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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-86.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.284

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BASTIAN B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicides involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, tel qu'issus de la loi du 13 mai 1996, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité du prévenu par les seuls motifs adoptés du jugement du 9 juillet 1992 ; "alors que, dans ses conclusions, Richard Y... faisait valoir que la validité des poursuites exercées contre lui seul, aucune investigation n'ayant été entreprise en ce qui concerne ceux qu'il désignait comme les responsables de la catastrophe, devait être appréciée au regard des dispositions nouvelles de l'article 121-3 du Code pénal, desquelles il résulte qu'il n'y a pas de délit d'homicide involontaire si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ses conclusions de nature à établir que le défaut d'investigations quant à d'éventuels autres responsables de l'accident avait porté atteinte aux droits de la défense, et au droit du prévenu à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien et 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Richard Y... coupable d'homicides involontaires ; "aux motifs qu'il y a lieu d'appliquer les textes anciens, la loi nouvelle étant plus sévère ; non seulement, Richard Y... est coupable de contravention à l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1975, pour avoir entrepris les travaux sans avoir préalablement effectué la déclaration prescrite par cette réglementation, prenant ainsi le risque de percer la conduite, contravention amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, mais il a encore été imprudent en agissant de la sorte alors qu'en 1980, Geoffroy X..., surveillant principal de ligne pour le compte de la société de pipeline Sud Européen, exploitant l'oléoduc, l'avait contacté pour l'avertir de son obligation de faire une déclaration préalable d'intervention de travail un mois avant d'agir et de faire une déclaration d'ouverture de chantier 8 jours avant le début des travaux ; l'imprudence ainsi caractérisée de Richard Y... est en relation de cause à effet avec le décès de MM. A..., C... et Z..., qui ne seraient pas morts si le prévenu s'était sagement abstenu de faire entreprendre des travaux de terrassement sur son terrain situé dans le périmètre protégé du pipeline ; "alors qu'en statuant ainsi sans rechercher concrètement comme elle y était invitée si Richard Y... disposait des moyens et compétences d'avoir conscience d'un risque créé par les travaux d'arasement qu'il a fait entreprendre en 1989 sur une parcelle traversée par un pipeline que nul, dans la région, ne savait être encore en service, et, a fortiori affecté au transport de produits explosifs, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard Y... a fait exécuter par une entreprise de terrassement, sur une parcelle lui appartenant située dans le périmètre protégé d'un oléoduc, des travaux au cours desquels la canalisation a été perforée par une pelleteuse ; que l'explosion des gaz qui se sont échappés a provoqué un incendie dans lequel ont péri plusieurs personnes ; Attendu que, pour déclarer Richard Y... coupable d'homicides involontaires, la cour d'appel retient notamment qu'il a entrepris les travaux sans avoir préalablement effectué la déclaration prescrite par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1975, au risque de percer la conduite, alors qu'en 1980, Geoffroy X..., surveillant principal de ligne pour le compte la Société du pipeline sud européen, exploitant l'oléoduc, l'avait averti de son obligation de faire une déclaration préalable d'intervention de travail un mois avant d'agir et une déclaration d'ouverture de chantier 8 jours avant le début des travaux ; qu'elle ajoute que l'imprudence ainsi caractérisée de Richard Y... est en relation de cause à effet avec le décès des victimes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, que de l'article 121-3 du même Code ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; "en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 1975 sur lequel étaient fondées les poursuites du chef d'homicides involontaires ; "aux motifs que, cet arrêté relève du pouvoir de police générale du préfet en matière de sécurité publique, la Cour n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité des actes administratifs et rejette cette exception ; "alors que le juge pénal peut déclarer d'office l'illégalité d'un acte administratif réglementaire ou individuel lorsqu'il lui apparaît qu'elle conditionne la solution du procès qui lui est soumis ; que la Cour a donc méconnu ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Richard Y... n'a pas présenté, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1975 visé au moyen ; que cette exception, à laquelle les juges d'appel ont cru devoir répondre, était, dès lors, irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen qui la reprend est également irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609 et 612-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a jugé recevables les demandes des parties civiles qui ne s'étaient pas pourvues en cassation contre l'arrêt ayant rejeté ces demandes ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale que la Cour de renvoi est saisie du dossier dans l'état où étaient les parties, y compris les parties civiles, avant l'arrêt cassé, nonobstant l'absence de pourvoi des parties civiles qui ont été régulièrement citées devant la Cour à la suite de la cassation de l'arrêt de relaxe relatif à Richard Y..., la référence à l'article 612-1 du Code de procédure pénale étant inopérante en l'espèce ; "alors que, la cassation des dispositions pénales d'un arrêt sur pourvoi du ministère public ne saurait, en l'absence de pourvoi sur les intérêts civils, s'étendre aux dispositions civiles dudit arrêt, à moins que la Cour de Cassation, usant de la faculté ouverte par l'article 612-1 du Code de procédure pénale n'en ait disposé autrement" ; Vu l'article 609 du Code de procédure pénale ; Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; Attendu que, pour accueillir les constitutions de parties civiles des ayants droit des victimes, qui ne s'étaient pas pourvues en cassation contre l'arrêt ayant rejeté leurs demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que des seules dispositions pénales portant relaxe de Richard Y..., prévenu d'homicides involontaires et dans les limites de la cassation prononcée, sans qu'il ait été jugé nécessaire que l'annulation s'étende aux parties civiles qui n'avaient pas usé de leur droit de se pourvoir, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 décembre 1996, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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