Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/08160 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUW5
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. SEGINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1312
DÉFENDERESSE
SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [A] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue en audience publique,
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], composé de trois bâtiments A, B et C, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, suivant acte notarié du 23 mars 1999.
Cet ensemble immobilier faisait partie à l'origine d'une propriété réunissant jusqu'en 1947 un immeuble en façade sur rue et un immeuble sur cour, exploité comme hôtel depuis 1879, le tout appartenant alors à l'indivision [T] - [M] - [I] - [Y]. Un droit de passage était prévu depuis l'entrée de l'immeuble sur rue au profit de l'immeuble sur cour à usage d'hôtel.
Par acte des 31 décembre 1946 et 02 janvier 1947, il a été procédé au partage en deux lots de cette grande propriété, les consorts [T] se voyant attribuer le premier lot, formé par la partie en façade sur le boulevard, et l'indivision [M], [I] et [Y] se voyant attribuer le deuxième lot situé en fond de la propriété, une servitude de passage étant établie au profit de ce deuxième lot au niveau du passage permettant l'accès par le [Adresse 6].
En complément, un contrat de " cour commune " a été régularisé en date des 6 et 14 juin 1954.
Depuis la création d'un hôtel dans ses locaux en 1879, l'immeuble en fond de cour utilise deux accès, à savoir l'accès principal par le [Adresse 7], grevé d'une servitude de passage, et un accès secondaire par l'[Adresse 5].
Après plusieurs ventes successives, l'immeuble sur rue du [Adresse 7] a été acquis par une Société Foncière et Immobilière Courtois, qui a fait établir le 23 mars 1999 l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble sur rue du [Adresse 7].
L'hôtel occupant l'immeuble en fond de cour a également été vendu plusieurs fois entre 1991 et 2002 pour être transformé en l'hôtel désormais nommé " [8] ", appartenant désormais à la SA developpement hôtelier - SADH (ci-après " la SADH ").
En octobre 1999, une grille s'ouvrant et se fermant au moyen d'un digicode a été mise en place au niveau de l'entrée sur rue, côté [Adresse 6], au niveau de l'accès principal.
L'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble du 27 octobre 1999 (résolution n°10) a mandaté le syndic pour mettre en demeure l'établissement hôtelier précité d'installer un système d'interphonie ou similaire propre à l'hôtel, afin que la copropriété sur rue puisse mettre en service son digicode, ce qui n'a pas été suivi d'effet.
Lors de l'assemblée générale le 8 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a décidé la mise en service de ce digicode à compter du 29 mai 2017 en fixant les horaires d'accès sans code de 8 heures à 19 heures en semaine et de 8 à 12 heures 30 le samedi, le code fonctionnant en continu le dimanche ; cette décision a été portée à la connaissance de l'hôtel.
La SADH, arguant d'une atteinte à ses conditions d'exploitation des lieux, s'est opposée à la mise en place de ce dispositif et a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 13 octobre 2017, a interdit au syndicat des copropriétaires de fermer et verrouiller la grille située à l'entrée du porche donnant sur le [Adresse 6] par l'activation du digicode mis en place, et a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [H] aux fins, notamment, de se prononcer sur les désordres et nuisances alléguées par le syndicat des copropriétaires.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable pour la résolution du litige.
Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, réprésenté par son syndic en exercice, a assigné la SADH devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture de rapport aux fins, principalement, d'obtenir l'autorisation de fermer et de verrouiller la grille située à l'entrée du porche donnant sur le [Adresse 6] par l'activation du digicode mis en place dans les conditions préconisées par l'expert judiciaire et votées en assemblée générale, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réalisation de travaux de remise en état de ses parties communes tels que validés par l'expert judiciaire, notamment dans l'emprise de sa cour faisant partie intégrante de la cour commune, et au paiement de divers frais et indemnités.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a principalement autorisé, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, la fermeture et le verrouillage de la grille d'accès au passage et à la cour commune à l'immeuble et à l'hôtel, propriété de la SADH, par l'activation du digicode et sa programmation selon les horaires suivants : de 20 heures à 7 heures du matin en semaine, à partir de 12 heures 30 le samedi et en continu le dimanche, et ce, indépendamment de la réalisation de travaux d'ouverture électrique de la grille.
Il a également condamné, sous astreinte, la SADH à faire réaliser sous un délai de deux mois les installations décrites dans les devis de la société EMGE les 8 octobre 2018 et 6 février 2019, pour un montant total de 3.470,08 euros TTC, relatifs à la remise en état du portillon et de son équipement ventouse, ce compris le raccordement à la centrale incendie, en complément de la platine interphone visio installée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 07 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en rectification d'erreur matérielle et en interprétation, et interprété le dispositif de l'ordonnance d'incident précitée du 19 juin 2021 comme permettant, en l'état de la procédure et sous réserve d'éléments nouveaux, le maintien de la grille en position ouverte de 7 heures à 20 heures en semaine, jusqu'à 12 heures 30 le samedi et à l'exclusion du dimanche.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2023, MM. [A] [B], [F] [G] et [E] [V] (ci-après " les consorts [B] - [G] - [V] ") sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires ainsi que les consorts [B] - [G] - [V] demandent au tribunal de :
" Vu les articles 66, 68, 122 et 329 du code de procédure civile,
Vu l'article 544 du code civil et la théorie selon laquelle nul ne doit causer a autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 686 alinéa 2, 701 et 702 du code civil,
Vu les articles 13 et 25 g) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et le décret 96-926 du 17 octobre 1996,
Vu le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
Vu le titre de propriété de SADH,
Vu l'acte de partage des 31 décembre 1946 et 2 janvier 1947,
Vu le traité de cour commune des 6 et 14 juin 1954,
Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 24 avril 2023 par Messieurs [A] [B], [F] [G] et [E] [V],
- Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Segine, recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Recevoir Messieurs [A] [B], [F] [G] et [E] [V] en leurs conclusions d'intervention volontaire et les déclarer bien fondes en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Statuer ce que de droit sur le statut et la nature de la cour stipulée au traité de cour commune des 6 et 14 juin 1954,
En conséquence :
- Autoriser la fermeture permanente de la grille 24H/24 de jour comme de nuit et son verrouillage par l'activation du digicode et sa programmation aux heures fixées conformément aux résolutions n°19 et 20 de l'AG du 8 mars 2017 et n° 28 de l'AG du 2 février 2023, soit à partir de 19 h jusque 8h du matin en semaine, à partir de 12 h 30 le samedi et en continu le dimanche et ce, dès la signification du jugement a intervenir,
- Condamner SADH à faire déposer les butées magnétiques installées sans autorisation de la copropriété sous le porche d'entrée de l'immeuble de part et d'autre de la grille pour la maintenir en position ouverte, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15éme jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- Autoriser le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à faire équiper la grille d'un dispositif d'ouverture et de fermeture automatique, selon devis EMGE n° 54794 du 22 novembre 2022,
- Condamner SADH à faire déposer l'installation de vidéosurveillance mise en place dans la cour commune, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- Condamner SADH à remettre en l'état d'origine, identique à celui du passage cocher, la petite cour appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé entre ses bâtiments A, B et C et à défaut, condamner SADH à lui payer la somme de 2.777,50 € TTC au titre du financement des travaux de réfection nécessaires et la suppression des infiltrations, selon devis ANTAR DEV-2022-0240 du 19 septembre 2022 portant sur la fourniture et pose de caniveau et raccordement avec descente d'eaux pluviale,
- Autoriser les copropriétaires, locataires et occupants de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à jouir librement de la cour commune stipulée au traité de cour commune des 6 et 14 juin 1954 dans toute sa superficie de 250 m² comprenant le jardin anglais de 184,50 m² environ appartenant à SADH,
- Interdire à SADH de se faire livrer son linge après 22h et avant 8h du matin et la condamner à faire inscrire cette interdiction dans le contrat de son prestataire, sous astreinte définitive 1.500 € par infraction constatée par tout moyen probant et notamment par témoignage,
- Interdire à SADH de faire stationner le camion de livraison de linge ou tout autre camion de livraison de marchandise devant le portail métallique, conformément aux mesures de sécurité prescrite par la Préfecture de Police de Paris dans son avis du 5 juin 2018, sous astreinte définitive de 1.500 € pour chaque infraction constatée a cette interdiction,
- Condamner SADH à faire nettoyer les toitures et gouttières des bâtiments B et C du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], deux fois par an, début décembre et fin juin, avec transmission des factures justificatives, sous astreinte de 500 € à chaque non- respect de cette injonction relevé par tout moyen probant et notamment par témoignage,
- Condamner SADH à remettre en l'état des lieux d'origine l'éclairage du passage cocher équipé d'un point lumineux au plafond commandé par un interrupteur avec suppression des aménagements mis en œuvre par cette dernière et à défaut, la condamner à adapter la mise en service de l'éclairage actuel de ce passage aux horaires d'été ou d'hiver, soit a compter de 18 heures au 30 octobre et à compter de 20 heures au 30 avril, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner SADH à supporter 50% des frais d'entretien annuels de la grille d'entrée et du passage cocher depuis l'année 2000 ainsi que pour les prochaines années, à titre d'indemnisation des conséquences de l'aggravation de la charge grevant le fonds servant,
- Condamner SADH à payer au SDC [Adresse 7] :
2.074,72 € TTC, en remboursement de la facture EMGE du 31 juillet 2017 pour l'installation de la platine visio,
2.865,62 € TTC au titre de sa participation à hauteur de 50% au coût d'installation d'un dispositif d'ouverture et de fermeture automatique de la grille, selon devis EMGE n° 54794 du 22 novembre 2022, avec actualisation à la date de réalisation desdits travaux,
2.777,50 € TTC au titre du financement des travaux de réfection nécessaires à la suppression des infiltrations, selon devis ANTAR DEV-2022-0240 du 19 septembre 2022 portant sur la fourniture et pose de caniveau et raccordement avec descente d'eaux pluviale,
5.069,90 € TTC au titre de la réfection en partie basse des parois latérales, au-dessus des trottoirs ou chasse-roues du passage cocher, selon devis ANTAR n° DEV-2019-0150 du 18 avril 2019, avec actualisation à la date de réalisation desdits travaux,
2.115,30 € TTC au titre de sa participation a hauteur de 50% au coût de réfection du plafond du passage et de la grille qui est de 4.230,60 € TTC, selon devis ANTAR n°DEV-2019-0150 du 18 avril 2019, avec actualisation à la date de réalisation desdits travaux,
4.620 € TTC en remboursement de la facture de déplacement en cave du compteur et du tableau électrique de l'immeuble sur rue,
198 € en remboursement des factures de nettoyage des gouttières et toitures des bâtiments B et C du SDC [Adresse 7],
4.950 € au titre de la participation de l'hôtel aux charges et frais d'entretien du passage cocher depuis 22 ans,
225 € au titre de la participation annuelle de l'hôtel aux charges et frais d'entretien du passage cocher, s'agissant d'une somme a régler tous les ans à compter du jugement à intervenir,
