Texte intégral
N° RG : 23/00099
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FI6F
ARRÊT N°
du : 22 décembre 2023
C. H.
M. [K] [G]
Mme [R] [G]
veuve [M]
C/
Mme [V] [G]
épouse [S]
Formule exécutoire le
à :
SELAS ACG
SELARL CTB avocats et
associés
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 20/01950)
1°] - M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
2°] - Mme [R] [G] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [V] [G] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Laurent Thieffry, membre de la SELARL CTB avocats et associés, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 novembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [Y] [T] veuve [G] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 11] (51) et a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec M. [J] [G], prédécédé en 1959 :
- Mme [V] [G] épouse [S],
- M. [K] [G],
- Mme [R] [G] veuve [M].
M. [K] [G] et Mme [R] [G] veuve [M] ont fait assigner Mme [V] [G] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Reims, par exploit du 9 octobre 2020 sur le fondement des articles 815, 840 du code civil et 1377 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [G] née [T],
- condamner Mme [S] à rapporter la somme totale de 708 041,64 euros correspondant aux sommes reçues de 1983 à 2012, à savoir :
. 263 514 euros reconnue par Mme [S] dans ses conclusions et dans ses listes n° 1 et 2,
. 444 527,64 euros de donations non reconnues par Mme [S],
- condamner Mme [S] à rapporter la somme totale de 6 909,55 euros au titre des travaux et ameublement de sa maison d'[Localité 10] financés par Mme [Y] [G]
- déclarer Mme [S] coupable de recel successoral,
- la priver de tous droits sur les sommes à rapporter compte tenu du recel successoral commis,
- condamner [S] à verser à Mme [R] [M] et M. [K] [G] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, Mme [S] a demandé au tribunal de :
- ordonner qu'il soit procédé par notaire commis aux opérations d'ouverture de compte liquidation partage de la succession de feue [Y] [G] née [T],
- désigner ou faire désigner par la chambre des notaires tout officier ministériel qui ne soit pas Maître [I] [A], pour procéder aux dites opérations sous le contrôle d'un juge commis,
- dire et juger qu'elle devra procéder au rapport de la somme de 206 159 euros correspondant aux sommes qu'elle a reçues par donation entre vifs,
- débouter Mme [M] et M. [G] de leur demande concernant le prétendu recel successoral,
- condamner Mme [M] et M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
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Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale de [Y] [T] veuve [G], décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 11],
- désigné pour procéder aux dites opérations Me [O] [C], notaire à [Localité 11] ([Adresse 7] [Localité 11]), et ce sous le contrôle de Mme Corinne Barlon, magistrat,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président de cette chambre,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant,
- rappelé que la mission du notaire doit être réalisée dans le délai d'un an suivant sa désignation conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [S] née [G] à rapporter à la succession la somme de 358 112,70 euros,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage et dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [M] et M. [K] [G] ont relevé appel limité des dispositions du jugement ayant condamné Mme [S] à rapporter à la succession la somme de 358 112,70 euros, débouté les parties du surplus de ses demandes et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, ils demandent de voir :
- infirmer le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [S] à rapporter à la succession la somme de 358 112,70 euros, débouté les parties du surplus de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] à rapporter la somme totale de 708 041,64 euros correspondant aux sommes reçues de 1983 à 2012, à savoir :
. 263 514 euros reconnue par Mme [S] dans ses conclusions et dans ses listes n° 1 et 2,
. 444 527,64 euros de donations non reconnues à ce jour par Mme [S],
- condamner Mme [S] à rapporter la somme totale de 6 909,55 euros au titre des travaux et ameublement de sa maison d'[Localité 10] financés par Mme [Y] [G],
- déclarer Mme [S] coupable de recel successoral sur les sommes à rapporter et la priver en conséquence de tous droits sur les sommes à rapporter,
- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
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- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [S] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande quant à elle à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le rapport à succession de Mme [S] à 358 112,70 euros,
- fixer le montant du rapport à succession dû par elle à la somme de 206 159 euros,
- condamner Mme [M] et M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rapport à la succession :
L'article 843 du code civil dispose que «tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale».
L'article 851 du code civil dispose que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des co-héritier, ou pour le payement de ses dettes.
L'article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant.
L'article 860-1 du code civil dispose que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code.
S'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une libéralité à une succession d'apporter la preuve de l'existence de cette libéralité, une fois cette preuve apportée, il appartient à l'héritier qui s'oppose au rapport de la libéralité à la succession d'apporter la preuve qu'il n'a pas bénéficié d'une libéralité.
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Au soutien de leur appel, M. [G] et Mme [M] exposent qu'en 2016, du vivant de leur mère, Mme [M] a découvert que sa s'ur Mme [S] avait bénéficié d'un certain nombre de largesses de la part de leur mère jusqu'en 2012, que des explications ont été demandées à cette dernière qui a transmis une liste de sommes reçues d'un montant total de 137 669 euros de 2007 à 2012.
Ils affirment qu'après le décès de leur mère, en novembre 2019, Mme [S] a accepté que le notaire en charge de la succession comptabilise une somme de 600 000 euros dans le cadre de la déclaration de succession au titre de la réintégration des sommes qu'elle avait reçues, cette dernière s'engageant à en communiquer par suite au notaire le détail exact.
