Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03332
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03332 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS6O
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
27 septembre 2022 RG :21/00139
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[K]
Grosse délivrée
le
à Me Cauvin
SCP Beraud Lecat ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 27 Septembre 2022, N°21/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA au capital de 11.000.000 d'euros, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Courant fin 2016 et printemps 2017, dans le cadre de la rénovation de la toiture-terrasse de son garage, Madame [C] a confié à Monsieur [L] [K] la démolition de l'ancien carrelage, la réalisation d'une chape ainsi que la pose du nouveau revêtement .
Se plaignant de remontées d'humidité, Mme [C] a sollicité en référé la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2019, Monsieur [P] [B] a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 22 novembre 2020.
A la suite de l'assignation par Mme [C] de M. [K] et intervention forcée des assureurs décennaux et responsabilité civile de ce dernier , par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Privas a :
- Condamné M.[K] à payer à Mme [C] la somme de 16.554,34 euros au titre du
préjudice matériel lié à la reprise des désordres .
- Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice
de jouissance
- Débouté M.[K] de sa de sa demande de garantie à l'encontre de la société Axa France Iard
- condamné la société Mic Insurance Company à garantir M.[K] de sa condamnation au
titre du préjudice matériel lié à la reprise des désordres, dans les limites de sa franchise
contractuelle à hauteur de 1.000 euros
-Condamné M.[K] et la société Mic Insurance Company aux dépens, en ce compris les
frais relatifs à la procédure en référé et à l'expertise judiciaire, à répartir par moitié entre
eux
-Condamné M.[K] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné M.[K] à payer à la société Axa France IARD la somme de 500 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société Mic Insurance Company à payer à M.[K], la somme de 1.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 13 octobre 2022, la société d'assurances Mic Insurance Company a interjeté appel de ladite décision au contradictoire de Monsieur [L] [K].
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2023, la société Mic Insurance Company demande à la cour :
-d'infirmer le jugement
- de Débouter Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Mic Insurance Company.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce que Tribunal a déduit des condamnations prononcées à
l'encontre de la société Mic Insurance Company, la franchise contractuelle de 1000€.
En tout etat de cause
- Condamner Monsieur [L] [K] à verser à la société Mic Insurance Company
une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [L] [K] aux entiers dépens, dont distraction requise au
profit de la SELAS [H] représentée par Maître [O] [H], qui pourra les
recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'appelante soutient que sa garantie n'est pas mobilisable au motif que la pose de coude PVC à l'origine des désordres, ne relève pas de l'activité pour laquelle Monsieur [K] est assuré, mais relève de l'activité « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur ». Elle invoque par ailleurs une clause d'exclusion de garantie et prétend que la police de responsabilité civile professionnelle n'a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- Condamner la société Mic Insurance Company à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société Mic Insurance Company aux entiers dépens
L'intimé soutient que les travaux exécutés et facturés par Monsieur [K] s'analysent comme des travaux de « revêtements de surfaces en matériaux durs » tels que garantis par la société Mic Insurance Company.
Il estime en outre que l'exclusion des frais liés au réparations conduit à vider la police
d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée par la société d'assurance ne présente pas un caractère limité et ne peut recevoir
application.
La clôture de la procédure a été fixée au 29 août 2024 .
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 novembre 2024
Motifs de la décision
Sur la garantie de la société Mic Insurance Company au titre du préjudice matériel
Il résulte de l'expertise que la chape sous carrelage est gorgée d'eau et que la cause des désordres est la mise en place par l'entreprise [K] de coudes PVC collés et jointés dans les évacuations d'eau pluviale en traversée d'acrotère.
Selon l'expert, ce désordre ne compromet pas le bon fonctionnement de l'étanchéité de la terrasse (hors d'eau) et ne compromet pas la solidité de l'ouvrage . Il ne relève donc pas de la responsabilité décennale, ce qui a conduit le premier juge à mettre hors de cause la société Axa, assureur décennal de M. [K].
Ce dernier estime que la garantie 'responsabilité civile professionnelle ' souscrite auprès de la société Mic Insurance Company doit prendre en charge le coût des travaux de reprise.
La société Mic Insurance Company soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, en invoquant d'une part le fait que l'activité professionnelle garantie contractuellement n'englobe pas la pose de coudes (a) et d'autre part que la clause d'exclusion figurant dans les conditions générales stipulant que sont exclus de la garantie au titre de la responsabilité civile les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit est applicable en l'espèce((b)
a) l'activité garantie contractuellement :
La société Mic Insurance Company affirme que la pose de coude PVC ne relève pas de l'activité pour laquelle M. [K] était assuré auprès d'elle.
