Tribunal Administratif de MELUN, 12 février 2024. 2211344
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211344
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer sur son permis de conduire 4 points afférents à l'infraction du 22 janvier 2021, 4 points afférents à l'infraction du 11 mai 2020 et 3 points afférents à l'infraction du 22 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer sur son permis de conduire les points afférents aux infractions susmentionnées.
Il soutient que :
- il a présenté une réclamation contre les infractions des 22 janvier 2021, 11 mai 2020 et 22 octobre 2020 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 530 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le relevé d'information intégral ne mentionne aucune des infractions mentionnées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer sur son permis de conduire 4 points afférents à l'infraction du 22 janvier 2021, 4 points afférents à l'infraction du 11 mai 2020 et 3 points afférents à l'infraction du 22 octobre 2020. Il résulte de l'instruction que le relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur ne mentionne aucune des infractions pour lesquelles M. B demande la restitution des points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont sans objet.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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