Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-16.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.891
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Christophe X..., demeurant Provence logis, bâtiment 26 A à Bastia (Haute-Corse),
2 ) la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17ème) en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 ) M. Pierre Y..., demeurant résidence du Parc, bâtiment E, porte B à Bastia (Haute-Corse),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ... (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de la Haute-Corse ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil et 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail, doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident du travail de la circulation, que la responsabilité en a été imputée à raison des deux tiers par décision devenue définitive à M. X... assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la victime a exigé une réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, également assignée, n'a pas comparu ;
Attendu que pour condamner M. X... et la GMF à indemniser M. Y... l'arrêt énonce que la créance de l'organisme social devra venir en déduction des sommes allouées ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer les prestations versées par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... et la CPAM de la Haute-Corse, envers M. X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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