Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOXH
Minute : 24/01282
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 165
Et
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] ( MAURITANIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sarah ELKAIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [L], de nationalité française, et Monsieur [F] [L], de nationalité mauritanienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11], [Localité 13] (Mauritanie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union est issu un enfant, [H] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93).
Par acte enregistré au greffe le 15 décembre 2020, Madame [E] [L] a formé une demande en divorce. A l'audience du 04 mars 2021, les deux parties étaient présentes. Seule l'épouse était assistée de son avocat.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 01 avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a notamment :
- retenu sa compétence et appliqué la loi française ;
- constaté que les époux résident séparément depuis le 30 décembre 2020 ;
- constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal ;
- attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location, et du mobilier du ménage à Madame [E] [L], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents;
- attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [E] [L] ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [L] ;
- dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [L] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées: un droit de visite le samedi et/ou le dimanche des semaines paires de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside hors Ile-de-France,
dès que Monsieur [F] [L] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées :
* en période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
- dit que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
- fixé la part contributive de Monsieur [F] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros, payable au domicile de Madame [E] [L], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [F] [L] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, Madame [E] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux, avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage célébré ;
- constater qu'elle a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 6] ;
- inviter les époux, si nécessaire, à se rapprocher du notaire de leur choix en vue de l'établissement des formalités de partage des intérêts patrimoniaux ;
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom patronymique ;
- dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- dire que les effets du divorce remonteront au 30 décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- constater que l'autorité parentale sur l'enfant [H] est exercée en commun par les parents;
- fixer la résidence de l'enfant [H] au domicile de la mère ;
- dire qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [L] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées : un droit de visite le samedi et/ou le dimanche des semaines paires de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside hors Ile-de-France,
dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées :
*en période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h00 ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
- dire que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 150 euros par mois, à payer toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [L] ;
- en tant que de besoin, condamner Monsieur [F] [L] au paiement de ladite pensio ;
- dire que Monsieur [F] [L] prendra à sa charge la moitié des frais exceptionnels de scolarité et de santé et en tant que de besoin l'y condamner ;
- débouter Monsieur [F] [L] de sa demande tendant à mettre à sa charge le remboursement de tout montant des dépenses d'ordre médical pouvant être exposées pour l'enfant au cours de son droit de visite et d'hébergement ;
- constater qu'elle est favorable au recours à l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
- en conséquence, ordonner la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
- rappeler qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
- condamner dès à présent Monsieur [F] [L] à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, dont bénéficie la demanderesse.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, Monsieur [F] [L] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil;
- constater la résidence séparée des époux ;
- dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre et que Madame [E] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée au 30 décembre 2020 ;
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- dire et juger que les donations et avantages qui auraient pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- inviter les époux, si nécessaire, à se rapprocher du Notaire de leur choix en vue de l'établissement des formalités de partage des intérêts patrimoniaux ;
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
- dire que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
- dire qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [L] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées : un droit de visite le samedi et/ou le dimanche des semaines paires de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées :
* en période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h00,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
- dire que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
- constater l'accord de résidence temporaire de l'enfant chez sa tante maternelle, au Sénégal, pour l'année scolaire 2023-2024 ;
- constater l'accord des parents pour l'inscription de leur enfant en établissement scolaire privé, pour l'année 2023-2024, au Sénégal, selon les modalités susvisées ;
- constater l'accord entre les parents sur le fait que la résidence de l'enfant sera à nouveau fixée chez sa mère dès son retour en France, à l'issue de ladite année, et le droit de visite et d'hébergement du père organisé selon les modalités susvisées ;
- préciser qu'en cas de désaccord entre les parties sur le maintien de la résidence de l'enfant au Sénégal au-delà de l'année scolaire 2023-2024, cette dernière rentrera en France, selon les modalités susvisées ; qu'en cas de désaccord persistant entre les parties, il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
- préciser que l'accord susvisé entre les parents ne sauraient en aucun cas valoir au-delà de l'année scolaire 2023-2024, sauf commun accord renouvelé, constaté et signé entre ces derniers, qui demeurent soucieux de sauvegarder l'intérêt de leur enfant et qui continueront de communiquer dans ce sens et à cet effet, conformément aux dispositions susvisées ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 150 euros par mois, à payer toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [L] ;
- constater que le recours à l'intermédiation financière n'a pas fait l'objet d'un commun accord entre les parties et en conséquence, l'écarter ;
- ordonner le rattachement fiscal et social de l'enfant à Madame [E] [L] (Caisse d'Allocations familiales et Sécurité Sociale) ;
- dire que si Monsieur [F] [L] devait exposer des dépenses d'ordre médical pour leur fille, au cours de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Madame [E] [L] s'engage à lui reverser le montant des dépenses exposées, dès remboursement par la Sécurité Sociale ;
- rejeter la demande de condamnation de Monsieur [F] [L] aux entiers dépens, ce dernier étant titulaire de l'aide juridictionnelle totale ;
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes de naissance respectifs des époux et de leur acte de mariage.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l'enfant [H] [L].
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt des dossiers. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 01 avril 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (95), de nationalité française,
et de
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Mauritanie), de nationalité mauritanienne,
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11], [Localité 13] (Mauritanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ATTRIBUE à Madame [E] [L] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et les charges liées à son occupatio ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 décembre 2020 ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [H] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] [L] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées : un droit de visite le samedi et/ou le dimanche des semaines paires de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside en dehors de l'Ile-de-France,
- dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées :
* en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que Monsieur [F] [L] assumera la charge d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l'exercice de ses droits ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit d'accueil devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances;
RAPPELLE que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de " pont " qui suivent ou précèdent immédiatement les week-ends et profite à celui des parents chez lequel l'enfant est hébergé lors de la fin de semaine considérée ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93), à la somme de 150 euros par mois au total, indexée depuis le 01 janvier 2022, payable à Madame [E] [L] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande tendant à voir écarter l'intermédiation financière ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée le 01 janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 01 janvier de la nouvelle année ;
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution:
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que s'il devait exposer des dépenses d'ordre médical pour leur fille, au cours de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, la mère s'engage à lui reverser le montant des dépenses exposées, dès remboursement par la Sécurité sociale ;
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande tendant à ce que les parents, ou l'un d'eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels de scolarité et de santé, engagés pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [L] ;
DIT que les frais exceptionnels de scolarité (frais de voyage scolaires notamment) et les frais de santé non remboursés seront mis à la charge des deux parents, par moitié, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que la question du rattachement fiscal et social de l'enfant ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation, et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [E] [L] et de 50 % à la charge de Monsieur [F] [L], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER