Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/09105
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CLUB MONTMARTRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DEFENDEUR
Maître[M] [U], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R044
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société le Club Montmartre et prononcé le sursis à statuer dans l'instance en cours dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le n° RG 22/17391.
Par acte du 11 mai 2023 développé oralement à l'audience du 6 juillet 2023, la société le Club Montmartre a assigné Maître [M] [U], administrateur judiciaire, devant la juridiction du premier président afin d'être autorisée, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de cette ordonnance, de fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour d'appel de Paris en rappelant que la cour sera saisie comme en matière de procédure à jour fixe, de condamner Maître [M] [U] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que l'ordonnance en cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2022. Elle ajoute que le sursis à statuer nouvellement ordonné lui cause un préjudice particulièrement grave dans la mesure où l'action en responsabilité qu'elle a engagée à l'encontre de Maître [M] [U] ne peut être tranchée dans un délai déraisonnable, ce qui met en péril sa situation financière ainsi que celle de ses emplois.
Dans ses conclusions remises et développées oralement à l'audience, Maître [M] [U] conclut au débouté, à la condamnation de la société le Club Montmartre à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la société le Club Montmartre ne justifie pas d'un motif grave et légitime qui permettrait d'autoriser l'appel de la décision de sursis à statuer dès lors que le juge de la mise en état a, à juste titre, relevé une cause nouvelle qui lui permettait d'ordonner un nouveau sursis à statuer sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2022. Elle précise que l'action en responsabilité introduite à son encontre est recherchée à raison de difficultés tenant à la délivrance des biens cédés dans le cadre de la vente du fonds de commerce, de sorte que la possible annulation de l'acte de cession est de nature à rendre strictement sans objet cette action. Elle soutient, par ailleurs, que le respect du délai raisonnable de cette procédure ne saurait découler d'une attitude dilatoire de sa part et ne lui est donc pas imputable. Sur les conséquences financières arguées par la société le Club Montmartre, elle fait valoir que cette dernière reprend l'argumentation qu'elle développe au fond.
SUR CE,
Selon l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »
La société Club Montmartre a engagé la responsabilité de Maître [M] [U], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association Clichy Montmartre, dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenue le 10 décembre 2018 entre cette association et elle-même au motif qu'elle n'aurait pas suffisamment préservé les actifs cédés en ne lui remettant pas le logiciel dénommé « Lucky » et la marque « Wonder 8 ».
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris devant statuer sur la demande de nullité, formée par la société Clichy Moncey, de la cession du fonds de commerce intervenue le 10 décembre 2018 entre l'association Clichy Montmartre et la société Club Montmartre.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande en annulation de l'acte de cession du fonds de commerce. La société Clichy Moncey a relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2022.
Pour ordonner un nouveau sursis à statuer par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rappelé, d'une part, qu'en application de l'article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée suppose notamment que la demande soit fondée sur la même cause ce qui n'était pas le cas en l'occurrence dès lors que la société Clichy Moncey avait interjeté appel du jugement précité du 15 septembre 2022, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, c'est par une appréciation souveraine que le juge de la mise en état décide de l'opportunité d'un sursis à statuer.
Il a ainsi valablement pu estimer qu'il était d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance portant sur la validité de la cession du fonds de commerce dès lors que cette décision est de nature à influencer la solution du litige.
Dans ces conditions, la société Club Montmartre échoue à rapporter la preuve d'un motif grave et légitime de nature à justifier qu'elle puisse être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance en cause ; sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Partie perdante, la société Club Montmartre sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'autorisation de la société Club Montmartre d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Club Montmartre aux dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment