Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-24.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.884
Date de décision :
4 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-24. 884 et W 13-28. 108 ;
Sur le moyen unique identique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2013), que la société Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft (la société Porsche) a assigné la société PGO automobiles (la société PGO) en contrefaçon et concurrence déloyale devant un tribunal de commerce ; que, par jugement du 26 janvier 2007, ce tribunal a écarté la fin de non recevoir opposée par la société PGO et MM. X... et Y..., intervenus volontairement en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de cette société, tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt du 1er juin 2005 ; que, l'affaire ayant été renvoyée à la connaissance d'un tribunal de grande instance en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ce tribunal, par jugement du 6 mai 2011, a déclaré la société Porsche irrecevable à agir en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er juin 2005 ; que la société Porsche a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2011 ; que, le 24 décembre 2012, la société PGO et ses mandataires judiciaires ont déclaré, dans les formes d'un appel principal, un appel contre le jugement du 26 janvier 2007 ; qu'ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant leur appel irrecevable ;
Attendu que la société PGO, la société X... & Z... et M. Y..., ces derniers agissant en qualité, respectivement, de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de représentant des créanciers de la société PGO, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel du jugement du 26 janvier 2007, formé le 24 décembre 2012 ;
Mais attendu que la société PGO et ses mandataires, intimés sur l'appel principal du jugement au fond du 6 mai 2011 formé par la société Porsche, ne pouvaient relever appel du jugement avant dire droit du 26 janvier 2007 que par voie incidente, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile ; que leur appel principal de ce jugement n'est donc pas recevable ; que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PGO automobiles, la société X... et Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PGO automobiles, la société X... et Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, et condamne la société PGO automobiles à payer la somme de 3 000 euros à la société Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen unique, identique, produit aux pourvois n° S 13-24. 884 et W 13-28. 108 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société PGO automobiles, la société X... et Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2013, RG n° 13/ 08652) d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2013 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 2012 par la SA PGO Automobiles, la SELARL X... & Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PGO Automobiles et Maître Marc Y..., ès qualités de représentant des créanciers à l'encontre du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 544 alinéa 2, a contrario, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2007 qui rejetait l'irrecevabilité des demandes formées par la société PGO Automobiles, ne pouvait pas être frappé d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond rendu le 6 mai 2011 ;
Que le désistement de l'appel interjeté prématurément contre le jugement avant dire droit n'impliquait pas, ce que reconnaît la société Porsche, renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement tranchant le fond du litige ;
Que les dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile, imposent d'interjeter appel du jugement avant dire droit et du jugement sur le fond de façon concomitante tout en limitant, si besoin est, son appel sur le jugement avant dire droit ;
Qu'or, en l'espèce, l'appel principal a été interjeté par la société Porsche le 02 novembre 2011 alors que la société PGO n'a relevé appel du jugement avant dire droit que le 24 décembre 2012 de façon non concomitante, hors du délai d'appel qui expirait le 4 septembre 2011 ;
Que c'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Porsche AG, demanderesse à l'incident, fait valoir que le jugement dont appel a statué sur une fin de non-recevoir et non sur une exception mettant fin à l'instance, qu'en application de l'article 545 du Code de procédure civile, il ne pouvait être frappé d'appel que concomitamment au jugement sur le fond, qu'elle s'est vu signifier le jugement sur le fond le 4 août 2011 et que le jugement avant dire droit ne peut être considéré comme recevable par voie d'appel principal, pas plus qu'il ne peut l'être par voie d'appel incident, compte-tenu, dans l'un et l'autre cas, des délais impartis ;
Qu'en réplique, la société PGO et ses représentants s'accordent à considérer que le jugement du 26 janvier 2007 ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond rendu le 6 mai 2011 ;
