 2011,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de formation,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 594,98 euros,
- condamner les sociétés ETF, Manpower France, Les Compagnons, in solidum, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamner les sociétés ETF, Manpower France, Les Compagnons, in solidum, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Prétentions de la société Manpower France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Manpower France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail relatif à la requalification des contrats de travail,
- dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions,
- dire et juger que la société Manpower France a parfaitement respecté ses obligations légales découlant de l'article L. 1251-16 du code du travail,
- dire et juger que la société Manpower France n'a commis aucune faute dans les obligations mises à sa charge par les dispositions légales,
- dire et juger que M. [S] échoue à rapporter la preuve des préjudices qu'il allègue et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif aux préjudices qu'il prétend avoir subis,
- constater que la société Manpower France n'est débitrice d'aucune somme à titre de rappels de salaire à l'égard de M. [S],
- débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à la demande de requalification,
- débouter M. [S] de toutes ses autres demandes financières,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes tendant aux rappels de salaire,
- débouter M. [S] de sa demande de modification de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions des sociétés CRIT et Les Compagnons
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, les sociétés CRIT et Les Compagnons demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu'il a :
. débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
. condamné M. [S] à verser à la société ETF la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [S] à verser à la société Manpower la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
- condamner M. [S] à verser aux sociétés CRIT et Les Compagnons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société ETF
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société ETF demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [S] de sa demande de requalification en CDI à l'égard de la société ETF,
- débouter M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouter M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] de sa demande de requalification en CDI du contrat n°5009384 et de ses demandes afférentes,
- débouter M. [S] de sa demande de remboursement de formation et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de formation,
- confirmer sa mise hors de cause concernant la demande de rappel de salaire minimum conventionnel,
- juger irrecevable la demande de M. [S] au titre du 13ème mois ou, à titre subsidiaire, la déclarer également hors de cause au titre de cette demande,
- débouter M. [S] de ses demandes de rappels de salaire,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre au motif d'une requalification, réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations, et retenir comme salaire de référence la somme de 808,15 euros brut,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la mise hors de cause de la société CRIT
M. [S] indique que lors de la déclaration d'appel, il a engagé son action à l'encontre de la SAS CRIT sise [Adresse 4] [Localité 5], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 451 329 908 mais qu'il s'est aperçu en cours de procédure que cette société CRIT précitée n'est pas liée à la présente affaire, seules les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons sous l'enseigne commerciale CRIT sont concernées de sorte qu'il demande à la cour d'acter la mise hors de cause de la SAS CRIT.
Le conseil qui représente les sociétés CRIT et Les Compagnons dans le cadre de la présente instance ne donne aucune information à ce titre et demande que M. [S] soit condamné à verser à la société CRIT, en même temps que la société Les Compagnons, une indemnité au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Au regard des extraits infogreffe relatifs à la SAS CRIT à Paris et à la SARL Les Compagnons à [Localité 5], il convient de retenir que le terme « CRIT » est une enseigne pour la société Les Compagnons et qu'il convient donc de mettre hors de cause la SAS CRIT de [Localité 5].
Sur la requalification des contrats de mission en CDI
A titre liminaire, il est rappelé que le travail temporaire, dont le recours est strictement encadré comme dérogatoire, se caractérise par des relations contractuelles triangulaires donnant lieu à la conclusion de deux contrats distincts :
- d'une part, un contrat de mise à disposition entre l'ETT et l'entreprise utilisatrice,
- d'autre part, un contrat de mission qui est un contrat de travail entre l'ETT et le travailleur temporaire.
M. [S] sollicite la requalification de ses contrats de mission en CDI :
- à titre principal, à l'encontre in solidum des sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons du fait du motif fallacieux avancé pour camoufler un besoin structurel de main d''uvre lié à l'activité normale et permanente d'ETF,
- à titre subsidiaire, à l'encontre des ETT, Manpower France et les Compagnons pour le non-respect des dispositions relatives aux contrats de mission.