- Condamner SADH à payer à Messieurs [A] [B], [F] [G] et [E] [V] une somme de 4.000 € a chacun, a titre de dommages et intérêt pour trouble anormal de voisinage en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores supportées sans discontinuer au moins depuis 2015 du fait des livraisons de linge de l'hôtel après 22h et avant 7h du matin,
- Débouter SADH de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner SADH à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 52.312 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- Condamner SADH aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise avancés par le syndicat des copropriétaires, dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal Arnaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SADH demande au tribunal de :
" Vu les articles 637, 639, 686, 688 et 691 du code civil,
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par Mme le juge de la mise en état,
Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par Mme le juge de la mise en état,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
Sur les demandes relatives à la fermeture et au verrouillage de la grille d'entrée de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10]
A titre principal
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
- Annuler l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par Mme le juge de la mise en état, et en conséquence,
- Interdire au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de mettre en œuvre tout dispositif ayant pour objet ou pour effet d'engendrer la fermeture des vantaux de la grille et/ou le verrouillage de cette grille se situant entre le porche et la voie publique ou encore de constituer une restriction quelconque au droit de passage dont dispose SADH, en vertu de l'acte de constitution de servitude des 31 décembre 1946 et 2 janvier 1947,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] à payer à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH, pour chaque infraction constatée à une telle interdiction, une astreinte définitive de 1.500,00 €,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] à rembourser à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH les sommes de 4.843,69 € (correspondant aux travaux mentionnés dans le devis EMGE actualisé n°42515-1 du 29 juillet 2021), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par impossible, le tribunal déciderait de ne pas faire droit aux demandes ci-dessous (et déciderait en conséquence de rendre une décision portant modification des termes d'un acte contractuel de constitution de servitude de passage)
- Annuler l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par Mme le juge de la mise en état, et en conséquence,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne serait autorisé à fermer les vantaux de la grille (en faisant ainsi cesser la position ouverte de ces vantaux) et mettre en œuvre le verrouillage de cette grille par l'activation du digicode que selon les horaires suivants : de 23h00 le soir à 6h00 le matin en semaine, du lundi au dimanche,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] à payer à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH, pour chaque infraction constatée à une telle mesure d'autorisation (c'est-à-dire pour toute fermeture des vantaux de la grille et activation du digicode à un autre moment quelconque qu'entre 23h00 le soir à 6h00 le matin en semaine, du lundi au dimanche), une astreinte définitive de 1.500,00 €,
En tout état de cause
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à déposer les deux panneaux intitulés " propriété privé - défense d'entrer " qu'il a fait apposer sur les deux vantaux de la grille fin octobre 2021,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de condamnation sous astreinte de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH à procéder à la dépose des butées magnétiques situées de part et d'autre des vantaux de la grille,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande d'autorisation portant sur la réalisation des travaux mentionnés dans le devis EMGE n°DEV22798 du 22 novembre 2022 de mise en œuvre d'un système d'ouverture et de fermeture automatique de la grille,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de condamnation de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH à payer une somme de 2.865,62 € correspondant à la moitié du montant du devis EMGE n° DEV22798 du 22 novembre 2022,
Sur les demandes relatives à la zone concernée par le traité de cour commune des 6 et 14 juin 1955
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande tendant à voir " statuer ce que de droit sur le statut de la cour stipulée au traité de cour commune des 6 et 14 juin 1955 " (ndr : et non 1954 comme mentionné dans les conclusions du demandeur)
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande tendant à autoriser les copropriétaires, locataires et occupants de cet immeuble à jouir librement de la fraction de la zone concernée, par le traité de cour commune des 6 et 14 juin 1955, d'une surface de 250 m², appartenant à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH,
Sur l'installation de vidéosurveillance de SADH
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH à déposer son installation de vidéosurveillance située dans son hôtel
Sur les demandes au titre des infiltrations alléguées
- Constater que SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH a réglé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 5.321,80 € TTC, montant du devis ANTAR BATIMENT n°DEV-2022-0226 du 7 septembre 2022, correspondant à l'actualisation du devis de la même société n°2019-0149 du 18 avril 2019 et qu'au moyen de cette somme, ledit syndicat a pu commencer la réalisation des travaux correspondants,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de toute demande complémentaire à ce titre, et notamment de sa demande de condamnation de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH à lui payer la somme de 2.777,50 € TTC correspondant au devis ANTAR BATIMENT n°DEV2022-0240 du 19 septembre 2022,
Sur les nuisances prétendues, liées aux livraisons de linge à l'hôtel
- Débouter M. [A] [B], M. [F] [G] et M. [E] [V] de leur demande de condamnation de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH à leur payer la somme de 4.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu trouble de jouissance lié à la livraison du linge,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de condamnation sous astreinte de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH à inscrire dans le contrat de son prestataire une interdiction de livraison du linge entre 22h00 et 8h00,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande tendant à voir SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH condamnée au paiement d'une somme de 1.500,00 € par constat de la présence d'un camion de livraison sur le trottoir situé devant la grille d'entrée du passage cocher,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande d'astreinte par infraction constatée (livraison de linge après 22h00),
Sur la demande de dépose sous astreinte du système de vidéosurveillance installé par SADH dans son hôtel,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande,
Sur les demandes relatives au nettoyage de gouttières et de toitures
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de remboursement de facture, formée à ce titre, en ce qu'elle excède la somme de 198,00 €,
- Donner acte à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH de son accord pour procéder une fois par an, entre le 1er et le 30 novembre, aux travaux de nettoyage (par suppression des feuilles tombées de ses végétaux) des gouttières et toitures des bâtiment B et C du [Adresse 7] (deux bâtiments élevés sur rez-de-chaussée situés à l'arrière du bâtiment principal sur rue),
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de toute demande plus ample ou contraire,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande d'astreinte de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH au paiement d'une somme de 500,00 € par manquement à l'engagement précité de nettoyage annuel relevé par tout moyen probant et notamment par témoignage,
- Donner acte à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH du fait qu'elle s'engage à transmettre par mail au syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], avant comme après chaque intervention visant à nettoyer les gouttières précitées, des photographies de l'état des gouttières,
- Dire et juger que le nettoyage annuel auquel s'engage SADH fera l'objet :
D'une transmission par SADH au syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la facture (ou tout autre justificatif) de réalisation des travaux correspondants
D'un constat amiable régularisé contradictoirement (avec photographies à l'appui), avant comme après les travaux, entre un représentant de SADH et un représentant (préposé du syndic ou membre du conseil syndical), portant sur la réalisation des travaux correspondants,
Sur les demandes relatives à l'éclairage du passage cocher
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10],
Sur les demandes relatives à la participation aux charges d'entretien du passage cocher et de la grille (pour le passé comme au titre d'une somme annuelle de 225,00 €)
- Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] tendant à voir condamner SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH au paiement d'une somme de 4.950,00 € au titre d'une participation à des charges d'entretien du passage cocher et de la grille depuis vingt-deux ans,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] des demandes qu'il forme à l'encontre de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH,
Sur la demande relative aux frais de déplacement du compteur et du tableau électrique du syndicat des copropriétaires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] des demandes qu'il forme à l'encontre de SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH,
Sur les autres demandes
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] à payer à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] à payer à SA DE DEVELOPPEMENT HOTELIER - SADH la somme de 25.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [H] en vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2017. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 23 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.
Il a été sollicité la justification, en cours de délibéré, des dates d'acquisition de leurs lots respectifs par les consorts [B] - [G] - [V], ce qui a été fait par note reçue le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons à titre liminaire qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Si, dans le corps de leurs écritures, le syndicat des copropriétaires et les consorts [B] - [G] - [V] évoquent l'irrecevabilité à agir de la SADH faute de justification d'un titre de servitude, ils ne forment aucune prétention tendant à la voir déclarer irrecevable dans le dispositif desdites écritures.
Par conséquent le tribunal n'est pas saisi de cette irrecevabilité.
De même, les demandes formées par la SADH aux termes du dispositif de ses écritures tendant à " annuler l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par Mme le juge de la mise en état " ne sauraient être considérées comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors que le juge du fond n'est pas la juridiction d'appel du juge de la mise en état ; le tribunal n'est donc pas saisi stricto sensu mais considère devoir les apprécier comme tendant au rejet des demandes de fermeture du passage, de quelque façon que ce soit.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Messieurs [A] [B], [F] [G] et [E] [V]
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu'elle émane du tiers, l'intervention est volontaire.
L'article suivant précise notamment que la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme.
L'article 325 du même code précité dispose en outre que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 328 du code susvisé, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Sur ce,
La qualité de copropriétaire des consorts [B] - [G] - [V] au sein de l'immeuble sis [Adresse 7] est établie par les attestations notariées fournies au débat, et n'est au demeurant pas contestée.
Par conséquent leur intervention volontaire doit être accueillie, leurs prétentions présentant en outre un lien suffisant avec les prétentions originaires des autres parties.
