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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.492

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant chez M. A..., Maison Les Tourterelles, rue du Tailleur à Anglet (Pyrénées-atlantiques), et actuellement chez M. Z... à Peyrehorade (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1989 par le tribunal d'instance de Bayonne, au profit de M. Jean Y..., demeurant Maison Urruty à Guiche (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par des motifs ni dubitatifs, ni hypothétiques, chiffré à 700 francs le solde de loyer dû par le locataire et à 861 francs le montant de la consommation d'électricité que M. X... ne justifie pas avoir payé, le tribunal, qui a ainsi retenu que le montant de la créance de M. Y..., propriétaire, était supérieur à celui du dépôt de garantie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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