La société ETF, en qualité d'entreprise utilisatrice, soutient avoir eu recours de manière régulière à plusieurs contrats de mise à disposition conclus avec les deux ETT, le recours étant justifié par l'accroissement temporaire de son activité liée à plusieurs motifs distincts, développés dans les contrats de mise à disposition.
La société Manpower France conteste l'absence de réalité des motifs de recours au travail temporaire et le prononcé d'une condamnation in solidum, tout comme la société Les Compagnons.
S'agissant du motif de recours au travail temporaire, M. [S] soutient que le motif invoqué pour recourir au travail temporaire est fallacieux. Il fait valoir qu'il a été employé dans le cadre de 60 contrats de missions entre le 5 novembre 2010 et le 4 août 2013, au motif systématiquement avancé d'un accroissement temporaire d'activité sans aucune précision ni justification.
La société ETF soutient que du fait de l'irrégularité des missions qui lui ont été confiées et de la diversité des chantiers sur lesquels il a été affecté, il ne peut être retenu que les missions confiées à M. [S] relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La société Manpower France, comme la société Les Compagnons, rappellent que la charge de la preuve de la réalité et la légalité des motifs de recours au travail temporaire incombe à l'entreprise utilisatrice, qu'elles s'en remettent donc aux écritures de l'entreprise ETF, cette dernière détenant les éléments permettant d'établir la réalité comme la légalité des motifs de recours aux contrats de travail temporaire conclus. La société Manpower fait cependant observer que M. [S] a été détaché de manière discontinue de sorte que la conclusion des contrats n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il est rappelé que l'article L.1251-40 du code du travail dispose que : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 du même code précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement énumérés et notamment pour l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Conformément aux différents contrats de mission conclus par M. [S], la société ETF a établi un tableau récapitulatif avec pour chaque contrat l'indication des motifs de recours (sa pièce 2).
Il est mentionné sur ce tableau par exemple, s'agissant du premier contrat remontant à novembre 2010 :
- ETT : le CRIT,
- Période du contrat de mission : du 5 au 20 novembre et du 22 au 30 novembre,
- motif de recours : accroissement temporaire d'activité,
- Précisions sur le motif de recours : délais de chantier à respecter sous peine d'astreinte.
ou encore, s'agissant du dernier contrat du 1er août 2013, au titre duquel il est mentionné :
- ETT : le CRIT,
- Période du contrat de mission : 1er août,
- motif de recours : accroissement temporaire d'activité,
- Précisions sur le motif de recours : délais de chantier à respecter sous peine d'astreinte.
Il est fait état plus généralement au titre du motif de recours, soit des adresses de chantiers, soit de délais à respecter, sans davantage de précisions.
La société ETF, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune donnée concrète utile permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
Elle ne peut par ailleurs sérieusement soutenir, comme elle le fait pourtant page 20 de ses conclusions, que le recours au travail intérimaire est une pratique courante pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics pour s'adapter aux besoins de ses clients, à la fluctuation de l'activité du secteur et au respect des délais prévus pour les chantiers, qu'il s'agit d'une pratique habituelle du secteur d'activité qui, en raison des contraintes techniques et humaines, nécessite ponctuellement des renforts de personnel et implique donc le recours aux travailleurs intérimaires, que la situation de M. [S] s'inscrit ainsi dans cette pratique, laquelle est largement admise dans la profession et qu'il en a lui-même bénéficié sans avoir jamais formulé aucune réserve, ces considérations étant juridiquement inopérantes.
En outre, il ressort de la lecture des contrats de mission que M. [S] a toujours occupé le même emploi de poseur de voies durant les presque trois années de relation de travail, sans interruption significative.
Il se déduit de l'importance du nombre de contrats souscrits (60), de la durée de la relation contractuelle (presque trois ans) et de l'emploi identique occupé par l'intérimaire que le recours à des contrats de mission successifs conclus avec M. [S] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ETF, peu important que le salarié n'ait pas travaillé à la même adresse durant toute la période.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, requalifie les contrats de mission conclus par M. [S] en un CDI à l'égard de la société utilisatrice.