En juillet 2020, Mme [S] n'a finalement transmis qu'une seconde liste, ne correspondant d'ailleurs pas à la première, mais censée représenter la totalité des sommes reçues par elle pour un montant total de 139 709 euros de 2007 à 2012.
Or, ils estiment que leur soeur aurait bénéficié de plus de 700 000 euros sur une période allant de 1982 à 2012.
En réplique aux moyens invoqués par l'intimée, ils indiquent que les sommes correspondant à des donations que Mme [S] a reconnu avoir reçues pour 221 909 euros entre 2006 et 2012, ne correspondent pas à la réalité des pièces versées aux débats et des sommes réellement perçues par elle, les appelants se fiant à la similitude des mentions apposées sur les talons de chèques sur la période 2006-2012 et celles portées sur les talons de chèques entre 1983 et 2005.
Par ailleurs, ils indiquent qu'ils ont pu identifier d'autres sommes par le biais des relevés bancaires et talons de chèque de leur mère portant à près de 100 000 euros les prélèvements de sommes d'argent sur l'année 2006.
En réplique, Mme [S] reconnaît avoir bénéficié de donations du vivant de sa mère à hauteur de 206 159 euros et elle entend rapporter uniquement ce montant à la succession.
Sur le surplus des sommes réclamées au rapport, elle estime que Mme [M] et M. [G] tentent de faire rentrer dans la succession des sommes qu'elle n'a jamais perçues, sur la base de libellés de chèques incomplets ou totalement obscurs, précisant qu'elle faisait très souvent des courses pour sa mère et qu'elle se faisait rembourser par cette dernière.
Elle ajoute que les appelants se contentent de procéder par affirmation sans rapporter la preuve de ce qu'ils écrivent dans leurs conclusions notamment par la production des talons de chèques.
Il sera en premier lieu relevé que Me [I] ne mentionne pas les éléments qui lui permettent de chiffrer les prélèvements imputés à Mme [S] à 600 000 euros.
En effet, il y a lieu de constater, comme le premier juge, que la preuve de la reconnaissance par Mme [S] de donations pour un montant de 600 000 euros n'est pas rapportée, le seul document y faisant mention étant un courriel adressé à Mme [M] par Me [I], notaire, qui indique «s'il n'est pas possible de réintégrer dans la succession l'ensemble des avances et des prélèvements au profit de votre soeur, aujourd'hui estimés à
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600 000 euros, il sera possible d'obtenir le remboursement des droits de succession versés en excédent».
Or, force est de constater que le notaire n'indique pas que Mme [S] a reconnu avoir perçu la somme de 600 000 euros à titre de donations et qu'il émet l'éventualité d'une évaluation moindre des sommes perçues.
Par ailleurs, il ressort des deux listes manuscrites établies par Mme [S] que celle-ci reconnaît avoir perçu la somme de 139 709 euros entre février 2007 et août 2012.
Par ailleurs, Mme [S] ne conteste pas que les talons de chèques sur lesquels est portée la mention «[V][H]» correspond à «[V] et [H]» et «[V]» à «[V]» comme l'indiquent son frère et sa soeur. Elle précise uniquement qu'il s'agit de remboursements de courses ce dont elle ne justifie pas.
En revanche, même si Mme [S] reconnaît au travers de l'établissement de la liste des sommes qu'elle a reçues de sa mère que certaines ont été versées par chèques dont le talon porte la mention «moi» ou «moi-même», aucun élément de la procédure ne permet d'établir que ces mentions n'ont pas été apposées de la main de la de cujus, cela n'étant d'ailleurs pas contesté par les demandeurs à la réintégration, alors que celle-ci n'était atteinte avant 2014 d'aucune affection mentale de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'un détournement de ces sommes par sa fille.
En outre, M. [G] et Mme [M] produisent aux débats de nombreux talons de chèques ne portant aucune mention de date ou d'objet en affirmant que les sommes payées grâce à ces chèques ont bénéficié uniquement à leur soeur Mme [S] alors qu'aucun élément ne permet d'en avoir la certitude, cette observation valant aussi pour les chèques payés à des enseignes commerciales ou pour l'achat de meubles ou matériaux dont il n'est pas prouvé qu'il se soient agi de libéralités en faveur de Mme [S].
Enfin, les prélèvements et retraits d'espèces pointés par M. [G] et Mme [M] sur les comptes de leur mère ne peuvent être considérés, sans autres éléments de preuves, comme des sommes perçues par Mme [S].
Dans ces conditions, ces sommes ne peuvent être rapportées à la succession.
Par conséquent, eu égard aux pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer qu'entre janvier 1982 et décembre 2006, Mme [S] a bénéficié de 96 977,31 euros dont il n'est pas prouvé qu'elle rentrerait dans les catégories énumérées par l'article 852 du code civil, ni qu'il s'agirait de libéralités non rapportables, ou encore que ces sommes aient correspondu à des remboursements de courses.
