Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2002. 01-84.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.067

Date de décision :

27 février 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Rolande, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 186-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 29 novembre 2000 par la partie civile contre l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du 9 novembre 2000 ; " aux motifs qu'il résultait de la mention signée du greffier apposée sur l'ordonnance que notification et copie de cette ordonnance avaient été adressées à la partie civile et à son avocat le 9 novembre 2000 par lettre recommandée ; que l'appel de la partie civile enregistré le 29 novembre 2000, plus de dix jours après l'envoi de cette lettre recommandée, était tardif ; " alors que, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, pièces à l'appui, par des conclusions restées sans réponse, si la notification de l'ordonnance par lettre recommandée n'était intervenu que le 20 novembre 2000, la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile et a ainsi rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; " alors, d'autre part, que le président de la chambre de l'instruction examine, en fait et en droit, s'il y a lieu de saisir la chambre ; qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était encore invitée, si l'ordonnance rendue le 21 décembre 2000 par le président de la chambre de l'instruction ayant décidé de la saisine de cette chambre n'avait pas nécessairement reconnu la recevabilité de l'appel, la chambre de l'instruction a, pour cette raison encore, rendu une décision ne satisfaisant pas aux conditions essentielles à son existence légale " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Rolande X...le 29 novembre 2000, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 9 novembre précédent, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 9 novembre 2000, selon la mention signée du greffier apposée sur l'ordonnance ; Attendu qu'en cet état, et le président de la chambre de l'instruction n'ayant pas statué, dans son ordonnance décidant de la saisine de cette chambre, sur la tardiveté du recours exercé, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-02-27 | Jurisprudence Berlioz