Au-delà, la responsabilité de l'ETT peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Tel est le cas en l'espèce puisqu'il a été retenu que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Au demeurant, M. [S] fait à juste titre observer que ni l'entreprise utilisatrice, ni les ETT ne versent aux débats les contrats de mise à disposition signés entre elles malgré ses demandes réitérées, empêchant de vérifier s'ils ont bien été établis par écrit et s'ils comportent les mentions prescrites par les articles L. 1251-42 et suivants du code du travail, ce qui corrobore l'existence d'une entente illicite entre ces sociétés afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par 60 contrats de mission.
En tout état de cause, le seul fait pour les ETT de ne pas respecter les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, notamment lorsque le contrat de mission porte sur un emploi destiné à pourvoir l'activité permanente de l'entreprise, ce qu'elle ne pouvait ignorer au regard des conditions de conclusions des différents contrats de mission, entraîne à lui seul la condamnation in solidum des ETT avec l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, les deux ETT doivent être condamnées in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en CDI, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.
La requalification prend effet au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l'entreprise même si, comme en l'espèce, aucun contrat de mission n'a été conclu durant certaines périodes, conformément au relevé établi par la société ETF :
- le 21 novembre 2010,
- du 18 décembre au 31 décembre 2010,
- du 1er au 31 janvier 2011,
- du 1er au 11 février, du 13 au 20 février 2011 et du 26 au 27 février 2011,
- du 26 mars au 31 mars 2011,
- du 1er au 2 avril et du 16 avril au 30 avril 2011,
- le 1er mai 2011 et du 7 au 8 mai et du 28 au 31 mai 2011,
- du 1er au 30 juin 2011,
- du 1er au 3 juillet 2011 et du 8 au 24 juillet 2011,
- du 3 au 4 septembre 2011,
- du 17 décembre 2011 au 8 janvier 2012,
- du 3 au 4 mars 2012 puis du 9 au 19 mars 2012,
- le 1er avril et du 28 au 30 avril 2012,
- du 6 au 22 mai 2012,
- du 23 au 24 juin 2012 et le 30 juin 2012,
- du 4 au 31 juillet 2012,
- du 1er au 30 août 2012,
- du 1er au 10 septembre 2012,
- du 26 au 31 octobre 2012,
- du 1er au 5 novembre et du 17 au 18 novembre 2012 et du 28 au 30 novembre 2012,
- du 1er au 2 décembre et du 14 au 31 décembre 2012,
- du 1er au 27 janvier 2013,
- du 2 au 11 février et du 16 au 17 février 2013,
- du 1er au 17 mars et du 22 au 31 mars 2013,
- du 1er au 22 avril 2013 et du 38 au 30 avril 2013,
- du 1er au 31 mai 2013,
- du 1er au 10 juin 2013 et du 14 au 30 juin 2013,
- du 1er au 7 juillet 2013 et du 13 au 14 juillet 2013.
En conséquence, les contrats de mission de M. [S] seront requalifiés en CDI et la société utilisatrice ainsi que les deux ETT seront tenues in solidum au paiement des sommes inhérentes à cette requalification, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen tenant au non-respect des délais de carence entre les différentes missions de travail temporaire réalisées par M. [S], ni la demande subsidiaire tenant à la requalification à l'encontre des ETT individuellement au prorata temporis, ni la demande infiniment subsidiaire à raison de la violation des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail pour absence de l'une des mentions dans le contrat de mission.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [S] tendant à la requalification des contrats de mission en CDI à l'égard des sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons.
Sur les conséquences de la requalification
Les parties ne sont pas d'accord sur le montant du salaire devant servir d'assiette aux différentes indemnités réclamées. La société ETF soutient que le salarié a perçu un salaire de 808,15 euros (moyenne plus favorable des douze derniers mois) tandis que M. [S] fait état d'un salaire de 2 594,98 euros en reconstituant son salaire sur une base de 35 heures et que la société Manpower France fait état, quant à elle, d'un salaire de 1 180,94 euros, le salarié ayant perçu 1 181,05 euros brut (hors IFM et ICCP) au mois de décembre 2011, 2 053,23 euros brut au mois de janvier 2012 et 308,54 euros brut au mois de février 2012.