Cette somme doit donc être rapportée à la succession en plus de celle de 139 709 euros reconnue par Mme [S] dans ses listes n°1 et n°2 qui se confondent.
La somme totale qui doit donc être rapportée à la succession s'établit donc à la somme de 236 686,31 euros.
Le jugement qui a retenu la somme de 358 112,70 euros sera donc infirmé.
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- Sur le recel successoral :
L'article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Pour que le recel successoral soit constitué, il ne suffit pas que l'un des héritier ait eu un comportement blâmable. Encore faut-il rapporter la preuve de l'intention frauduleuse à savoir celle de déséquilibrer le partage et de porter atteinte aux droits des copartageants qui consiste dans la volonté de soustraire le bien détourné ou dissimulé aux droits des copartageants.
Les appelants constatent que dans ses conclusions devant le tribunal, Mme [S] a reconnu avoir été bénéficiaire d'une somme de 47 000 euros, par le biais de deux chèques d'un montant très important, à savoir le 7 août 2006 (chèque n°1951920) de 25 000 euros et le 7 novembre 2006 (chèque n°6632528) de 22 000 euros, cette somme n'ayant jamais été révélée spontanément par elle.
Par ailleurs, ils indiquent qu'elle a été l'unique et exclusive bénéficiaire des donations avec la volonté d'exclure ces donations de l'indivision successorale.
Ils estiment que le repentir ne peut être accordé à leur soeur puisque cela aurait supposé qu'elle donne elle-même les informations de sa propre initiative, et non sous la contrainte de circonstances qui rendent l'aveu inéluctable.
La révélation spontanée nécessitait qu'elle soit faite au moment où elle avait été consciente que ses copartageants ne disposaient pas encore d'éléments suffisants pour apporter eux-mêmes la preuve du détournement et du recel commis.
En réplique, Mme [S] indique que ce n'est qu'à compter de la fin de l'année 2006 qu'elle a eu besoin de l'aide de sa mère et que celle-ci lui a d'abord fait donation devant notaire puis indiqué dans ce document qu'elle entendait l'aider tous les mois devant ses difficultés financières et qu'elle a spontanément reconnu les sommes qu'elle avait perçues hormis la donation notariée puisqu'elle pensait qu'elle avait été faite hors part successorale, ce qui n'était pas le cas.
S'il est établi que Mme [S] a perçu de sa mère des sommes qui doivent être rapportées à la succession, il n'est cependant pas prouvé que celle-ci ait eu l'intention frauduleuse de déséquilibrer le partage avec ses frère et soeur.
En effet, le seul fait qu'elle n'ait pas déclaré les sommes perçues avant 2007, soit 4217 euros par an pendant 23 ans ou encore 351 euros par mois ( 2302 francs) alors qu'il résulte des relevés de compte courant de sa mère qu'il était créditeur entre 100 000 francs et 200 000 francs en 1988 et 1989, de plus de 200 000 francs
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dans le courant des années 1990 pour atteindre plus de 439 000 francs en janvier 2000, ne peut être considéré comme la volonté de nuire à M. [G] et à Mme [M], Mme [S] affirmant qu'il s'agissait de remboursements de courses effectuées par sa mère, certes sans pour autant le prouver, mais sans qu'aucune intention de nuire ne transparaisse des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande de voir déclarer leur soeur coupable de recel successoral.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
Pour justifier leur demande, les appelants exposent qu'ils ont dû se livrer à un travail minutieux et chronophage afin de tenter de reconstituer l'ensemble des sommes reçues par leur s'ur qui leur a fait miroiter une possibilité de règlement amiable en reconnaissant devant le notaire avoir bénéficié d'une somme totale d'environ 600 000 euros et en s'engageant à en communiquer le détail, ce à quoi elle n'a jamais déféré si bien que son attitude leur cause préjudice tant sur le plan matériel que moral.
Mme [S] conteste que son comportement ait contraint ses frère et soeur à engager une action en justice, alors que ce sont eux qui veulent lui voir imputer des sommes très importantes et qui ont empêché le partage amiable.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le fait que Mme [S] ait reconnu devant le notaire avoir perçu de sa mère près de 600 000 euros ne ressort que des déclarations des appelants et qu'elle a transmis la liste des sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues par le biais de son époux à Mme [M] par courriel du 12 décembre 2016.
Dans ces conditions, même à considérer que M. [G] et Mme [M] aient subi un préjudice compte-tenu du temps passé à examiner les comptes de leur mère, alors qu'il s'agissait pour eux d'établir la preuve du bien fondé de leurs demandes, la cour constate que la preuve de l'attitude fautive de Mme [S] n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, le jugement qui a débouté les appelants de leur demande sera confirmé.
- Sur les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile après avoir ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage.
Il sera juge de manière identique s'agissant des dépens engagés dans la procédure d'appel.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Compte-tenu de la nature du litige, chacune des parties ayant succombé partiellement tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de confirmer le jugement qui les a déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter à hauteur d'appel sur ce même fondement.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à rapporter à la succession la somme de 358 112,70 euros.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] à rapporter à la succession de Mme [Y] [T] veuve [G] la somme de 236 686,31 euros.
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de compte liquidation partage.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT