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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-12.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.382

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant Le Bourg de Brie sous Matha, Matha (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit : 1°) de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ..., prise en la personne de son président, demeurant ... (Charente maritime), 2°) de M. Patrick C..., demeurant Coureteau Saint-Pierre de Juillers à Saint-Jean d'Angély (Charente maritime), 3°) de M. Z..., X... Pierre et Feu, demeurant ... à La Teste (Gironde), 4°) de la société à responsabilité limitée Procopio, dont le siège social est ... à Saintes (Charente maritime), 5°) de M. Georges B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 6°) de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C..., prononcée suivant jugement du 14 avril 1988 du tribunal de commerce de Saint-Jean d'Angély, demeurant ... à Saintes (Charente maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1988), que, par acte sous seing privé du 2 mai 1985, M. A... s'est porté, au profit du Crédit lyonnais (la banque) et sous certaines conditions, caution solidaire des dettes de la société à responsabilité limitée Cheminées Charente maritime (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation des biens le 12 décembre 1985, la banque a assigné la caution en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 102 884, 72 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution doit avoir connaissance de façon explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel, qui a déclaré valide un acte de cautionnement rédigé en termes généraux sans précision sur la nature des dettes garanties et sans référence au compte bancaire couvert, et stipulant que ces énonciations étaient simplement indicatives et non limitatives, a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution doit avoir connaissance de façon explicite et non équivoque de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, non seulement quant à son montant, mais également quant à la nature des dettes garanties ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la caution avait connaissance qu'elle aurait à garantir non seulement les dettes nées du compte courant mentionné, mais également celles engendrées par le fonctionnement de la carte bleue, et par les effets escomptés impayés et non contrepassés au compte, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. A... avait cautionné, à concurrence de 100 000 francs, outre les accessoires, "toutes les sommes" que la société "devait ou pourrait devoir au Crédit lyonnais", l'arrêt, dès lors qu'il n'était pas allégué que les dettes dont le paiement était réclamé étaient indéterminables, retient à bon droit que l'engagement de M. A... est valable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les gérants sont nommés par les associés soit dans les statuts soit par un acte postérieur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la caution ne pouvait ignorer la portée de son engagement puisqu'elle était gérante de la société cautionnée, sans rechercher, comme l'y invitait la caution, s'il n'y avait pas confusion de nom entre la caution et son fils, le gérant de la société, ce dont pouvait témoigner le registre du commerce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 49, alinéa 2, et 59, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu, pour condamner M. A..., qu'il avait noté dans ses conclusions "qu'il se sentait obligé au moins jusqu'à concurrence du débit du compte courant", alors que ses conclusions réclamaient au contraire l'annulation du contrat de cautionnement, a dénaturé celles-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. A..., qui soutenaient que la commune intention des parties était qu'il ne garantisse que le solde débiteur du compte courant de la société, ce que démontrait la lettre du 24 mars 1986 du Crédit lyonnais qui, alors que toutes les sommes étaient devenues exigibles, ne réclamait à la caution que 44 794, 26 francs représentant ce solde débiteur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt condamne M. A..., dans les limites de son engagement, non pas en qualité de gérant de la société ou sur le fondement d'un aveu, mais en sa seule qualité de caution et au vu de la production de la banque à la procédure collective de la société ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que le cautionnement litigieux s'étendait à "toutes" les dettes de la société nées "pour quelque cause que ce soit", la cour d'appel, en condamnant M. A... à la somme principale de 100 000 francs, a répondu en les écartant aux conclusions de la caution qui prétendait n'avoir garanti que le solde du compte courant de la société qui s'élevait à 44 794, 26 francs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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