Pour déterminer le salaire à prendre en compte à titre d'assiette des différentes indemnités, il convient de retenir un salaire équivalent temps plein. En effet, M. [S] était à chaque fois engagé sur la base d'un temps plein même si ses missions ne duraient que quelques jours.
M. [S] a débuté ses missions au sein de la société ETF le 5 novembre 2010 pour les achever le 4 août 2013. Il cumule donc une ancienneté de 2 ans et 10 mois, période de préavis de deux mois comprise.
En effet, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, peu important que la relation contractuelle n'ait pas été continue.
Il est rappelé que l'indemnité de fin de mission, qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue à l'issue de son contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la requalification ne pouvant effacer le fait que le salarié s'est trouvé à l'issue de son contrat de mission, en situation de précarité.
En conséquence de la requalification des contrats de mission en CDI, M. [S] peut prétendre à différentes indemnités liées à cette requalification et à la cessation des relations contractuelles qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Indemnité de requalification
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, à la charge de l'entreprise utilisatrice, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement.
M. [S] demande que la société ETF soit condamnée à lui verser la somme de 7 500 euros, soit environ trois mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification, pour l'indemnisation de son entier préjudice tandis que la société ETF demande, si elle était retenue, de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit 808,15 euros.
Au regard des circonstances de la requalification, la société ETF sera tenue de verser à M. [S] une somme de 2 600 euros sur ce fondement.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1251-4 du code du travail, M. [S] apparaît bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons au paiement de la somme de 5 189,96 euros, sur la base du dernier taux horaire pratiqué à taux plein, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 519 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, M. [S] est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons, au paiement de la somme de 1 470,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable lors du dernier contrat de mission de M. [S] avec la société ETF, dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ».
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La société ETF rappelle que la fixation d'une indemnité d'un montant au-delà du minimum légal de six mois relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge mais que M. [S] ne justifie pas de sa situation financière depuis la fin de la mission d'août 2013.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu du montant de la rémunération versée à l'intéressé, de son âge, de son ancienneté mais en l'absence d'éléments sur les conséquences de la rupture à son égard, le préjudice subi par M. [S] du fait de la perte injustifiée de son emploi, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 600 euros.
Dommages-intérêts pour procédure irrégulière
M. [S] soutient que les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons doivent être condamnées à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure dans la mesure où se plaçant illégalement sur le terrain du contrat de travail temporaire, il n'a pas été mis en 'uvre la procédure de licenciement telle que prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail. Il sollicite en conséquence la condamnation des trois sociétés à lui verser la somme de 2 595 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société ETF oppose cependant avec pertinence que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.
M. [S] sera en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires de M. [S]. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur l'absence de contrat de mission pour la journée du 1er juillet 2012
M. [S] demande que la société Les Compagnons soit condamnée à lui verser la somme de 1 513,66 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de contrat de mission pour la journée du 1er juillet 2012 travaillée.
A l'appui de sa demande, il explique qu'il n'a jamais reçu de contrat pour cette journée. Il présente cette demande en tout état de cause dans le dispositif de ses conclusions alors qu'il en fait état à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures.
La société Les Compagnons ne répond pas spécifiquement à cette demande.
L'article L. 1251-17 du code du travail précise certes que l'ETT est tenue de transmettre le contrat de travail au salarié temporaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Cependant, les irrégularités affectant la relation contractuelle étant déjà sanctionnées par la requalification en CDI, il ne peut y avoir cumul de sanctions.
M. [S] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la violation du principe d'égalité de traitement
En vertu du principe d'égalité de traitement, M. [S] sollicite le versement d'un 13ème mois, qu'il prétend en vigueur au sein de la société ETF, et le versement de sommes complémentaires compte tenu des variations inexpliquées et illicites des indemnités de déplacement et de panier.
