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Tribunal Administratif de MELUN, 12 février 2024. 2211344

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211344

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer sur son permis de conduire 4 points afférents à l'infraction du 22 janvier 2021, 4 points afférents à l'infraction du 11 mai 2020 et 3 points afférents à l'infraction du 22 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer sur son permis de conduire les points afférents aux infractions susmentionnées. Il soutient que : - il a présenté une réclamation contre les infractions des 22 janvier 2021, 11 mai 2020 et 22 octobre 2020 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 530 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le relevé d'information intégral ne mentionne aucune des infractions mentionnées par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer sur son permis de conduire 4 points afférents à l'infraction du 22 janvier 2021, 4 points afférents à l'infraction du 11 mai 2020 et 3 points afférents à l'infraction du 22 octobre 2020. Il résulte de l'instruction que le relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur ne mentionne aucune des infractions pour lesquelles M. B demande la restitution des points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont sans objet. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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