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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-40.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.405

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Julien X..., demeurant ... (Tarn), 2°) M. Raphaël C..., demeurant Larquipeyre à Lescure d'Albi (Tarn), 3°) Mme Yvette D... L..., demeurant ... (Tarn), 4°) M. J..., demeurant ... (Tarn), 5°) Mme Yvonne E..., demeurant ... (Tarn), 6°) Mme Jacqueline F..., demeurant ... (Tarn), 7°) M. René G..., demeurant ... (Tarn), 8°) Mme Simone H..., demeurant ... (Tarn), 9°) M. Robert I..., demeurant ... (Tarn), 10°) M. Paul K..., demeurant... d'Albi (Tarn), 11°) M. Louis M..., demeurant ... (Tarn), 12°) M. Bernard Y..., demeurant ... et actuellement ... (Tarn), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche par échelon de 4 % tous les deux ans ; que selon le second, en cas de promotion, en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; Attendu que pour faire droit à la demande d'un rappel de salaires formée par les salariés, les juges du fond ont énoncé que l'indemnité différentielle résultant du jeu de la règle dite des 105 % fixé par l'article 33 de la convention collective ne peut être résorbée qu'à l'occasion d'une nouvelle promotion ; que pour éviter la résorption de l'indemnité différentielle en cas de mesure de portée générale, il sera donc nécessaire de réévaluer le montant du salaire antérieur de référence dans la proportion de l'augmentation générale pour appliquer à nouveau la règle des 105 % à la nouvelle base obtenue de façon à conserver toujours l'écart minimum de 5 % entre les deux rémunérations et maintenir ainsi, comme le veut la convention, les effets de la promotion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, lors d'une promotion d'un agent, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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