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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-45.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.694

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ..., lotissement Saint-Julien à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de : 1°) La Société BRUNET, société anonyme dont le siège est à Ceret (Pyrénées-Orientales) Zone Industrielle du Vallespir, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°) Monsieur André Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme BRUNET, 3°) L'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, 4°) L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES SALARIES "AGS", dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en ladite qualité audit siège, 5°) Madame Marcelle X..., syndic, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., prise en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme BRUNET, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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