Il est constant que le travailleur temporaire est salarié de l'entreprise de travail temporaire et non de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission et le régime social du travailleur temporaire est régi par le principe d'égalité de traitement. Le salarié temporaire doit bénéficier des mêmes droits et obligations que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice.
En ce qui concerne le 13ème mois
M. [S] demandait qu'il soit reconnu qu'il devait bénéficier d'un 13ème mois comme les salariés d'ETF mais indique qu'au vu des bulletins de salaire anonymisés consécutifs sur 12 mois d'un salarié permanent de l'entreprise ETF sur les années 2010 à 2013 occupant le même poste transmis par la société ETF après sommation, qui ne font pas état d'un 13ème mois, il ne prétend plus à cette demande. Il lui en sera donné acte.
Dès lors, la demande de la société ETF tendant à dire cette demande irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, doit être considérée sans objet.
En ce qui concerne les indemnités de déplacement et de panier
Les articles 8.1 à 8.8 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoient l'octroi, selon des barèmes régionaux revus chaque année, d'indemnités de petits déplacements comprenant notamment, une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet (pièce 27 du salarié).
M. [S] expose que, sans avoir été systématiquement détaillée sur les différents contrats signés, de même que sur les bulletins de salaire, cette indemnité de petit déplacement conventionnelle a été versée d'abord à hauteur de 30,52 euros par jour travaillé en 2010, puis est passée à 31,12 euros puis à 32 euros mais que subitement à compter du contrat n°5010764 du 11 juin 2013, elle a chuté brutalement à 17,59 euros par jour travaillé, soit un différentiel de 14,41 euros par jour.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Les Compagnons, à lui verser le reliquat des indemnités de petits déplacement non versé, qu'il a évalué à la somme de 417,89 euros.
La société Manpower France oppose que les informations figurant sur le contrat de mise à disposition sont fournies par l'entreprise utilisatrice, qu'ainsi, les ETT rémunèrent les salariés intérimaires à l'appui des relevés d'heures communiqués et transmis par l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail lesquelles énoncent :
« Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. »
Elle prétend qu'elle n'a aucun pouvoir sur les salaires, primes et accessoires de salaire qui pourraient être octroyés par l'entreprise utilisatrice et qu'elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'erreur.
Plus précisément s'agissant de cette demande, la société Manpower France soutient que les bulletins de salaire de M. [S] ne contiennent ni irrégularité, ni incohérence, qu'elle a rémunéré son salarié en fonction du travail effectué en tenant compte de toutes les indemnités telles que mentionnées sur son contrat.
L'examen des bulletins de salaire de M. [S] permet effectivement de retrouver la chute alléguée, à savoir des indemnités de petit déplacement de 32 euros qui passent à 8,99 euros à compter du contrat 5010764 du 11 juin 2013 signé avec la société Les Compagnons et sur les derniers contrats signés avec cette même société.
La société Les Compagnons ne donne aucune explication à ce sujet, ni ne justifie avoir dénoncé un usage.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société Les Compagnons à lui verser un reliquat à titre d'indemnités de petit déplacement, à hauteur de 417,89 euros selon le décompte proposé par le salarié que la cour adopte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le salaire minimum garanti
M. [S] fait valoir que les minima conventionnels n'ont pas été respectés tandis que la société Manpower France oppose qu'elle rémunère les salariés intérimaires au regard des relevés d'heures transmis par l'entreprise utilisatrice, qu'elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'erreur de cette dernière.
Étant relevé qu'en tout état de cause, aucune demande n'a été présentée à son encontre à ce titre, la société ETF fait valoir qu'elle ne saurait être tenue responsable d'une irrégularité dans la fixation du salaire brut de Monsieur [S], n'étant pas partie au contrat de mission conclu par l'intérimaire.
M. [S] justifie de la parution de quatre textes sur les salaires minimum à respecter pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des travaux publics entre 2010 et 2013 (pièce 24 du salarié).
