Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 2004, qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 113-7, 113-8 du Code pénal, 689 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis X..., de nationalité française, a porté plainte et s'est constitué partie civile en exposant avoir été victime de la part de son épouse, d'une part, de violences commises à Singapour, d'autre part, d'une dénonciation calomnieuse faite à Londres ; que le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel par la partie civile, l'arrêt, après avoir constaté que les délits dénoncés, à les supposer établis, ont été commis hors du territoire de la République, énonce que si l'article 113-7 du Code pénal déclare la loi française applicable, l'article 113-8 dudit code dispose que les poursuites ne peuvent être exercées qu'à la requête du ministère public, lequel, en l'espèce, est demeuré inactif ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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