Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-16.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.145
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seino vision, société anonyme ayant son siège social Port de la Bourdonnais à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. et Mme Gabriel X..., demeurant ensemble ... (Haute-Vienne),
2 / de M. Y..., commissaire-priseur, demeurant ... d'Or, Limoges (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat de la société Seino vision, de Me Ricard, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Seino vision a acquis dans une vente publique organisée par M. Y..., commissaire-priseur à Limoges, un orgue de barbarie appartenant aux époux X... ; qu'au motif qu'elle avait cru acheter un orgue fabriqué dans les ateliers des frères Limonaire alors que le meuble vendu n'avait pas cette origine, la société Seino vision a demandé l'annulation de la vente et réclamé des dommages et intérêts à M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Seino vision reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir annuler la vente, en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'une contradiction de motifs et d'une violation des articles 1110 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, après avoir relevé que, sur l'annonce parue dans la gazette de l'Hôtel Drouot, le mot "Limonaire" en caractères majuscules d'imprimerie, était associé au mot "Important" également en majuscules d'imprimerie et ne s'en distinguait pas par sa graphie, ne s'est pas contredite lorsqu'elle a énoncé que la société Seino vision n'aurait pu soutenir qu'elle avait été induite en erreur par le terme de Limonaire employé que s'il avait été distingué par sa graphie le décrivant ;
Attendu, de seconde part, que la cour d'appel, en retenant que la société Seino vision s'était portée acquéreur de l'orgue sans l'avoir vu et sans être entrée en rapport avec M. Y... avant la vente pour avoir la confirmation que l'orgue était garanti d'origine pour avoir été fabriqué dans les ateliers des frères Limonaire, a apprécié l'erreur par rapport à l'acheteur lui-même et eu égard aux circonstances de la cause ;
Attendu, de troisième part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le bordereau d'adjudication, dont la société Seino vision n'a eu connaissance qu'après la vente, n'était pas susceptible, par son libellé, d'établir que son consentement avait été vicié au moment de la vente ;
Attendu, de dernière part, que la cour d'appel n'était pas tenue, en l'absence de conclusions en ce sens de la part de la société Seino, de rechercher si l'ensemble des éléments de preuve proposés par cette société n'était pas de nature à caractériser l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, alors que l'arrêt attaqué les avait reconnus, chacun successivement, dépourvus de toute valeur probante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
Sur la demande prsentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Seino vision, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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