Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-84.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.876
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel,
- Y... Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 octobre 1993 qui, sur le seul appel des parties civiles, dans l'information suivie contre Issa Samir X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction du chef d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel Y... pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Issa Samir X... du chef d'escroquerie à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Michel Y... ;
"aux motifs que si Michel Y... a prêté à Issa Samir X... diverses sommes d'argent, ce que ce dernier a reconnu lors de son audition du 11 décembre 1989, ces prêts qui auraient été accordés, selon Issa Samir X..., à titre d'investissements pour des "opérations commerciales", n'ont été précédé d'aucune manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise de ces sommes d'argent ; qu'en effet, en ce qui concerne les sommes d'argent remises à Issa Samir X... par Michel Y..., celui-ci a déclaré qu'à partir de juillet 1987, il exerçait la profession d'avocat avec pour seul client Issa Samir X... dont il recevait "des honoraires relativement élevés" et sur lequel il avait d'"excellents renseignements bancaires" ; que cette remise n'a été extorquée par aucun moyen frauduleux ;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ;
qu'en se bornant a affirmer que les prêts qui avaient été accordés par Michel Y... à Issa Samir X... n'avaient été précédés d'aucune manoeuvre frauduleuse et que la remise n'avait été extorquée par aucun moyen frauduleux, la chambre d'accusation qui s'est fondée sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, a violé le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé le 2 juillet 1993 à 13h50 au greffe de la chambre d'accusation et dont l'existence n'est pas mentionnée par l'arrêt, Michel Y... faisait état de ce que Issa Samir X... s'était présenté à lui comme ayant à sa disposition deux appartements avenue Montaigne et une suite au Plaza Athénée, arborant une cocarde ministérielle tricolore sur le tableau de bord de sa voiture et une carte du ministère e l'Intérieur barrée de tricolore et se déplaçant avec un garde du corps ; qu'il exposait par ailleurs notamment que pour obtenir de Michel Y... la remise d'un chèque de 3 650 000 francs représentant prétendument la valeur d'un appartement à vendre à Cannes, il avait montré à celui-ci un press-book de photos de l'appartement en question que "son propriétaire et ami" lui avait remis et dans lequel un rapport d'expertise évaluant ledit appartement et qu'en ne se référant pas au mémoire régulièrement déposé le 2 juillet 1993 et en ne s'expliquant pas spécialement sur l'ensemble des manoeuvres alléguées dans ce mémoire, manoeuvres qui corroboraient les mensonges de l'escroc dont il était fait état dans le même mémoire, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
"sur le moyen unique de cassation proposé par Pierre Y... pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Issa Samir X... du chef d'escroquerie à la suite de la plainte avec constitution de la partie civile de Pierre Y... ;
"aux motifs que si Pierre Y... a prêté à Issa Samir X... diverses sommes d'argent, ce que ce dernier a reconnu lors de son audition du 11 décembre 1989, ces prêts qui auraient été accordés, selon Issa Samir X... à titre d'investissement pour des 'opérations commerciales", n'ont été précédés d'aucune manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise de ces sommes d'argent ; qu'en effet, Michel Y... qui avait, selon lui, de "véritables liens d'amitié" avec Issa Samir X..., a indiqué dans sa plainte qu'il avait "fait participer" son père aux "placements financiers" litigieux ;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instructions ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en se bornant à affirmer que les prêts n'avaient été précédés d'aucune manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise des sommes d'argent, la chambre d'accusation qui s'est fondée sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, a violé le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, que dans ses mémoires régulièrement déposés, Pierre Y... soutenait que les rémunérations importantes versées au départ par Issa Samir X... pour l'inciter à lui confier de plus en plus d'argent et le train de vie affiché par lui constituaient des manoeuvres frauduleuses, éléments du délit d'escroquerie, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa du mémoire déposé le 2 juillet 1993 dans les conditions définies à l'article 198 du Code de procédure pénale à la suite de l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, il résulte des mentions dudit arrêt que les juges se sont référés aux mémoires des demandeurs et qu'ils ont répondu aux articulations essentielles qui y étaient contenues ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Issa Samir X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre le susnommé les éléments constitutifs des délits visés ci-dessus ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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