Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Désistement
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2338 F-D
Pourvoi n° P 15-14.263
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Marionnaud Lafayette a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Marionnaud Lafayette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. [X] se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2014 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2016 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marionnaud Lafayette, prendre acte du désistement du pourvoi principal et se désister du pourvoi incident ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [X] de son désistement du pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société Marionnaud Lafayette de son désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
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