Texte intégral
N° RG 24/07475 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5H7
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 10 Février 1980 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et de [O] [S] [M] [O], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me RENAUD AKNI Cherryne substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Septembre 2024 dans la journée et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [L] [D] par le préfet du Var.
Le 23 septembre 2024,[L] [D] a fait l'objet d'une retenue administrative dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation, et le 24 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12h06, [L] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 26 septembre 2024, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 septembre 2024 à 16h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de 26 jours.
Le 28 septembre 2024 à 16H24, [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en l'absence d'examen individuelle de sa situation,
- dépourvue de base légale en raison de l'absence de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [D] a eu la parole en dernier. Il réaffirme avoir quitté le territoire français, l'absence de toute interpellation pendant une période de 10 mois étant selon lui, une preuve supplémentaire de la réalité de ce qu'il avance.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [L] [D] fait grief à l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme de n'être pas suffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations par lesquelles il indiquait avoir respecté l'obligation de quitter le territoire ; qu'il justifie ainsi de ce qu'il a consulté un médecin en Roumanie en mai 2024, et travaillé en Allemagne en juillet 2024 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [L] [D] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,
- [L] [D] a exprimé le souhait de rester en France, avant d'indiquer travailler clandestinement sur le territoire français ; il a ainsi explicitement démontré et déclaré son intention de ne pas de conformer a son obligation de quitter le territoire français,
- [L] [D] est 'défavorablement connu des services de police pour des faits de vol a l'étalage commis le 22 janvier 2015 et le 11 mai 2023, pour des faits de vol en réunion » commis les 29 octobre 2014,05 janvier 2015, 13 janvier 2015, 14 janvier 2015, 17 janvier 2015, 22 janvier 2015 et pour des faits de vols simples » commis les 27 décembre 2014, 07janvier 2015, 23 janvier 2015, 05 février 2015", ce comportement répété de M. [D] [L] [R] étant de nature à constituer une menace pour l'ordre public,
- [L] [D] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ; il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
- [L] [D] ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention administrative,
- [L] [D] ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France.
Attendu s'agissant des allégations de M. [D] concernant son retour, que l'arrêté précise que : 'Au cours de son audition du 23 septembre 2024, M. [D] [L] [R] a déclaré, avoir exécuté Ia mesure d'éloignement susvisée dont il fait l'objet et être revenu sur le territoire français 'depuis trois jours'. Toutefois, l'intéressé ne produit toutefois aucun élément justificatif démontrant qu'il mis a exécution cette décision' ;
Qu'il s'en déduit que faute pour [L] [D] d'avoir démontré la réalité de ses propos, il ne peut être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir examiné sa situation sérieusement et individuellement ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [D] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Qu'il s'ensuit que le grief tiré de l'insuffisance de motivation de ce chef ne peut utilement prospérer ;
Sur le moyen pris du défaut du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que le conseil de [L] [D] soutient que l'autorité administrative a pris une décision dépourvue de toute base légale dès lors qu'il avait exécuté l'obligation de quitter le territoire mise à sa charge ;
Qu'à cet effet, il produit outre des clichés photographiques dont la date n'est pas certaine, des documents en langue roumaine dont un billet de bus pour le trajet Roumanie- [Localité 5], avec un départ le 18 septembre 2024 et une arrivée le 20 septembre 2024, et ce qui semble apparaître comme un certificat médical établi en Roumanie à son nom et portant la date du 7 mai 2024 ;
Que toutefois, ces pièces sont à elles seules insuffisantes à démontrer de manière irréfragable le retour de [L] [D] en Roumanie ensuite de la notification de l'obligation de quitter le territoire national ; que le premier juge a justement rappelé que le titre de transport ne permet pas d'établir sa validité en l'absence de justificatif de paiement, ni la réalité du trajet faute d'attestation complémentaire ;
Attendu qu'il sera rappelé de surcroît, comme le rappelle à juste titre le conseil de l'administration, que l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire prévoit la réalisation de certaines formalités, lesquelles font l'objet d'un encadré apparent dans l'arrêté notifié à l'intéressé, afin de pouvoir justifier de l'exécution de la mesure ; que force est de constater que ces formalités prévoyant l'apposition d'un cachet par les fonctionnaires en service au point de sortie du territoire n'ont pas été accomplies par [L] [D] ;
Que dès lors, il apparaît que [L] [D] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la décision d'éloignement et qu'ainsi, l'arrêté de placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale ;
Que ce moyen ne pouvait donc être accueilli ;
Attendu que [L] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Nabila BOUCHENTOUF
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