Sur la demande principale de fermeture de la grille d'entrée du porche donnant sur le [Adresse 6]
Les demandeurs exposent, s'agissant de l'entrée principale de l'hôtel par le [Adresse 6], que jusqu'en 2000 cet hôtel, alors fonctionnant en meublé au mois, bénéficiait d'un accès principal de jour comme de nuit par ledit [Adresse 6], en franchissant une porte cochère en bois fermée en permanence ; que les occupants de l'immeuble sur rue avaient leur propre clé de ladite porte cochère, tandis que les clients de l'hôtel, qui étaient des habitués, utilisaient une sonnette à l'entrée de l'immeuble sur rue pour se faire ouvrir la porte cochère et avoir accès à l'hôtel ; et enfin que jusqu'au 31 décembre 2000, un concierge - dont le salaire était supporté pour un tiers par l'hôtel au titre du droit de passage - assurait l'ouverture de cette porte.
Ils reprochent en substance à la SADH de s'être constamment opposée, après le remplacement de la porte cochère en bois en 1999 par une grille s'ouvrant et se fermant au moyen d'un digicode, en dépit des demandes incessantes du syndicat des copropriétaires, à la mise en service de ce système de fermeture, tout en refusant en même temps de faire installer un interphone au lieu et place de la sonnette qui existait auparavant, si bien que la grille d'entrée de l'immeuble est demeurée ouverte en permanence pendant 21 ans, ce qui, a généré des désagréments et une insécurité grandissante pour les copropriétaires et occupants de l'immeuble sur rue.
Ils rappellent, au visa des articles 26 c) et 25 g) de la loi du 10 juillet 1965 que la fermeture des portes d'accès à un immeuble est désormais la règle, et que l'exercice d'une activité au sein dudit immeuble est préservé dès lors qu'un système de fermeture permettant une ouverture à distance est mis en place ; ils estiment dès lors que le vote intervenu en faveur de la mise en place d'un digicode lors de l'assemblée générale du 8 mars 2017 était justifié et légitime, et soulignent que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire confirment cette nécessité de fermeture de l'accès sur rue de l'immeuble.
Concernant la servitude dont la SADH se prévaut, les demandeurs répondent que la défenderesse ne démontre pas, par les actes qu'elle produit, en être bénéficiaire, aucun droit de passage n'étant mentionné dans son titre de propriété, d'une part, et le règlement de copropriété régissant antérieurement l'immeuble concerné ne pouvant plus trouver application puisqu'ayant été annulé le 21 octobre 2013, d'autre part.
Ils font valoir que cette servitude est mentionnée uniquement dans le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires demandeur de sorte que si la SADH veut son application, elle doit se conformer aux stipulations de ce règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions prises en application de ce titre.
Ils se prévalent également des dispositions des articles 702 et 703 du code civil qui encadrent l'exercice d'une servitude de passage, posant notamment la règle de fixité de la servitude, interdisant toute possibilité d'aggravation de cette charge au détriment du fonds servant ni possibilité de modification au bénéfice du fonds dominant, et soutiennent que la fermeture de l'accès ne constitue pas une restriction du droit de passage de la SADH, que ce soit pour ses employés ou ses clients, dans la mesure où ledit accès a toujours été fermé depuis la création de l'hôtel et jusqu'en 1999, début de la période litigieuse, d'une part, et qu'il a depuis lors été prévu un système d'ouverture à distance, d'autre part.
Ils rappellent en outre que le fait que l'accès sur rue de l'immeuble soit resté ouvert pendant plus de vingt ans a occasionné de nombreuses nuisances (cambriolages, agressions, intrusions - confirmés par l'expertise) et estiment que cela est constitutif d'une aggravation de la charge de servitude de passage à leur détriment, non-justifiée.
Ils en déduisent que la mise en place d'un système d'interphone supprimerait toute difficulté et garantirait néanmoins un accès complet à l'hôtel, qui bénéficie d'un service de conciergerie de jour comme de nuit de sorte qu'il peut assurer, à tout moment, l'ouverture de l'accès en cas de sonnerie, précisant que ce dispositif a été validé par l'expert ainsi que par la commission de sécurité de la Préfecture de Police de Paris.
Ils répliquent qu'à l'inverse, la demande de la SADH d'une ouverture permanente de l'accès ou à défaut sa fermeture uniquement entre 23 heures le soir et 6 heures le lendemain ne repose que sur des considérations commerciales et est déconnectée de la réalité juridique et pratique de la situation, arguant de ce que la société défenderesse connaissait la configuration des lieux dès le départ et ne saurait dès lors en tirer avantage, le droit de passage dont elle estime bénéficier n'ayant jamais inclus une ouverture complète de l'accès litigieux.
Ils concluent dès lors être fondés à solliciter d'être autorisés à faire procéder à la fermeture permanente de la grille d'entrée litigieuse, selon les modalités entérinées dans le cadre des assemblées générales de 2017 et 2023, ainsi qu'à faire installer un dispositif de fermeture automatique de ladite grille selon devis de la société EMGE avec prise en charge du coût de ces travaux par moitié par la SADH, outre de prétendre à la condamnation de celle-ci à déposer les butées métalliques installées sans autorisation, après les décisions du juge de la mise en état, afin de maintenir les vantaux de ladite grille constamment ouverts.
Concernant les panneaux " propriété privée - défense d'entrer " dont la SADH sollicite la dépose, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la nécessité d'une telle signalisation dès lors que, jusqu'à présent, les vantaux de la grille d'accès restaient ouverts la plupart du temps (à l'exception des plages de fermeture instituées par l'ordonnance du juge de la mise en état).
En défense, la SADH rappelle s'être conformée aux dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2021 tout en se réservant le droit de faire valoir ses droits au fond et de s'opposer au principe de la fermeture de la grille d'entrée ; elle précise ne pas avoir fait appel de cette ordonnance compte tenu de ce qu'il s'agissait d'une décision provisoire, dénuée de l'autorité de chose jugée et non susceptible d'appel.
Sur le fond, la SADH se prévaut des termes de la servitude de passage dont elle estime être bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire de la parcelle constituant le fonds dominant, bénéficiaire de ladite servitude, qui a été consentie " sans aucune restriction, de jour comme de nuit ".
Elle soutient justifier de sa qualité de propriétaire de la parcelle du fonds servant par la production des titres par lesquels elle a acquis, progressivement, les différents lots de l'immeuble antérieurement constitué en copropriété, et que l'annulation du règlement de copropriété de cet immeuble, subséquente au fait qu'elle est devenue seule propriétaire des lieux, n'a aucune incidence sur l'existence de la convention de servitude de passage, prévue par un autre acte.
Elle excipe en outre de ce que cette servitude de passage est mentionnée dans le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires demandeur, et qui fait de la parcelle abritant cet immeuble fonds servant.
Les arguments allégués en demande tendant à l'obligation de fermeture d'un immeuble en copropriété et à la portée des résolutions votées aux assemblées générales de l'immeuble demandeur sont selon elle inopérants, dès lors qu'il s'agit de règles de fonctionnement interne à la copropriété n'ayant de valeur contractuelle qu'entre les membres du syndicat des copropriétaires, et ne lui sont pas opposables, outre que les décisions de fermeture du passage constituent, en toute hypothèse, une violation de la servitude de passage dont elle bénéficie.
Elle en déduit que la fermeture de la grille n'est pas possible, sauf à constituer une violation de cette servitude, et qu'à l'inverse laisser cette grille ouverte de façon constante répond au principe de fixité des servitudes au regard des termes dans lesquelles elle a été rédigée.
Elle conteste la réalité d'un prétendu fonctionnement antérieur en position fermée de la porte cochère, soulignant l'absence de force probante des éléments produits en demande sur ce point, et soutient qu'en toute hypothèse cela aurait constitué une violation de la servitude de passage telle qu'instituée par les titres.
Elle conteste également les prétendues aggravations de servitude avancées par le syndicat des copropriétaires demandeur, en l'absence de modification de l'activité commerciale ou de la capacité d'accueil de l'hôtel, ainsi que les nuisances alléguées, soulignant la carence probatoire des parties demanderesses à les établir.
Elle souligne en outre sur ce point qu'au demeurant, la fermeture de la grille litigieuse n'est pas nécessaire pour assurer d'éventuelles intrusions au sein de l'immeuble sur rue dès lors que l'accès aux logements concernés au sein de cet immeuble se fait au niveau d'une porte d'entrée vitrée dotée d'un dispositif de digicode.
Enfin, elle soutient que la fermeture de la grille contrevient aux réglementations applicables en matière de sécurité tant pour ses employés, que pour les clients, ainsi que pour la venue des services de secours en cas de besoin.
La SADH critique les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, estimant qu'il ne relevait pas de la mission de l'expert de préconiser une solution technique de fermeture des lieux sans considération du contexte juridique de la situation et de l'existence de la servitude ; elle soutient en outre que le dispositif préconisé de fermeture (par interphone) est générateur de beaucoup de contraintes (présence permanente d'une personne pour l'ouverture en cas de sonnerie, entrave à la circulation des clients et des salariés).
Elle conclut dès lors au rejet de l'ensemble des demandes tendant à la fermeture de la grille extérieure, et sollicite à titre subsidiaire que cette fermeture se fasse selon des plages horaires précises, de 23 heures à 6 heures, en semaine ainsi que les samedis et dimanches.
Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire retirer les deux panneaux " propriété privée - défense d'entrer " apposés par ce dernier en octobre 2021, de façon abusive selon elle dès lors qu'ils constituent une entrave à la libre circulation de ses clients, notamment, et portent ainsi atteinte à l'exercice de la servitude de passage dont elle bénéficie.
******************
Aux termes de l'article 637 du code civil, " Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ".
Les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré toutes mutations de propriété (Cass Civ. 3ème, 05 décembre 1969).
Aux termes de l'article 690 du code civil, " Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ".
Aux termes de l'article 691 du code civil, " Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ".
L'article 701 du code civil prévoit en outre que " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode (...) ".
L'article suivant précise que " De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la situation du premier ".
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond (Civ. 3ème, 21 nov. 1969, n°68-440).
