Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-43.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.804
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Maurice X..., décédé, représenté par :
1°/ M. Jean Luc X..., demeurant ...,
2°/ M. Marc X..., demeurant ...,
pris en leur qualité d'héritiers de Maurice X... ;
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dole (section industrie), au profit de la société Ceschi, société anonyme, dont le siège social est à Montbarrey, 39380 Mont-sous-Vaudrey, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Ceschi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Jean-Luc et Marc X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Maurice X... ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 21 novembre 1994), que Maurice X..., engagé le 2 septembre 1991 par la société Ceschi comme conducteur de travaux, a dû cesser son travail pour cause de maladie dès janvier 1992, sans être en mesure de le reprendre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une part, d'une demande de rappel de salaires, d'autre part, de dommages-intérêts en raison d'irrégularités et de retards qui auraient été commis par l'employeur dans le paiement des indemnités journalières pour maladie; qu'à la suite de son décès, MM. Jean-Luc et Marc X..., héritiers de Maurice X..., ont repris devant la Cour de Cassation l'instance qu'il avait engagée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'il devait, compte-tenu de son ancienneté dans la profession, des missions qui lui étaient confiées, être au coefficient hiérarchique de 845 correspondant au conducteur de travaux 1er échelon qui, ayant une expérience confirmée des fonctions de premier échelon, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, peut participer à la mise au point d'un projet d'exécution, ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipemens, peut établir des devis et des situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage et remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre; que M. X... justifiant d'une longue expérience au service des différentes entreprises spécialisées du bâtiment, assurait manifestement les fonctions correspondant à un coefficient hiérarchique supérieur au coefficient précisé sur son contrat de travail, l'employeur ne pouvant faire obstacle aux dispositons d'ordre public de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment; qu'en l'état de ces données, le conseil de prud'hommes qui ne s'exprime pas sur la nature des fonctions et des responsabilités du salarié pour se prononcer sur sa demande de rappel de salaires, ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont il relève; qu'en statuant comme il l'a fait au prétexte que le salarié a accepté son contrat de travail dans lequel était stipulé le coefficient auquel il a été embauché et qu'avant d'être embauché, il se trouvait au chômage depuis plusieurs années, sans se prononcer sur la nature exacte des travaux effectués par ledit salarié, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement sa décision au regard de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment applicable à la cause, ensemble au regard des dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié ne contestait pas dans ses conclusions que le coefficient qui lui avait été attribué correspondait aux fonctions de directeur de travaux et se bornait à soutenir, sans autre précision, que son ancienneté dans la profession, au service d'autres employeurs et en conséquence sa capacité à remplir des fonctions d'un niveau supérieur, "établissait qu'il assurait manifestement les fonctions" correspondant à un niveau hiérarchique plus élevé que celui précisé sur son contrat de travail; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suppléer la carence du salarié dans l'administration de la preuve, a décidé, sans encourir les griefs du moyen et sans être tenu de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que le salarié ne pouvait prétendre qu'au coefficient contractuel; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir limité à une somme de 5 000 francs l'indemnité allouée au salarié à la suite des manquements de son employeur, alors, selon le moyen, que d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du dispositif du jugement en ce qu'il a limité à 5 000 francs le montant de l'indemnité allouée; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il était fait état de fausses déclarations pour l'établissement des indemnités journalières et d'arrêts de travail; qu'en ne se prononçant pas sur cet aspect du litige, le conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, abstraction faite de la première branche inopérante du moyen, que le conseil de prud'hommes a pris en considération les irrégularités imputées à l'employeur et a apprécié le montant du préjudice subi de ce fait par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceschi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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