Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08791 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois - RG n° 23/01093
APPELANTS
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [G] [L] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
INTIMÉE
1001 VIES HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 27 juin 1984, la société 1001 vies habitat a donné à bail à M. et Mme [L] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), pour un loyer mensuel de 1.537,70 francs.
Par acte en date du 24 octobre 2022, la société 1001 vies habitat a fait signifier à M. et Mme [L] un commandement, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, de lui payer la somme de 5.227,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2022.
Par acte du 17 octobre 2023, elle a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois :
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 juin 1984 conclu entre, d'une part, la société 1001 vies habitat et, d'autre part, Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [L], concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], ont été réunies le 26 décembre 2022 ;
- a condamné M. et Mme [L] à verser à la société 1001 vies habitat la somme provisionnelle de 6.066,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023, terme du mois d'août 2023 inclus ;
- les a condamnés à verser à la société 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- a rejeté la demande de majoration de l'indemnité d'occupation formulée par la société 1001 vies habitat ;
- a dit que M. et Mme [L] [L] devront libérer les lieux et restituer les clés et qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société 1001 vies habitat pourra, sept jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- a rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- a rejeté la demande formulée par la société 1001 vies habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. et Mme [L] aux dépens ;
- a dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 6 mai 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société 1001 vies habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et 114 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société 1001 vies habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation ;
- dire que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient acquises au 26 décembre 2022, faute de paiement de l'arriéré locatif ;
- leur accorder un délai de paiement du 26 décembre 2022 au 6 décembre 2024 et suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai ;
- constater qu'à l'issue de ce délai, les locataires ont régularisé les causes du commandement et sont à jour du paiement de leurs loyers courants ;
- constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
- confirmer la décision pour le surplus, notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, l'a fixée au montant du loyer et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société 1001 vies habitat à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Hubert.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2024, la société 1001 vies habitat demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 834 à 836 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Hamdache.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation
M. et Mme [L] soulèvent la nullité de l'assignation, avec les conséquences de droit sur l'ordonnance entreprise, en raison de son absence de remise à personne.
Il est constant que, par acte en date du 17 octobre 2023, la société 1001 vies habitat a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. L'acte a été remis à l'étude, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice a constaté que le nom des destinataires figurait sur la boîte à lettres et sur l'interphone. M. et Mme [L] étant absents, le commissaire de justice a laissé l'avis de passage prévu par l'article 656 et 655 du code de procédure civile et a adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte.
Ces mentions du procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne sont pas contredites par les appelants.
L'assignation a donc été valablement signifiée à l'adresse de M. et Mme [L]. La demande de nullité de l'assignation sera dès lors rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
M. et Mme [L] demandent de 'juger que les conditions de l'application de la clause résolutoire étaient acquises, faute de paiement de l'arriéré locatif au 26 décembre 2022.' La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement rétroactifs
M. et Mme [L] demandent de leur accorder rétroactivement un délai de paiement du 26 décembre 2022 au 6 décembre 2024, de constater qu'ils se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer au 6 décembre 2024 et qu'ils sont à jour des loyers, et de dire, en conséquence des règlements intervenus, que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Ils soulignent que, compte tenu de leur grand âge - 81 ans pour Mme [L] et 73 ans pour M. [L] - et de leurs problèmes de santé, leur expulsion du logement qu'ils occupent depuis 1984 est susceptible d'avoir de lourdes conséquences sur leur santé physique et psychique.
La société 1001 vies habitat conclut au rejet de cette demande au motif que les causes du commandement de payer n'ont pas été acquitttées dans le délai imparti et que les locataires n'apportent aucun élément sur un retour à meilleure fortune permettant de solder leur dette pourtant très importante.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce :
- en son alinéa V : 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.' ;
- en son alinéa VII : 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.'
Il ressort du décompte locatif produit par les deux parties que M. et Mme [L] ont payé, entre les 24 octobre 2022 et 4 avril 2023, la somme totale de 5.889,52 euros, de sorte que les causes du commandement de payer du 24 octobre 2022, portant sur la somme de 5.227,56 euros, avaient été intégralement réglées à la date du 4 avril 2023.
Il résulte également du décompte arrêté au 27 juin 2024 qu'alors que la dette locative de M. et Mme [L] s'élevait à cette date à 10.073,75 euros (pièce [L] n°12), les locataires ont procédé, le 6 décembre 2024, à un virement à la société 1001 vies habitat d'un montant de 13.332 euros (pièce [L] n°8), de sorte que les locataires avaient apuré l'intégralité de leur dette et étaient à jour des loyers et des charges.
Il convient donc d'accorder à M. et Mme [L] un délai de paiement rétroactif jusqu'au 6 décembre 2024 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [L] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. et Mme [L] seront tenus aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de les condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de l'assignation ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 décembre 2022, condamné M. et Mme [L] à verser à la société 1001 vies habitat la somme provisionnelle de 6.066,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023, terme du mois d'août 2023 inclus, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Accorde à M. et Mme [L] un délai expirant le 6 décembre 2024 pour s'acquitter des causes du commandement de payer délivré le 24 octobre 2022 et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que M. et Mme [L] se sont intégralement acquittés de leur dette pendant ce délai ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formées par la société 1001 vies habitat ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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