Il résulte de la lecture des conditions particulières que M. [K] a déclaré exercer l'activité professionnelle de revêtements de surfaces en matériaux durs- chapes et sols coulés- marbrerie funéraires-
Cette activité est nomenclaturée 81.
Or la cour relève en premier lieu que le référentiel 2018 des activités du bâtiment détaillant chaque activité , versé aux débats par la société Mic Insurance Company, est postérieur à la date d'exécution du chantier (2016/2017) , de sorte qu'il ne peut servir de base à la définition de l'activité souscrite.
Par ailleurs, la cour observe que dans ce référentiel, au demeurant inapplicable au litige, la seule activité exclue formellement de la nomenclature 81, est la réalisation de revêtements de façades agrafés ou attachés .
Ainsi, la pose de coude PVC par l'entrepreneur dans le cadre de la réalisation d'une chape constitue manifestement une activité accessoire de l'activité principale de chapes et sols coulés.
Il s'en déduit que la société Mic Insurance Company ne peut se soustraire à sa garantie en invoquant le fait que l'activité ayant causé les désordres constatés judiciairement, n'avait pas été souscrite par M. [K] .
b) validité de la clause exclusive de garantie
Les parties sont liées par un contrat garantissant la responsabilité civile de M. [K] .
La société Mic Insurance Company invoque la clause d'exclusion prévoyant la non-garantie au titre des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit . (article III C 34 des conditions générales).
En matière d'assurance responsabilité civile professionnelle, les clauses d'exclusion doivent repondre aux exigences prévues à l'article L113-1 du code des assurances.
Elles doivent par conséquent d'une part être formelles et limitées et d'autre part ne doivent pas vider les garanties de leur substance ou aboutir à les annuler .
La clause excluant de la garantie responsabilité civile professsionnelle les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail se réfère à des critères suffisamment précis et vise une hypothèse formelle et limitée.
En l'espèce, la rédaction de la clause dénuée de toute ambiguité signifie qu'est exclu de la garantie responsabilité civile professionnelle le coût de reprise des dommages exécutés par l'assuré .
Il y a lieu par ailleurs d'apprécier si comme le prétend M. [K] , cette clause vide de leur substance les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile professionnelle .
A cet égard, il importe de rappeler que la garantie responsabilité civile a pour vocation de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers.
En l'état de la définition de la responsabilité civile, l'exclusion de garantie limitée au coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré, laisse dans le champ de la garantie souscrite tous les dommages causés aux tiers autres que ceux résultant de dommages afférents aux travaux exécutés par l'assuré.
Elle est donc valable et doit recevoir application .
Il s'en déduit que la société Mic Insurance Company est en droit de refuser au titre de la police responsabilité civile professionnelle, de garantir les travaux de reprise des travaux mal exécutés par son assuré.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a
condamné la société Mic Insurance Company à garantir M. [K] de sa condamnation au titre du préjudice matériel lié à la reprise des désordres dans les limites de sa franchise contractuelle à hauteur de 1.000 euros.
Sur la garantie de la société Mic Insurance Company au titre des frais de défense :
Il n'est pas contestable que les frais de défense pris en charge par l'assureur ne peuvent pas concerner les dommages non garantis.
Il s'en déduit que la société Mic Insurance Company ne peut être condamnée à participer aux dépens de la procédure . Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a
- condamné la société Mic Insurance Company par moitié aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé et à l'expertise judiciaire
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Mic Insurance Company devait garantir M. [K] au titre de la responsabilité civile professionnelle, infirmera également le chef de décision ayant
- condamné la société Mic Insurance Company à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mic Insurance Company .
M. [K] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Sur la distraction des dépens
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct des avocats est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat ,en application de la loi du 6 août 2015.
Or, le jugement déféré prononcé le 27 septembre 2022 a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi supprimant le tarif d'avocat, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l'avocat en la cause est sans objet .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme le jugement en ce qu'il a procédé à des condamnations à l'encontre de la société Mic Insurance Company
Statuant des chefs infirmés
Déboute M. [L] [K] de sa demande de garantie de la société Mic Insurance Company
Déboute M. [L] [K] de sa demande de condamnation de la société Mic Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé et à l'expertise judiciaire
Déboute M. [L] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à indemnisation au profit de la société Mic Insurance Company au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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