Sur ce,
Lors de l'assemblée générale du 19 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a voté en faveur des résolutions 19 et 20 ayant pour objet la remise en service immédiate du digicode avec système de vigik couplé à celui du bâtiment à l'entrée de l'immeuble, au niveau du passage cocher, d'une part, et la possibilité d'un accès sans code entre 8h et 19h en semaine, ainsi qu'entre 8 heures et 12 heures 30 le samedi, le code étant en continu le dimanche, d'autre part.
Lors de l'assemblée générale du 02 février 2023, les copropriétaires ont adopté la résolution n°28 tendant à la fermeture " de la grille d'accès à l'immeuble en permanence de jour comme de nuit, comme l'était autrefois la porte cochère en bois, (…) verrouillée par activation du digicode, en semaine de 19 heures à 8 heures du matin, le samedi de 12 heures 30 à 8 heures du matin et en continu le dimanche ".
Comme indiqué dans chacun des procès-verbaux de ces assemblées, l'adoption de ces résolutions est intervenue, à chaque fois, dans l'optique d'une meilleure sécurisation de l'immeuble.
Il ressort en effet des nombreuses pièces versées au débat (attestations de copropriétaires occupants ou voisins de l'immeuble, échanges de courriels, photographies, dépôts de plainte des 13 septembre 2018 et 28 février 2018) que l'immeuble a subi, de façon ponctuelle mais régulière, à compter de 2017, des désagréments en lien avec la non-fermeture de la grille d'entrée du porche, à savoir des dégradations de la porte d'entrée en verre de l'immeuble ainsi que dans le passage, des jets de détritus au sol, l'intrusion d'inconnus avec tapage.
Pour autant et d'une part, l'adoption à la majorité légale requise de ces résolutions précitées ne saurait les rendre opposables à la SADH dès lors que celle-ci est tiers à la copropriété.
En outre et d'autre part, si le souhait des copropriétaires d'une meilleure sécurité de leur immeuble est légitime, compte tenu des désagréments qu'ils ont pu connaître en termes d'intrusions inopinées dans le passage cocher, il ne saurait à lui seul suffire à imposer à la SADH le principe d'un verrouillage de la grille d'entrée dudit passage cocher par digicode compte tenu de la préexistence d'une servitude conventionnelle grevant les lieux.
Il ressort en effet de l'examen des pièces produites au débat que l'acte de partage de 1947, précité, institue une servitude conventionnelle en ces termes :
" Les co-partageants, M. [N] es noms et qualité conviennent expressément ce qui suit : la partie d'immeuble composant le premier lot restera affectée d'un droit de passage au profit de l'immeuble composant le second lot, pour donner à celui-ci un accès au [Adresse 6], sans aucune restrictions, de jour comme de nuit, tant par la petite cour comprise dans ledit premier lot que par la porte cochère, le passage dont s'agit devant être maintenu dans sa largeur actuelle.
Les attributaires du premier lot, ainsi que toutes personnes physiques ou morales qui deviendraient par la suite propriétaires de ce lot, seront tenus tant que cela plaira aux propriétaires du second lot, de maintenir l'enseigne lumineuse et les autres enseignes existant actuellement sur la façade donnant sur le [Adresse 6], de l'immeuble compris dans ledit premier lot.
Au cas où les attributaires ou propriétaires ultérieurs du second lot désireraient restaurer l'entrée donnant sur le [Adresse 6] et le passage donnant accès à ce boulevard, il seraient tenus de le faire à leurs frais, après accord préalable des propriétaires du premier lot sur la consistance et la nature des travaux à effectuer.
En raison du droit de passage réservé au profit du deuxième lot, pour donner accès à ce dernier au [Adresse 6], le salaire légal du concierge de l'immeuble sera supporté pour un tiers par les attributaires du second lot ".
Le fonds dominant est celui abritant le deuxième lot, et le fonds servant est celui abritant le premier lot, étant rappelé qu'une servitude a un caractère réel et indissociables des fonds concernés.
Ainsi et d'une part, l'immeuble du [Adresse 7], dont le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires in personam sont demandeurs, est le fonds servant et c'est la raison pour laquelle les termes de la servitude citée supra ont été repris in extenso dans l'acte notarié du 23 mars 1999 portant règlement de copropriété.
En outre et d'autre part, il ne peut être sérieusement contesté que l'hôtel occupant les bâtiments représentant le second lot est le fonds dominant, dès lors qu'il est établi par l'acte notarié du 21 octobre 2013 portant annulation du règlement de copropriété du 11 juin 1992 antérieurement applicable que la SADH a, entre 2002 et 2006, progressivement acquis l'ensemble des lots le constituant et est donc in fine devenue propriétaire du tout et donc du fonds.
Le fait que les termes conventionnels de la servitude de passage n'aient pas été repris dans cet acte de propriété de la SADH, ou dans ceux antérieurs par lesquels la défenderesse a acquis l'immeuble, est sans incidence dès lors que cette servitude est attachée aux fonds dominant et servant, d'une part, que la société défenderesse établit sa qualité de propriétaire du fonds dominant, d'autre part et qu'il n'est au surplus ni prétendu ni établi qu'elle aurait, d'une quelconque façon, souhaité y renoncer.
Il s'évince en outre des termes clairs et dénués d'ambiguïté de la clause de l'acte notarié de 1947 précitée que la servitude de passage a été instituée au bénéfice du fonds dominant de façon très large, sans aucune limite temporelle ou matérielle (" sans aucune restrictions, de jour comme de nuit "), dans l'unique but d'assurer au fonds dominant un accès au [Adresse 6].
Dès lors, au regard de la seule lettre de ce texte, la volonté de la SADH de laisser ouverte l'entrée du passage litigieux, sans autre modalité, ne saurait être considérée comme une atteinte au principe de fixité des servitudes, et l'existence des troubles anormaux du voisinage dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne saurait être constitutive d'une aggravation de la charge de servitude au détriment du fonds servant, sauf à établir qu'un système de fermeture dudit passage était préexistant au moment de son établissement et que la servitude a été instituée dans de telles conditions.
Or sur ce point, les parties demanderesses produisent aux débats trois attestations :
- celle émanant de Mme [D] [W], qui indique " habiter au [Adresse 7] depuis 1938 " et qui affirme que " l'hôtel dans le fond du jardin a toujours été un hôtel meublé au mois. Jusqu'au moment où il a été vendu et passé comme hôtel à la journée. Et à la même époque le portail était toujours fermé pour la sécurité des deux immeubles " ;
- celle émanant de M. [C] [L], qui déclare " avoir habité en 1970 à l'hôtel du Commerce au [Adresse 7] qui était à l'époque des chambres au mois, avec un porche en bois fermé " ;
- celle émanant de M. [X] [L], attestant que sa mère était concierge au [Adresse 7] et " qu'à la suite de sa retraite, j'ai repris le poste de concierge au [Adresse 7] du 01/05/1998 au 31/12/2000. J'affirme que nous avions un portail en bois et celui-ci était toujours fermé. Les locataires de notre immeuble avaient une clé pour leur permettre d'accéder à l'immeuble. (…) les clients de l'hôtel avaient une sonnette pour le portail pour pouvoir accéder à l'hôtel ".
Elles versent également aux débats des photographies de l'entrée du passage litigieux, qui confirment la présence d'une sonnette d'un style ancien au niveau de l'arc de l'entrée côté droit, et qui montrent les murs d'encadrement de ladite entrée, présentant une forme au carré typique d'un système préexistant de fermeture par porte cochère, confirmant ainsi les éléments de contexte des attestations précitées.
Il s'évince donc de l'analyse croisée de ces pièces produites en demande qu'existait, lors de l'établissement de la servitude de passage litigieuse, un système de fermeture de l'entrée principale [Adresse 6], qui permettait néanmoins l'accès des clients de l'hôtel par actionnement de la sonnette, de sorte que les modalités d'exercice de cette servitude " sans restrictions, de jour comme de nuit " doivent être appréciées au regard de ce contexte.
Dans ces conditions, le principe de la fermeture de l'entrée du passage cocher doit être considéré comme inclus dans les modalités d'exercice de la servitude querellée. Ainsi la fermeture de la grille actuellement en place, en remplacement de la porte cochère précédemment utilisée, est compatible avec le droit de passage de l'hôtel, sans porter atteinte au principe de fixité, à la condition que le dispositif projeté tienne compte de l'activité commerciale exercée sur le fonds dominant et permette donc d'assurer l'accès de tous les usagers (employés, clients, fournisseurs) de l'hôtel ainsi que des services de secours.
Au cours des opérations expertales, l'expert judiciaire a d'ailleurs mis en exergue (rapport page 12) que " à l'examen des pièces relatives à l'aménagement, à l'exploitation et au classement de cet hôtel, au plan de sécurité contre l'incendie, en établissement de type O, de 4ème catégorie, susceptible de recevoir un effectif de public et de personnel de 126 personnes (…) que l'accès des secours à cet établissement s'effectuait bien depuis le portail sur le [Adresse 6], devant permettre un accès permanent aux services de secours et l'acheminement du matériel d'intervention nécessaire (…).
Il apparaît à l'examen des termes de la notification du 6 novembre 2017 (pièce remise par Me Bellemare en début de réunion), après avoir pu observer que les deux vantaux du portail débattaient bien vers l'extérieur dans le sens de l'évacuation, qu'un dispositif de verrouillage pourrait être mis en place, sous réserve du respect des dispositions mentionnées dans cette notification, concernant notamment la conformité du dispositif aux normes en vigueur et son adéquation avec l'équipement d'alarme de l'hôtel. "
L'expert judiciaire a ensuite relevé la communication par le conseil de la SADH, via son dire du 26 février 2018, du devis établi le 21 février 2018 par la société CCS relatif " au dépôt en Préfecture du dossier permettant l'instruction de la demande d'avis relative à la mise en état de marche d'un digicode sur la grille fermant le passage cocher (…), avec cette précision dudit conseil que " le coordinateur SSI recommandé par Veritas venu sur les lieux pour ce projet a soulevé un nouveau point de litige éventuel lié à la nécessité de prévoir un dispositif d'ouverture assisté de la porte pour respecter les contraintes liées à l'accessibilité des PMR ".