Qu'ils soutiennent que s'ils n'avaient aucun intérêt à relever appel du jugement sur le fond qui leur était favorable, ils sont recevables à interjeter appel d'un jugement avant dire droit non susceptible d'appel immédiat et que pour déférer devant la Cour cette dernière décision dans le délai de recours contentieux du jugement principal, ils disposaient d'un délai expirant le 4 septembre 2011 ; qu'ils ne pouvaient toutefois exercer leur recours avant que la société Porsche AG, société allemande, disposant quant à elle d'un délai de recours expirant le 04 novembre 2011, ne relève elle-même appel du jugement principal ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il est vainement fait état du désistement d'appel formé prématurément par la société PGO contre le jugement avant dire droit dont s'agit dès lors que ce désistement n'impliquait pas renonciation à interjeter appel dudit jugement avant dire droit avec le jugement tranchant le fond du litige ;
Qu'une partie à une instance est, certes, recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble ; qu'il n'en reste pas moins que l'article 545 du Code de procédure civile impose de déclarer l'appel du jugement avant dire droit et l'appel du jugement sur le fond de manière concomitante, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour ;
Que l'absence de concomitance est, en l'espèce, patente puisqu'appel du jugement principal a été interjeté par la société Porsche le 02 novembre 2011 et que la société PGO n'a relevé appel du jugement avant dire droit que le 24 décembre 2012 ; qu'à cet égard, le moyen de la société PGO et de ses représentants tiré de la différence de durée du délai de recours entre la société de droit étranger et une partie française est sans portée puisque rien ne faisait obstacle à ce que celle-ci ainsi que ses représentants relèvent appel du jugement avant dire droit de manière concomitante, soit dès qu'ils ont eu notification de la déclaration d'appel ;
Que surabondamment, il peut être relevé que l'intérêt à interjeter appel de ce jugement ne ressort pas de la plus parfaite évidence ; qu'en effet, la société PGO et ses représentants écrivaient dans leurs conclusions au fond du 02 avril 2012 (page 17) prises dans le cadre de l'instance portant sur l'appel du jugement principal (RG 11/19595) et produites par la société Porsche : « telle ne peut être la situation dans l'espèce dont est aujourd'hui saisie la cour puisque, par définition et compte-tenu de l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige, aucun jugement sur le fond ne sera jamais rendu par le tribunal et donc aucun appel ne pourra jamais être inscrit à l'encontre du jugement du 26 janvier 2007 » (caractère gras et soulignement figurant dans ces conclusions) ;
Qu'il s'en évince que la société Porsche AG doit être déclarée bien fondée en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société PGO et ses représentants à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2007 » ;
1°/ ALORS QU'une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble ; que lorsqu'il est ainsi dirigé exclusivement contre le jugement avant dire droit, l'appel n'a pas à être formé concomitamment à celui formé par la partie adverse à l'encontre du jugement au fond ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel des exposants dirigé exclusivement contre le jugement avant dire droit, la Cour d'appel a pourtant retenu son « absence de concomitance » avec l'appel relevé par la société Porsche à l'encontre du jugement au fond ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 545 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'appel incident peut être formé alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; qu'en outre, l'appel incident peut être relevé dans les formes de l'appel principal ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel des exposants dirigé contre le jugement avant dire droit, la Cour d'appel a retenu qu'il avait été interjeté « hors du délai d'appel qui expirait le 4 septembre 2011 », c'est-à-dire hors du délai imparti pour relever appel principal ; qu'en statuant ainsi, cependant que les exposants avaient formé à l'encontre du jugement avant dire droit un appel incident et non principal, la Cour d'appel a violé les articles 550 et 551 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel des exposants dirigé contre le jugement avant dire droit, la Cour d'appel a retenu, par motif adopté, « que surabondamment, il peut être relevé que l'intérêt à interjeter appel de ce jugement ne ressort pas de la plus parfaite évidence » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement dubitative, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, pour considérer que « l'intérêt à interjeter appel de ce jugement avant dire droit ne ressort pas de la plus parfaite évidence », la Cour d'appel a retenu que « dans leurs conclusions au fond du 02 avril 2012 (page 17) prises dans le cadre de l'instance portant sur l'appel du jugement principal », les exposants avaient écrit : « (...) compte-tenu de l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige, aucun jugement sur le fond ne sera jamais rendu par le tribunal et donc aucun appel ne pourra jamais être inscrit à l'encontre du jugement du 26 janvier 2007 » ; qu'en statuant par un tel motif impropre à exclure l'intérêt des exposants à interjeter appel du jugement avant dire droit, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
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