Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-15.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.391
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Noorgate Jeunes, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1ère chambre), au profit de :
1 ) la société Modules, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),
2 ) la société Sloane and Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (la Réunion), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Noorgate Jeunes, de Me Guinard, avocat des sociétés Modules et Sloane and Co, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Saint-Denis, 2 avril 1993), que les sociétés Sloane and Co et Modules ont fait saisir des produits dénommés Combines argués de contrefaçon et commercialisés par la société Noorgate Jeunes ;
Attendu que la société Noorgate Jeunes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut autoriser une saisie-contrefaçon sur le fondement des dispositions de loi du 12 mars 1952 sans constater que les produits contrefaits présentent, en apparence au moins, un caractère "artistique" ;
qu'il appartient au saisissant de rapporter cette preuve ;
qu'en énonçant qu'elle ne contestait pas que les produits de la collection Cotton Kit aient présenté ce caractère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article 3 de la loi du 12 mars 1952 ;
alors, d'autre part, qu'elle contestait expressément l'application en l'espèce de la loi du 11 mars 1957 ;
qu'en affirmant qu'elle ne contestait pas l'application de cette loi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, qu'en ne constatant à aucun moment que les produits de la collection Cotton Kit constituaient, en apparence au moins, une oeuvre de l'esprit originale justifiant la protection instituée par la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2, 67 et 68 de la loi du 11 mars 1957 ;
alors de plus, que la procédure de saisie-contrefaçon est exclusivement destinée à rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée lorsque les circonstances justifient le recours à une procédure non contradictoire ;
que le commerçant qui assigne son concurrent en contrefaçon aux fins d'obtenir le retrait de marchandises, en produisant les éléments de preuve de la contrefaçon alléguée ne saurait, sans commettre d'abus, faire saisir sur requête, au cours de l'instance par lui engagée, ces mêmes marchandises ;
qu'en jugeant que l'assignation délivrée au fond par les sociétés Modules et Sloane and co en vue d'obtenir le retrait des marchandises arguées de contrefaçon ne les privait pas de la faculté d'agir en cours d'instance en saisie-contrefaçon des mêmes marchandises, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 12 mars 1952, l'article 68 de la loi du 11 mars 1957 ;
et alors, enfin, que l'huissier saisissant doit, à peine de nullité, dresser un procès-verbal de saisie ;
qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions que la saisie du 6 novembre n'avait fait l'objet d'aucun procès verbal par l'huissier désigné par l'ordonnance du 31 juillet 1992, lequel s'était borné à laisser sa carte de visite au représentant de cette société : qu'en la déboutant de sa demande en nullité de la saisie, sans répondre à ce moyen pertinent de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Noorgate a contesté devant elle la régularité de la procédure de saisie sans remettre en cause son bien-fondé au regard de la loi du 12 mars 1952 ;
qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait application de ladite loi, n'a pas inversé la charge de la preuve et n'avait pas à procéder à la recherche du caractère original des objets argués de contrefaçon dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Noorgate se prévaut de la loi du 11 mars 1957 pour soutenir que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'a pas été suivie dans le délai légal d'une assignation au fond ;
que la cour d'appel, en retenant que la société Noorgate ne contestait pas l'application de la loi du 11 mars 1957, n'a donc pas dénaturé ses conclusions ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel énonçant qu'aucun texte n'interdit au demandeur en saisie contrefaçon de faire précéder sa demande de saisie d'une assignation au fond et que l'obligation légale faite au saisissant d'assigner au fond dans le délai de trente jours de la saisie a pour but de faire obstacle à une atteinte délibérée aux droits d'autrui, a fait l'exacte application de la loi ;
Attendu, enfin, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie-contrefaçon résultant de l'absence de rédaction d'un procès-verbal de saisie par l'officier ministériel instrumentant ait été invoqué devant la cour d'appel ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé dans ses quatre autres branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Modules et Sloane and Co demandent l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noorgate Jeunes à payer aux sociétés Modules et Sloane and Co la somme de six mille francs chacune par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Noorgate Jeunes, envers les sociétés Modules et Sloane and Co, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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