Or, par écrit en date du 05 juin 2018, adressé à la responsable de l'hôtel, la Préfecture de police de Paris a indiqué que " par courrier du 6 novembre 2017, je vous informais que la délégation permanente de la commission de sécurité (…) n'avait pu émettre un avis favorable sur votre demande relative à la remise en état de marche du digicode permettant l'ouverture de la grille métallique installée dans le passage cocher qui constitue l'accès principal à votre établissement (…). En effet les documents soumis ne permettaient pas de visualiser l'entrée de l'établissement par rapport au [Adresse 6].
Vous avez, par courrier reçu le 4 avril 2018 dans mes services, transmis un dossier complémentaire (…).
Après examen du dossier par les services techniques de sécurité de la préfecture de police, j'émets un avis favorable au projet et aux dispositions envisagées au titre de la sécurité incendie, sous réserve de l'exécution des mesures contenues en annexe.
Au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, je vous invite à transmettre à l'issue des travaux de mise aux normes à tous types de handicap au regard de l'arrêté du 8 décembre 2014 modifié, une attestation rédigée par un technicien agréé ou un architecte, conformément à l'article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation. "
Dans ces conditions, l'expert judiciaire a validé (pages 42 et 43) les postes du devis EMGE du 08 octobre 2018, portant sur la mise en place du dispositif de contrôle d'accès de l'immeuble, avec la remise en état du portillon d'accès sous porche et son adaptation au dispositif de contrôle d'accès existant, ainsi que la mise en place d'un déclencheur manuel permettant l'ouverture de la porte en cas de défaillance du dispositif d'asservissement, venant en complément des travaux déjà menés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que le poste complémentaire de câblage pour le raccordement à la centrale incendie selon devis EMG du 06 février 2019.
Il a conclu que " dans ces conditions et sous réserve que, comme mentionné aux mesures 2, 3, 6 et 7 de la notification de la Préfecture de Police, cette installation fasse l'objet d'une vérification par un organisme agréé de sa conformité aux normes en vigueur, y compris pour ce qui concerne le raccordement sur le SSI de l'hôtel, la mise en place de l'ensemble des installations décrites dans la facture et les devis EMGE (…) permettrait de répondre, au plan technique et de fait, tant aux contraintes de mise en sécurité et en sûreté de l'accès à l'immeuble, qu'aux contraintes fonctionnelles et réglementaires de l'hôtel ".
Compte-tenu du standing de l'hôtel, la SADH ne saurait se prévaloir utilement de contraintes organisationnelles liées à la mise en place d'un système de fermeture par digicode dès lors qu'il est aisé, avec les moyens de communication actuels (courriel ou SMS, notamment), de prévenir sa clientèle des moyens d'accès (information du code en place ou de la possibilité de sonner, en fonction des horaires), et d'équiper ses salariés d'un vigik.
Elle ne saurait davantage se prévaloir des conséquences de la mise en place de ce dispositif sur les aménagements de ses locaux en termes de prévention incendie et d'accessibilité PMR, cela relevant de ses obligations légales d'établissement destiné à recevoir du public.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'autoriser le syndicat des copropriétaires à fermer en permanence, sans verrouillage, les vantaux de la grille d'accès du passage cocher, d'une part, et avec en sus l'utilisation du système de verrouillage par digicode/ interphone entre 22 heures et 7 heures, chaque jour de la semaine, dimanche inclus et ce, dès la signification du jugement à intervenir.
Il convient de faire également droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir condamner la SADH à faire déposer les butées magnétiques installées sous le porche d'entrée de l'immeuble de part et d'autre de la grille, le juge de la mise en état ayant justement relevé à ce propos, dans son ordonnance du 7 juin 2022, que " le devis initial de EMGE date du 8 octobre 2018, ne comportait pas la mise en place des deux butées magnétiques sur les côtés, que cet équipement a été rajouté, a la demande de la société SADH (…) " que " le syndicat des copropriétaires n'a nullement donné son accord, exprès ou tacite, à l'installation de ces butées, la société SADH ne justifiant pas avoir attiré l'attention du syndicat des copropriétaires sur ce modificatif de travaux; que cette installation a manifestement pour objet de pérenniser l'ouverture de la grille dans la journée ".
La demande de la SADH tendant au remboursement des travaux mentionnés dans le devis EMGE devient sans objet.
Compte-tenu de ce qui précède, dont il ressort que la grille du passage devra être fermée en permanence et en outre verrouillée selon des horaires fixes, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la dépose des panneaux " propriété privée - défense d'entrée ", apposés sur les vantaux de la grille, le syndicat reconnaissant lui-même dans ses écritures les avoir installés uniquement en raison de l'ouverture alors quasi permanente desdites grilles.
Dans le souci d'assurer l'effectivité des deux dernières condamnations précitées (enlèvement des butées et des panneaux), elles seront assorties chacune d'une mesure d'astreinte, à hauteur de 200 € par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.
En revanche doit être rejetée la demande du syndicat des copropriétaires d'être autorisé " à faire équiper la grille d'un dispositif d'ouverture et de fermeture automatique, selon devis EMGE n° 54794 du 22 novembre 2022 " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'un tel dispositif est nécessaire à la fermeture du passage, compte tenu de l'installation d'ores et déjà en place et alors que les butées métalliques d'entrave vont être retirées, d'une part, ni en quoi il serait compatible le cas échéant avec les dispositions applicables en matière de sécurité incendie alors que le devis précité n'a pas été soumis à l'avis technique de l'expert judiciaire car établi postérieurement, d'autre part.
La demande subséquente tendant à la prise en charge par la SADH de la moitié de ces frais d'installation devient sans objet et sera également rejetée.
Enfin, celle de la SADH tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une astreinte en cas d'infraction constatée aux modalités fixées par le présent jugement apparaît en l'état prématurée et hypothétique, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la " cour commune "
Les demandeurs reprochent en substance à la SADH d'avoir, sans son autorisation, supprimé le dallage " 1900 " en petits pavés noirs et blancs qui recouvrait la cour intérieure pour le remplacer par un dallage contemporain constitué de grandes plaques de granit noir, ceci ayant eu pour conséquence de modifier visuellement l'aspect de la " cour commune " depuis l'entrée et de donner l'impression que cette cour appartenait à l'hôtel, outre que ces travaux ont été à l'origine d'infiltrations récurrentes dans ses caves.
Ils lui reprochent en outre d'avoir installé dans ladite "cour commune" une végétalisation non maîtrisée et non-autorisée, génératrice de problèmes d'entretien des toitures et gouttières auquel l'hôtel n'a jamais voulu contribuer, outre des problèmes d'infiltration en façade qui n'ont fait que s'aggraver.
Ils lui font plus généralement grief de ne pas respecter le traité de cour commune édicté en 1946-1947, notamment en refusant aux copropriétaires du [Adresse 7] d'en bénéficier et en y installant des aménagements extérieurs (luminaires, tables, notamment) sans autorisation préalable desdits copropriétaires.
Les demandeurs s'estiment dès lors fondés à solliciter du tribunal que soit tranchée la question du statut de la cour litigieuse, d'une part, et à réclamer, en cas de reconnaissance du statut de cour commune aux deux immeubles, la condamnation de la SADH à faire effectuer des travaux de remise en état du dallage, et de nettoyage des gouttières et toiture, outre le remboursement des frais de nettoyage de ses propres gouttières, à hauteur de 198 euros.
En défense, la SADH soutient au regard de l'acte des 6 et 14 juin 1955 instituant la convention de cour commune ainsi que des plans que l'espace " cour " comprend une première zone lui appartenant, et une seconde zone appartenant au syndicat des copropriétaires, avec une seule obligation pour chacune : les maintenir libres de toute construction.
Elle en déduit que la servitude non aedificandi concernant ces lieux n'a pas pour conséquence d'attribuer un droit de jouissance des propriétaires de chacune des cours sur tout ou partie de l'autre cour, ni de créer une indivision ou une copropriété sur ces cours et conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Elle ajoute n'avoir fait des modifications d'aménagement (dallage, enseigne, végétaux) qu'au niveau de l'emplacement de la seule cour lui appartenant.
Elle indique néanmoins dans ses écritures ne pas être opposée à faire réaliser, une fois par an à l'automne, le nettoyage de ses gouttières et de sa toiture, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte.
******************
Aux termes de l'ancien 1134 du code civil, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur ce,
La convention de " cour commune " établie par acte des 6 et 14 juin 1955 édicte en son article premier que " Par ces présentes, M. [J] es-nom déclare obliger sa mandante, et M. et Mme [S] déclarent s'obliger, et ce tant pour eux qu'au nom de tous ayants-cause, futurs acquéreurs et détenteurs des immeubles ci-après indiqués, à ménager et maintenir libres de constructions et par conséquent frapper de la servitude non aedificandi, savoir :
M. [J] es-nom dans l'immeuble en façade sur le [Adresse 6] appartenant à Mme [T] : une cour d'une superficie de soixante-six mètres carrés trente centièmes environ.
Et M. et Mme [S] dans les immeubles [Adresse 1] et [Adresse 2] leur appartenant : une cour d'une superficie de cent quatre vingt-quatre mètres carrés cinquante centième environ.
Ces deux cours contiguës entre elles présentant par leur réunion une superficie totale de deux cent cinquante mètres carrés quatre vingts-centièmes environ devant servir de cour commune aux immeubles dont s'agit, sont cotés, figurées et délimitées par un liseret bleu et les lettres A. B. C. D. au plan qui est demeuré ci-annexé (…). "
Si cette clause évoque une " cour commune ", force est de constater qu'elle ne précise pas établir une propriété indivise ou a minima un droit de jouissance de cette cour au bénéfice des propriétaires des deux lots la bordant, alors qu'à l'inverse elle rappelle que chacun de ces lots bénéficie d'une cour, avec deux titulaires distincts de leur propriété.
Cette clause s'inscrit dans la continuité de l'acte de partage de 1947, qui désigne les lots créés en ces termes :
- le premier lot comme " le corps de bâtiment en façade sur le [Adresse 6] où il porte le numéro 33, avec la petite cour à la suite, jusque et non compris la grille de séparation d'avec le jardin anglais, à l'exclusion de ce dernier sous réserve de la transformation de ce jardin en cour commune délimitée, avec les parties comprises dans le second lot, par les lettres A - B - C - D (…).