L'analyse des bulletins de salaire de M. [S], rapprochés avec ses contrats de mission, montre que le salaire minimum conventionnel n'a pas été respecté.
En effet, en 2010, il a été appliqué un taux horaire de 8,86 euros puis de 9,02 euros par heure à la place de 9,73 euros de l'heure, en 2011, il a été appliqué un taux horaire de 9,73 euros par heure à la place de 9,98 euros de l'heure, en 2012, il a été appliqué un taux horaire de 9,98 euros par heure à la place de 10,20 euros de l'heure et en 2013, il a été appliqué un taux horaire de 9,98 euros par heure à la place de 10,38 euros de l'heure jusqu'en mai 2013.
M. [S] apparaît dans ces conditions bien fondé à solliciter la condamnation de la société Manpower France à lui verser les sommes suivantes :
- 434,74 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur,
- 43,47 euros à titre d'indemnité de fin de mission.
Le salarié apparaît par ailleurs bien fondé à solliciter la condamnation de la société Les Compagnons à lui verser les sommes suivantes :
- 621,14 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur,
- 62,12 euros à titre d'indemnité de fin de mission.
Il sera en revanche débouté de ses demandes de dommages-intérêts sollicités au motif du versement tardif de ces sommes, celui-ci ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
Sur la formation
M. [S] sollicite la condamnation in solidum de la société ETF et de la société Manpower à lui verser la somme de 850 euros en remboursement de la formation CACES outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de formation.
Il expose qu'il lui arrivait dans le cadre de son travail de devoir conduire occasionnellement des engins de catégorie 2 de l'entreprise ETF rendant nécessaire le passage d'un Contrôle d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES), qu'il a réalisé à la demande de la société utilisatrice ETF et pendant son temps de travail, cette formation étant de 21 heures entre le 21 et le 25 mars 2011 pour un montant de 850 euros, que la formation a été organisée par les soins de la société utilisatrice (choix de l'organisme, des dates de la session et inscription).
Il soutient qu'il devait en obtenir le remboursement auprès de son employeur, la société Manpower France qui lui avait confirmé son accord par téléphone, qu'à son grand désarroi dans la mesure où il s'agissait d'un besoin, certes ponctuel mais réel, et d'une demande dans le cadre de ses missions, et où il en avait obtenu l'accord préalable, il a essuyé un refus de prise en charge par la société Manpower France.
La société ETF conteste ces demandes. Elle rappelle que pour les salariés intérimaires, l'adaptation au poste en matière de formation à la sécurité, relève de l'entreprise utilisatrice qui a en charge l'organisation du poste de travail, qu'en revanche les actions liées à l'évolution de l'emploi et/ou au maintien dans l'emploi, c'est-à-dire l'acquisition de compétences transverses, non spécifiques à un poste de travail, permettant d'occuper les emplois correspondant à la qualification du salarié, sont de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. Elle soutient qu'en aucune manière, elle n'a demandé à M. [S] de conduire des engins ni de suivre une formation CACES, que le poste de poseur de voies occupé par M. [S] dans le cadre de ses missions, ne requiert pas la conduite d'engins, ni même d'être titulaire d'une formation CACES, qu'elle n'a jamais requis de son travailleur intérimaire l'obtention d'une telle formation. Elle ajoute que dans le cadre de ses missions de poseur de voies, M. [S] a bien bénéficié, comme les autres travailleurs intérimaires, de formations régulières en matière de sécurité mises en place par ses soins.
La société Manpower France s'oppose à cette demande, faisant valoir que les allégations de M. [S] sont totalement fausses et étayées par aucun élément. Elle rappelle qu'elle a écrit au salarié que, si l'inscription de ce dernier avait eu lieu en février 2011, sa première mission conclue avec elle n'était intervenue qu'au mois de juillet 2011 et que cette formation n'était pas requise pour le poste de poseur de voies de sorte que le remboursement de la formation ne pouvait avoir lieu.
La société Les Compagnons s'associe aux explications de la société Manpower France s'agissant de la formation CACES, conteste tout manquement et souligne que M. [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue avoir subi.
