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Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2423978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423978

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 9 septembre 2024 et le 13 septembre 2024, M. E B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2024, par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) . 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, de défaut de motivation ainsi que d'examen approfondi de sa situation ; - Il est dépourvu de base légale ; - la menace à l'ordre public invoquée n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et que les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'absence de prise en compte de circonstances humanitaires, eu égard à son parcours depuis son arrivée en France en 2021 alors qu'il était encore mineur, qu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, puis, après un apprentissage, a été recruté comme employé dans le secteur du bâtiment (cariste). Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 2 octobre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini ; - les observations orales de M A Van, avocate commise d'office ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 2 février 2002, nationalité tunisienne, a été interpellé le 7 septembre 2024 pour usage de faux document et mis en garde en vue. Il a été, ensuite, placé en centre de rétention par arrêté du 8 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS). Libéré par le juge des libertés et de la détention au motif d'une irrégularité de procédure, M. B demande par la présente requête l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois son interdiction de retour, la fixant au total à vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 3. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs t, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-11 dont le préfet de police a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Il précise que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 mars 2022, qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et qu'il représente une menace pour l'ordre public à raison de l'usage de faux document, signalé le 7 septembre 2024 par les services de police. L'arrêté contesté précise, en outre, que M. B allègue être entré en France en 2021 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il indique la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de " sa vie privée et familiale ". Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient l'arrêté attaqué se fonde sur des faits non établis, notamment la mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier, en particulier des visas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que ce dernier a eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français prise le 22 février 2022, notifiée le 9 mars suivant, prise à l'encontre de M. B et qu'il a, d'ailleurs, rappelé à l'intéressé son obligation de s'y conformer. Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention se réfère à la même décision et porte une mention manuscrite indiquant qu'elle a été " validée par le tribunal administratif de Paris le 23/01/2023 ", ce qui renvoie au jugement rendu à cette date, sous le numéro 2212725, par lequel le tribunal a rejeté les conclusions du requérant concernant, en plus d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français avec délai, une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précitées au point 4, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. En application de ces dispositions, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prolongée de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B. Or, les circonstances que le requérant, après avoir reçu le soutien de l'aide sociale à l'enfance, se serait inséré professionnellement, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires de nature à conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français ou à ne pas prolonger cette dernière. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour porter à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police a tenu compte de la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français, du fait de l'usage d'un faux document, qui, s'il n'a pas entraîné de poursuites judiciaires, n'est pas sérieusement contesté. En outre, le préfet de police a tenu compte de la durée de la présence en France de l'intéressé et de ce qu'il a déclaré être célibataire sans enfant à charge. Il suit de là que le préfet de police n'a pas, en portant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, commis d'erreur d'appréciation, ni, de façon plus générale, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé D. PERFETTINILa greffière, Signé N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2423978/8

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