Etant précisé que la grille de séparation doit rester propriété de la partie d'immeuble comprise dans le deuxième lot (…) " ;
- le deuxième lot comme " le corps de bâtiment et dépendances situés à la suite du jardin anglais, en ce compris ledit jardin et la grille de séparation d'avec la cour comprise dans le premier lot (sous réserve de l'établissement d'une cour commune, délimitée au plan d'ensemble ci-annexé (…) avec la partie comprise dans le premier lot, sous les lettres A - B - C - D -) ".
Relevons ainsi que les deux lots sont décrits comme contenant, chacun, une cour spécifiquement désignée, avec cette précision que le jardin anglais ainsi que la grille séparative font partie du deuxième lot à la condition de l'établissement d'une cour commune.
Il s'évince dès lors de la lecture combinée du traité de 1954 et de l'acte de partage de 1947 que, contrairement à ce qu'avance le syndicat des copropriétaires, la " cour commune " a été mise en œuvre dans le seul but de faire supporter à chacune des cours appartenant chacune à l'un des deux lots la servitude non aedificandi décrite par le traité, et non davantage, faute pour ledit traité de contenir d'autres mentions complémentaires, étant relevé au surplus que le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d'aucune autre pièce ou titre venant étayer son argument tendant à une cour dont la propriété ou a minima la jouissance, aurait été accordée aux deux lots.
Les installations faites par la SADH au niveau de sa propre cour, à savoir sa végétalisation et la mise en place de meubles d'extérieur, ne sauraient être qualifiées de construction au sens de la servitude précitée, eu égard à leur caractère léger et déplaçable.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires d'autoriser les copropriétaires, locataires et occupants de l'immeuble à jouir librement de ladite cour dans son ensemble doit être rejetée.
Il sera en revanche fait droit à celle tendant à la remise en l'état d'origine, identique à celui du passage cocher, de la petite cour appartenant au syndicat des copropriétaires.
S'agissant de l'entretien des toitures et gouttières des bâtiments B et C du [Adresse 7], compte tenu des développements précédents, il sera statué dans le sens de la proposition de la SADH, à savoir qu'elle devra procéder une fois par an, entre le 1er et le 30 novembre, aux travaux de nettoyage (par suppression des feuilles tombées de ses végétaux) desdites gouttières et toitures, avec transmission par mail au syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], avant comme après chaque intervention visant à nettoyer les gouttières précitées, des photographies de l'état des gouttières, de la facture (ou tout autre justificatif) de réalisation des travaux correspondants, et d'un constat amiable régularisé contradictoirement (avec photographies), avant comme après les travaux, entre un représentant de la SADH et un représentant de l'immeuble du [Adresse 7] (préposé du syndic ou membre du conseil syndical), portant sur la réalisation des travaux litigieux.
Le surplus sollicité à ce titre, infondé, sera rejeté, incluant la demande de remboursement de frais engagés de nettoyage de gouttières à hauteur de 198 euros dont le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'ils aient été causés, de façon unique et directe, par la prétendue végétalisation prétendument non maîtrisée de sa cour par la SADH, à la supposer avérée.
Sur les demandes en réparation matérielle et financière des troubles anormaux du voisinage
Les parties demanderesses soutiennent subir des nuisances diverses subséquentes à l'activité de l'hôtel exploité par la société défenderesse, à savoir :
- des infiltrations liées à la modification du sol de la cour par la SADH, ayant provoqué des désordres au niveau du sol du porche et de la cave de M. [V], essentiellement ;
- des bruits nocturnes consécutifs aux livraisons de linge de l'hôtel, ayant cours le plus souvent entre 23 heures et 4 heures du matin, avec le recours à des chariots métalliques ;
- l'absence d'éclairage du passage cocher avant 22 heures, portant atteinte à la sécurité des usagers dudit passage, surtout en hiver, et compte-tenu de ce que jusqu'alors la grille d'entrée restait ouverte de façon quasi-permanente ;
- l'installation d'un système de vidéosurveillance de part et d'autre de la porte d'entrée de l'hôtel, avec angle de vue sur le porche, et ce sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, alors que tout copropriétaire passant par le porche peut être filmé sans le savoir, ni justification de l'autorisation préfectorale pour un tel équipement ;
- le stationnement des camions de livraison de linge devant l'entrée de l'immeuble, en contravention de l'interdiction faite par la Préfecture de Police de stationner devant le portail métallique.
Elles prétendent que de par leur caractère répétitif, leur durée et leur ampleur, ces nuisances constituent un trouble anormal de voisinage appelant réparation.
Elles sollicitent dès lors qu'il soit fait interdiction à la SADH de poursuivre les livraisons de linge dans les conditions actuelles d'horaires, sous astreinte, soulignant que celle-ci bien qu'informée de cette situation n'a jusqu'alors jamais entrepris la moindre démarche pour la faire cesser, outre qu'elle soit condamnée à faire déposer le système de vidéosurveillance et à faire stopper le stationnement de camions devant le porche de l'immeuble, outre enfin qu'elle remédie au problème de l'éclairage du passage cocher, le tout sous astreinte.
Les consorts [B] - [G] - [V] forment en outre une demande indemnitaire à hauteur de 4.000 € chacun en réparation du préjudice prétendument subi du fait des nuisances sonores en raison des livraisons nocturnes de linge de l'hôtel, depuis 2015.
Concernant les nuisances sonores, les parties demanderesses font valoir qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation durant la mesure d'expertise judiciaire, de sorte que la SADH ne peut désormais nier leur existence, et concluent subsidiairement au prononcé d'une mesure d'expertise acoustique si le tribunal l'estime utile.
Concernant les désordres subséquents aux infiltrations, les demanderesses précisent que les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier à ces désordres ont été réalisés en juin-juillet 2023, et sollicitent le remboursement par la défenderesse du coût des travaux de pose de caniveau et de raccordement avec la descente d'eau pluviale ainsi que ceux de réfection en partie basse des parties latérales au dessus des trottoirs ou chasse-roues du passage cocher.
Enfin elles prétendent avoir subi, depuis 2000, des incidents à répétition de type intrusions, notammment nocturnes, avec tapage, dégradations et tentatives de cambriolages.
En défense, la SADH conteste la réalité des nuisances sonores alléguées ainsi que leur prétendu caractère anormal, compte tenu de la nature commerciale de son activité et du fait que, globalement, les copropriétaires vivent dans un quartier très animé de la capitale ; elle souligne en outre le défaut de force probante des éléments produits au débat sur ce point.
Concernant les nuisances liées à la livraison du linge, la SADH souligne qu'aucune mesure n'a été réalisée au cours de l'expertise judiciaire pour caractériser leur anormalité, et estime qu'elle n'avait dès lors pas besoin de former une quelconque contestation sur ce point.
Elle conclut également au rejet de la demande tendant à l'encadrement des horaires de livraison du linge, assurant avoir fait le nécessaire avec son prestataire pour que celles-ci aient désormais lieu entre 18h et 20h, ainsi qu'au rejet de celle tendant à l'interdiction du stationnement du camion de livraison devant le portail métallique, dès lors qu'elle est infondée et injustifiée.
Enfin, la SADH s'oppose à la demande financière en remboursement des frais de travaux de pose de caniveau et de raccordement, remettant en cause l'engagement de sa responsabilité dans les infiltrations dénoncées, d'une part, et excipant de ce que ce poste de dépense a été expréssément exclu par l'expert judiciaire de ceux devant être assumés par ses soins, d'autre part.
******************
L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou occupant des lieux, est recevable à diriger son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause, à la condition qu'il rapporte la preuve de l'anormalité du trouble dont il se prévaut.
Un syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 16-20.805), au titre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur ce,
A titre liminaire il doit être relevé que si dans le corps de ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite l'octroi, à titre indemnitaire, d'une somme de 500 euros par an et par copropriétaire en indemnisation du trouble prétendument généré par les livraisons nocturnes de linge, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des mêmes écritures, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi, étant rappelé que selon l'article 768 du code de procédure civile, " Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner l'irrecevabilité, soulevée par la SADH, du syndicat des copropriétaires à agir en indemnisation desdites prétendue nuisances sonores au motif de l'absence de caractérisation d'un préjudice collectivement subi, ce d'autant plus qu'elle indique y renoncer en page 40 de ses écritures.
De même, si les parties demanderesses font état, à plusieurs reprises dans le corps de leurs écritures, de nuisances consistant, pour l'essentiel, en des intrusions et des dégradations, subséquentes à la non-fermeture de la grille d'entrée, elles ne formulent aucune prétention indemnitaire à ces titres dans le dispositif de leurs écritures.
Ceci étant, sur le fond, concernant en premier lieu le stationnement des camions de livraison, s'ils le prétendent, les demandeurs succombent à établir en quoi ce stationnement devant leur immeuble est constitutif d'un trouble excédant ceux normaux du voisinage imputable à la SADH, alors que ce stationnement se fait sur la voie publique, d'une part, et que la nécessité de livraisons s'explique par l'activité commerciale qu'elle exerce sur un fonds enclavé derrière celui où se situe l'immeuble des demandeurs obligeant lesdits camions à utiliser le passage cocher, d'autre part.
Il en est de même s'agissant de la prétendue difficulté liée aux horaires d'éclairage du porche, qui n'est au demeurant étayé par aucun élément probant.
Les parties demanderesses n'explicitent ni ne justifient davantage leur demande tendant à la remise en état d'origine " l'éclairage du passage cocher équipé d'un point lumineux au plafond ".
Ces demandes en remise en état et/ou réparation matérielle sollicitées de ces chefs ne seront donc pas accueillies.
S'agissant des nuisances sonores subséquentes aux livraisons de linge en nocturne, il est exact et non-contesté qu'aucune mesure acoustique ni aucun constat personnel des bruits émanant des livraisons de linge n'a été réalisé par l'expert judiciaire, de sorte que la conclusion du rapport d'expertise judiciaire sur ce point, consistant à affirmer que " la société SADH devra mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour remédier durablement à ces nuisances, en établissant un contrat précis avec son prestataire, avec un horaire en début de matinée à respecter impérieusement (...) " ne saurait lier le tribunal.