S'agissant du remboursement de la formation CACES
A l'appui de sa demande, M. [S] produit d'une part, la facture acquittée du 25 mars 2011 de la formation « préparation CACES » (sa pièce 13) et des échanges entre le 29 mars et le 15 avril 2013 concernant la prise en charge de la formation par Manpower d'autre part (sa pièce 14).
Il résulte de la facture émise par l'organisme de formation que la formation a eu lieu du 21 au 25 mars 2011, soit sur le temps de travail du salarié dans le cadre d'un contrat de mission 045491134 signé avec la société Manpower France pour la période allant du 28 février au 25 mars 2011.
Cette circonstance conduit à retenir que tant la société ETF que l'ETT ont accepté que M. [S] suive cette formation qualifiante, peu important la date à laquelle il s'y serait inscrit.
M. [S] justifie qu'il avait l'utilité de cette formation pour conduire ponctuellement dans le cadre de ses missions des engins de catégorie 2, ainsi que cela est attesté par le directeur d'exploitation Île-de-France de la société ETF et que cette société a même organisé une visite auprès de la médecine du travail afin de faire vérifier son aptitude médicale à la conduite d'engins (pièce 25 du salarié).
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [S] tendant à la condamnation in solidum des sociétés ETF et Manpower France à lui payer la somme de 850 euros en remboursement de la formation, par infirmation du jugement entrepris.
S'agissant de l'obligation de formation
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à l'encontre des sociétés ETF et Manpower France pour manquement à cette obligation sans donner d'autres explications que celles concernant la formation CACES.
La société ETF conteste cette demande, indiquant que M. [S] a bénéficié, dans le cadre de ses missions de poseur de voies, comme les autres travailleurs intérimaires, de formations régulières en matière de sécurité organisées par ses soins.
La société Manpower France conteste également la demande, faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Pour autant en l'espèce, dans la mesure où M. [S] a obtenu le remboursement de la formation qu'il a suivie, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de formation.
M. [S] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Si M. [S] formule cette prétention dans le corps de ses conclusions, il ne la reprend pas dans son dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par les sociétés Manpower France et Les Compagnons, employeurs de M. [S], aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à verser aux sociétés ETF et Manpower France la somme de 500 euros chacune et a mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [S].
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons, qui succombent pour l'essentiel dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code.
Les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
Les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons, ainsi que la société CRIT, seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
MET hors de cause la SAS CRIT sis [Adresse 4] [Localité 5], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 451 329 908,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 9 avril 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, versement tardif des salaires et manquement à l'obligation de formation et pour l'absence de contrat de mission pour la journée du 1er juillet 2012 travaillée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la requalification des 60 contrats de mission de M. [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard des sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons,
CONDAMNE la société ETF à payer à M. [N] [S] la somme de 2 600 euros à titre d'indemnité de requalification,
CONDAMNE in solidum les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :
5 189,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
519 euros au titre des congés payés afférents,
1 470,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
15 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DONNE acte à M. [N] [S] qu'il ne formule plus de demande au titre du 13ème mois,
CONSTATE que la demande de la société ETF tendant à voir dire la demande au titre du 13ème mois irrecevable est devenue sans objet,
CONDAMNE la société Les Compagnons à payer à M. [N] [S] une somme de 417,89 euros à titre d'indemnités de petit déplacement,
CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :
434,74 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur,
43,47 euros à titre d'indemnité de fin de mission,
CONDAMNE la société Les Compagnons à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :
621,14 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur,
62,12 euros à titre d'indemnité de fin de mission,
CONDAMNE in solidum les sociétés ETF et Manpower France à payer à M. [N] [S] la somme de 850 euros en remboursement de la formation CACES,
DIT que les condamnations produiront intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
ORDONNE le remboursement par les sociétés Manpower France et Les Compagnons aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] [S] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE in solidum les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons à payer à M. [N] [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés ETF, Manpower France et Les Compagnons, ainsi que la société CRIT, de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,