Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/0849
Rôle N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN5D
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023 à 10h11.
APPELANT
Monsieur X se disant [B] [G] alias [T] [M]
né le 10 août 1995 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [J] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023 à 15h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2022 par le préfet de Seine Saint Denis, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h25 ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [G] alias [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur X se disant [B] [G] alias [T] [M] ;
Monsieur X se disant [B] [G] alias [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' On me donne des médicaments. Je ne fais que me gratter. Ce n'est pas nerveux. A force de me gratter, c'est des boutons qui se forment. J'ai des pommades. Je n'ai pas de résultat positif avec les pommades. Je veux me soigner suite à mon état de santé. Si je sors, j'irai directement à l'hôpital. Ma soeur est handicapée, ma mère est aussi handicapée. Je n'ai pas de CNI, pas de passeport. je quitterai la France pour partir en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences durant la première période de prolongation de la rétention en s'abstenant de relancer les autorités tunisiennes quant à la délivrance d'un laissez-passer et ajoute qu'il est porté atteinte à son droit de bénéficier de soins. Il précise que ses problèmes de santé ne sont pas correctement traités au centre de rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté du retenu ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences en vue de l'éloignement ont été faites par la préfecture, qu'une enquête au pays est diligentée et qu'une relance à été faite le 8 juin 2023 bien que souvent mal perçue par les autorités étrangères, que le retenu peut demander à voir le médecin au centre de rétention et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [G] alias [M] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 12 mai 2023; l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 17 mai 2023 et une enquête approfondie a été ordonnée le 18 mai 2023 ; enfin , la préfecture justifie avoir adressé une relance aux autorités tunisiennes le 8 juin 2023 alors qu'elle n'en a pas l'obligation, à défaut de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [G] justifie avoir été examiné à trois reprises par le médecin exerçant au centre de rétention, notamment pour ses problèmes cutanés et avoir bénéficié d'un traitement médical. Il ne démontre pas l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ni qu'il soit porté atteinte à son droit d'être soigné au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, M. [G] ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à notre décision en date du 15 mai 2023 laquelle avait rejeté sa demande d'assignation à résidence après avoir constaté le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, le fait que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie.
Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur
- Interprète
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