Or, au soutien de leurs prétentions sur ce point, les parties demanderesses ne produisent aux débats aucune note technique ou mesure acoustique réalisé par un professionnel en la matière venant justifier d'un dépassement des normes applicables en la matière, et par suite la prétendue anormalité desdits troubles.
Elles se contentent de communiquer des courriels de plainte émanant des consorts [B] - [G] - [V] au sujet de certaines livraisons dites " tardives ", ainsi qu'une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la SADH, datée du 27 février 2018, lui demandant de faire cesser lesdites nuisances subies "entre 23h et 2h".
Ces éléments émanent des parties elles-mêmes et ne sont corroborés par aucune autre pièce objective de sorte qu'ils sont dénués de force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Au demeurant il s'en évince que, d'après les seuls relevés horaires faits par consorts [B] - [G] - [V] dans leurs courriels, une vingtaine de livraisons auraient eu lieu entre 23h et 2h du matin, entre mars 2018 et décembre 2019, représentant un peu moins d'un tiers de l'ensemble des livraisons de linge ayant eu lieu sur cette période, les demandeurs indiquant dans leurs écritures un rythme de 2 à 3 fois par semaine, d'une part, et que des mois de septembre 2021 à décembre 2022, une seule livraison aurait été effectuée avant 6h du matin, d'autre part.
L'anormalité des nuisances alléguées est d'autant moins établie qu'il doit être tenu compte de ce que l'immeuble du [Adresse 7] est situé dans un quartier de la capitale à très forte densité de population et de commerces, générant nécessairement des bruits ambiants quotidiens, en ce inclus la nuit.
Enfin, les consorts [B] - [G] - [V] ne peuvent valablement se plaindre de cette situation alors qu'ils ont acquis leurs lots en toute connaissance de la configuration des lieux, en place depuis 1947, et l'existence de l'activité commerciale hôtelière exercée sur la parcelle jouxtant celle abritant l'immeuble, dont l'on peut raisonnablement se douter qu'elle peut être à l'origine de tels bruits.
Les demandes en réparation matérielle et financière sollicitées à ce titre ne seront donc pas davantage accueillies.
S'agissant du système de vidéosurveillance, dont la défenderesse nie l'existence, il est produit en demande des photographies, non datées, d'une façade montrant deux caméras posées de chaque côté d'une porte d'entrée, présentée comme la façade de l'hôtel, ainsi qu'un courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires du 31 mars 2021 et un écrit du syndic, du 16 novembre 2021, adressés à la SADH, lui reprochant l'installation de caméras sans autorisation.
Ces éléments sont à eux seuls insuffisants à établir que ces caméras vidéos, à les supposer effectivement installées sur la façade de l'hôtel, porte atteinte à l'image des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] dès lors qu'il n'est pas justifié de l'angle de vue de chacune de ces caméras, ni même de leur état et fréquence de fonctionnement.
La demande de faire retirer cet équipement sera donc rejetée.
Concernant enfin la demande financière subséquente aux infiltrations, dont la matérialité n'est pas contestée, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'elles trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité du sol et de la cour, en raison " notamment de la réalisation d'une dalle en pente revêtue d'un carrelage et des anomalies affectant la conception et la réalisation du caniveau au droit de l'accès à la cour, recueillant par ailleurs les eaux pluviales de bâtiment arrière, occupé par la cuisine du commerce du rez-de-chaussée sur rue. (…) Les travaux relatifs à l'étanchéité du caniveau et la pose d'un dallage en réparation réalisés en 2016 par la société LSR pour le compte de la société SADH (…) se sont avérés inadaptés et insuffisants pour remédier aux défauts d'étanchéité du sol et de la cour et pour remédier aux infiltrations. "
Compte tenu de ces constatations techniques, la SADH ne saurait utilement contester l'engagement de sa responsabilité dans la survenance des infiltrations litigieuses ; elle a d'ailleurs pris en charge financièrement les travaux d'étanchéité maçonnerie au niveau de la façade du bâtiment côté rue et du porche préconisés par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a relevé que ces infiltrations ont causé de dégradations au niveau du sol du porche, ce qui a conduit à faire mener des travaux de réfection en partie basse des parties latérales du passage cocher pour un montant de 5.069,90 euros TTC, justifié par les pièces produites, en paiement duquel la SADH doit être condamnée. La demande d'actualisation de ce montant " à la date de réalisation des travaux ", imprécise, doit être rejetée.
Pour le reste des travaux consistant en " la fourniture et la pose de caniveau et raccordement avec descente d'eaux pluviales ", l'expert judiciaire a proposé qu'ils soient assumés par le syndicat des copropriétaires compte tenu de ce qu'il s'agit de travaux " destinés à assurer la protection contre les eaux pluviales du bâtiment sur cour de copropriété ".
Il précise que " compte tenu de la proximité de cette évacuation avec le caniveau au débouché du porche, et du cheminement (…) des eaux de ruissellement le long du mur de soubassement du bâtiment sur cour de la copropriété, ce raccordement s'avère techniquement nécessaire pour éviter tout risque d'infiltration en partie basse de ce mur ".
Il s'en déduit que les travaux litigieux, s'ils sont utiles pour prévenir un risque d'apparition d'infiltrations, n'ont pas pour autant été rendus indispensables pour réparer les désordres constatés, de sorte que leur coût final n'a pas à être supporté par la SADH.
Il sera au surplus relevé qu'aux termes du dispositif de leurs écritures, les demandeurs avaient également formé cette demande en paiement de façon subsidiaire, en l'absence de condamnation de la SADH à remettre la petite cour lui appartenant en son état d'origine, ce à quoi il a été fait droit ci-dessus.
Pour l'ensemble de ces motifs, cette demande en paiement du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes en paiement subséquentes à la charge de la servitude
Les demandeurs arguent, en substance, de ce que les changements conséquents liés à la politique commerciale de l'hôtel et à la restructuration des lieux (avec l'augmentation de la capacité d'accueil ainsi que le service de conciergerie quotidien et en continu) constituent une aggravation injustifiée de la charge grevant leur fonds servant en ce que cela a fait croître le nombre de clients, soulignant que cela a d'ailleurs été relevé par l'expert judiciaire.
Ils relèvent qu'aux termes de l'acte instituant la servitude de passage litigieuse, la répartition des charges liées au salaire du gardien (1/3 à la charge de l'hôtel et 2/3 à la charge du syndicat des copropriétaires du 33) atteste de ce qu'à l'époque les habitants du bâtiment sur rue étaient plus nombreux que les occupants de l'hôtel, et que la situation s'est depuis lors inversée.
Ils en déduisent être fondés à réclamer une "indemnité compensatrice" de l'aggravation de sa charge de servitude, en sa qualité de fonds servant, consistant en le remboursement par la partie défenderesse de divers frais de travaux rendus nécessaires par la modification de l'état des lieux d'origine.
Ils font également grief à SADH d'avoir toujours refusé de contribuer aux charges et frais d'entretien du passage cocher et de la grille d'entrée, malgré les demandes répétées du syndicat des copropriétaires en ce sens, et sollicitent d'être également indemnisés à ce titre, des dépenses engagées ainsi que pour celles à venir.
En défense, la SADH conteste la prétendue aggravation de charges alléguée en demande, soutenant que l'activité exercée par ses soins au sein du bâtiment sur cour n'a pas connu d'évolution notable depuis qu'elle est devenue propriétaire des lieux, que ce soit en termes de nature d'activité ou de capacité d'accueil.
Elle souligne la carence probatoire de la partie adverse quant à la réalité de l'activité de l'hôtel au moment de l'instauration de la servitude querellée et relève également l'absence de précision de cet acte quant à une éventuelle limitation du passage liée à ladite activité ; elle critique les termes du rapport d'expertise judiciaire sur ces points, estimant que l'expert n'a pu faire aucune vérification valable.
Elle réfute l'argument afférent à la répartition des charges liées au salaire du gardien, et rappelle que le poste de gardien a été supprimé par le syndicat des copropriétaires sans qu'elle ait été consultée au préalable.
La SADH s'oppose dès lors à toute participation aux frais d'entretien annuels de la grille et du passage cocher, rappelant qu'il s'agit de parties communes de l'immeuble, et critique également les autres demandes en paiement de frais divers, qu'elle estime infondées dans leur principe et dans leur quantum.
Elle se prévaut de la prescription quinquennale s'agissant de la demande en paiement de frais d'entretien du passage cocher depuis 22 ans, outre qu'elle est formée à partir d'un contrat d'entretien conclu entre le syndicat des copropriétaires et une société de nettoyage, auquel elle-même est tiers et qui lui est donc inopposable, du fait de l'effet relatif des conventions.
******************
Comme précédemment cité, l'article 702 du code civil prévoit que " De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la situation du premier ".
Les juges du fond apprécient souverainement s'il y a eu ou non aggravation d'une servitude (Civ. 3ème, 16 décembre 1970, notamment).
Les juges du fond sont souverains pour apprécier les modalités de la réparation des dommages résultant d'une aggravation de la servitude (Civ. 2ème, 6 mai 1976, n° 75-12.619). Ils peuvent estimer que le bénéficiaire des servitudes aggravées doit seulement compenser les conséquences de ces aggravations moyennant une indemnité (Civ. 3ème, 11 juin 1974 : JurisData n° 1974-098247).
L'article 2227 du code civil dispose que " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Sur ce,
Rappelons qu'au titre d'une prétendue aggravation de la charge de la servitude pesant sur leur fonds, les parties demanderesses sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures :
- la condamnation de la SADH à supporter 50% des frais d'entretien annuels de la grille d'entrée et du passage cocher depuis l'année 2000 ainsi que pour les prochaines années, à titre d'indemnisation des conséquences de l'aggravation de la charge grevant le fonds servant,
- le paiement des sommes suivantes :
2.074,72 € TTC, en remboursement de la facture EMGE du 31 juillet 2017 pour l'installation de la platine visio,
2.865,62 € TTC au titre de sa participation à hauteur de 50% au coût d'installation d'un dispositif d'ouverture et de fermeture automatique de la grille, selon devis EMGE n° 54794 du 22 novembre 2022, avec actualisation à la date de réalisation desdits travaux,
2.115,30 € TTC au titre de sa participation à hauteur de 50% au coût de réfection du plafond du passage et de la grille qui est de 4.230,60 € TTC, selon devis ANTAR n°DEV-2019-0150 du 18 avril 2019, avec actualisation à la date de réalisation desdits travaux,
4.620 € TTC en remboursement de la facture de déplacement en cave du compteur et du tableau électrique de l'immeuble sur rue,
198 € en remboursement des factures de nettoyage des gouttières et toitures des bâtiments B et C du [Adresse 7],
4.950 € (18,75 € / mois) au titre de la participation de l'hôtel aux charges et frais d'entretien du passage cocher depuis 22 ans,
225 € (18,75 € x 12 mois) au titre de la participation annuelle de l'hôtel aux charges et frais d'entretien du passage cocher, s'agissant d'une somme à régler tous les ans à compter du jugement à intervenir.
Sur l'aggravation alléguée, l'expert judiciaire expose, en page 29 de son rapport, les éléments suivants :
" Les pièces permettant de préciser la nature des travaux de modification de l'hôtel et leurs incidences sur la servitude de passage ont été produites et notamment :
- l'acte authentique de vente du lot 5 du 20.05.2005 et le règlement de copropriété de l'hôtel du 11.06.1992 (pièces n°82 et 83 de Me Arnaud),
- les extraits du règlement de copropriété et état descriptif de division du 23 mars 1999 (pièce n°1 de Me Arnaud et pièce n°2 de Me Bellemare),
- les plans de l'hôtel (pièce n°1 de Me Bellemare et pièce n°9 de Me Arnaud),
- les derniers procès-verbaux de visite de l'hôtel par la commission de sécurité du 4 septembre 2014 et du 09 septembre 2017 (pièces n°17 et n°23 de Me Bellemare).
Les observations faites sur place et l'examen de ces pièces ont permis de préciser :
- l'évolution du mode d'exploitation de l'hôtel depuis l'établissement des contrats et actes notariés de 1879 et de 1947, hôtel meublé d'une trentaine de chambre vendu en 1991, revendu en 1992 et 2002 pour être transformé en hôtel à la nuitée de 64 chambres (cf règlement de copropriété du 11 juin 1992 - pièce n°83 de Me Arnaud),
- le mode d'exploitation actuel de cet hôtel, classé, au plan de la sécurité contre l'incendie et la panique, en établissement recevant du public (ERP) de type O, de 4ème catégorie, avec un effectif de 105 personnes au titre du public et 11 personnes au titre du personnel,
- les incidences des travaux de restructuration et de modification réalisés dans cet hôtel, qui consistent, au seul plan technique et de fait (…) en une augmentation sensible du nombre de clients utilisant l'accès par le passage sous porche, ainsi que l'utilisation de ce passage sous porche pour effectuer des livraisons quotidiennes de l'hôtel notamment celles du linge.
Dans ce contexte, la répartition de la prise en charge des travaux de mise en sécurité du portail sur rue et d'entretien du porche donnant accès tant aux appartements de l'immeuble sur rue qu'à l'hôtel en fond de cour, qui incomberait au seul syndicat des copropriétaires - et du choix des horaires d'éclairage et de fermeture du porche d'accès sur rue desservant tant l'immeuble d'habitation que l'hôtel - qui incomberait naturellement à la seule société SADH, pourrait faire l'objet d'une modification plus adaptée aux modes de fonctionnement actuels de ces deux entités.
Ces derniers points - qui concernent les termes du contrat liant les parties - ne relèvent pas de notre mission technique. "
Il s'évince de ces données, à l'encontre desquelles la SADH ne verse aucune pièce venant les contredire, que si l'activité exercée par celle-ci dans les lieux est similaire à celle en cours au moment de l'établissement de la servitude de passage à son profit, concernant le passage cocher, les conditions dans lesquelles l'hôtel est désormais exploité, ce depuis le début des années 2000 et pour faire face à la modernisation de la société contemporaine, constituent une aggravation de la charge au détriment du fonds servant en ce qu'elles ont de facto entraîné une forte augmentation de la densité de population empruntant quotidiennement le passage grevé, par les clients mais aussi les employés de l'établissement.
Les parties demanderesses sont dès lors fondées à solliciter le bénéfice d'une indemnisation compensatrice de cette aggravation, consistant en:
- la fixation d'une participation financière de la SADH aux charges d'entretien du passage cocher et de la grille d'entrée, que le tribunal estime devoir fixer au regard des pièces produites au quantum de 40% des frais annuels d'entretien de ces équipements précités (grille d'entrée et passage cocher) à venir, à compter de la signification de la présente décision,
- le paiement de la somme de 1.692,24 € TTC soit 40% du coût de réfection du plafond du passage et de la grille qui est de 4.230,60 € TTC, selon devis ANTAR n°DEV-2019-0150 du 18 avril 2019, mais sans actualisation " à la date de réalisation des travaux ", cette demande imprécise ne pouvant prospérer.
Concernant la demande indemnitaire formée au titre d'un arriéré de participation de la SADH aux frais d'entretien du passage cocher et de la grille d'entrée " depuis 22 ans ", relevons que contrairement à ce que soulève la société défenderesse, cette demande n'est pas prescrite dès lors qu'elle tend, via l'allocation d'une indemnité compensatrice, à faire cesser l'aggravation de la charge de servitude pesant sur le fonds servant et constitue donc une action réelle, soumise au délai trentenaire, dont il n'est ni prétendu ni démontré qu'il était écoulé au moment de l'introduction de la présente instance par le syndicat des copropriétaires, en juillet 2020.
Sur le fond, compte tenu de ce qui a été précédemment accordé aux parties demanderesses à ce titre, il convient de fixer une indemnité compensatrice pour cette période de 2.640 euros (soit 10 euros par mois).
Le surplus des prétentions formées au titre des charges d'entretien du passage cocher et de la grille d'entrée, injustifié, sera rejeté.
Les demandes de remboursement de la facture EMGE du 31 juillet 2017 pour l'installation de la platine visio et en paiement de 50% du coût d'installation du dispositif d'ouverture et de fermeture automatique de la grille, selon devis EMGE n° 54794 du 22 novembre 2022 doivent en revanche être rejetées dès lors que, comme développé supra, il a été retenu que le principe de fermeture de la grille d'accès était existant au moment de l'établissement de la servitude ; la modernisation de son système de verrouillage ne saurait donc être considéré comme consécutif à l'aggravation de la charge de ladite servitude.
Enfin, les demandes en paiement formées en remboursement de la facture de déplacement en cave du compteur et du tableau électrique de l'immeuble sur rue, d'une part, et en remboursement des factures de nettoyage des gouttières et toitures des bâtiments B et C du [Adresse 7], d'autre part, seront également rejetées en ce qu'il n'est pas établi que ces frais ont été causés par l'aggravation de la servitude du fonds servant.
Sur les demandes accessoires
L'article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9°Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ".
Il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
Sur ce,
Succombant partiellement au litige, la SADH doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud et incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT MM. [A] [B], [F] [G] et [E] [V] en leur intervention volontaire,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] à procéder à la fermeture en permanence, sans verrouillage, des vantaux de la grille d'accès du passage cocher, et avec, en sus, l'utilisation du système de verrouillage par digicode/ interphone entre 22 heures et 7 heures, chaque jour de la semaine, dimanche inclus et ce, dès la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH à faire déposer les butées magnétiques installées sous le porche d'entrée de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], de part et d'autre de la grille, sous astreinte, à hauteur de 200 € par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] à faire procéder à la dépose des panneaux " propriété privée - défense d'entrée ", apposés sur les vantaux de la grille, sous astreinte, à hauteur de 200 € par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les astreintes provisoires ci-dessus prononcées courront pendant 6 mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] de ses demandes relatives à l'installation supplémentaire d'un dispositif automatique de fermeture de la grille d'entrée du passage selon devis EMGE du 22 novembre 2022,
DEBOUTE la SA développement hôtelier - SADH de sa demande tendant à prononcer une mesure d'astreinte en cas d'infraction constatée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] aux modalités de fermeture de la grille du passage cocher fixées par la présente décision,
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH à remettre en état d'origine identique à celui du passage cocher, la petite cour appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10],
ORDONNE que la SA développement hôtelier - SADH fasse procéder une fois par an, entre le 1er et le 30 novembre de chaque année civile, aux travaux de nettoyage (par suppression des feuilles tombées de ses végétaux) des gouttières et toitures des bâtiments B et C de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], avec transmission par mail au syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], avant comme après chaque intervention visant à nettoyer les gouttières précitées, des photographies de l'état des gouttières, de la facture (ou de tout autre justificatif) de réalisation des travaux correspondants, et d'un constat amiable régularisé contradictoirement (avec photographies), avant comme après les travaux, entre un représentant de la SA développement hôtelier - SADH et un représentant de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] (préposé du syndic ou membre du conseil syndical), portant sur la réalisation des travaux,
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] relatives à la
" cour commune ",
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 5.069,90 euros TTC au titre de la réfection en parties basses des parois latérales du passage cocher,
REJETTE le surplus des demandes en remise en état ainsi qu'en réparation matérielle et financière du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] pour troubles anormaux du voisinage,
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 1.692,24 € TTC soit 40% du coût de réfection du plafond du passage et de la grille,
CONDAMNE la SA developpement hôtelier - SADH à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 2.640 € au titre d'un arriéré de participation annuelle aux charges d'entretien du passage cocher et de la grille d'entrée,
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH à participer à hauteur de 40% aux charges annuelles d'entretien du passage cocher et de la grille d'entrée, à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] relatives à l'aggravation de la charge de la servitude,
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA développement hôtelier - SADH, aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Pascal Arnaud et incluant les frais d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente