Texte intégral
Attendu que le Conseil national des barreaux (CNB) a enjoint, le 26 septembre 1997, au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours d'insérer dans son règlement intérieur trois dispositions prises par lui sous les nos 97-001, 97-002 et 97-003 ; que, par délibération du 3 novembre 1997, ce conseil a refusé de se soumettre à l'injonction du CNB, estimant que celui-ci avait excédé ses pouvoirs ; que cette décision a été déférée à la cour d'appel par le procureur général qui en a demandé l'annulation ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Tours reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé sa délibération le 3 novembre 1997 en ce qu'elle emporte refus d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions nos 97-001, 97-002 et 97-003 du Conseil national des barreaux, par l'opposition qu'elle manifeste à leur transcription intégrale dans son règlement intérieur, alors, selon le moyen :
1° qu'en donnant mission au Conseil national des barreaux, dans l'alinéa 1er de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée " de veiller à " l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, le législateur ne lui a pas confié le pouvoir de " décider " et de déroger aux attributions propres des conseils de l'Ordre résultant de l'article 17 de la même loi ; qu'en affirmant que le terme " veiller " impliquerait nécessairement la prise de " décisions ", l'arrêt attaqué s'est fondé sur une interprétation extensive prohibée et a admis une dérogation à l'article 17, conférant aux conseils de l'Ordre la maîtrise de leur règlement intérieur, violant ainsi, selon le moyen, les textes susvisés ;
2° qu'il résulte de l'article 41 du décret du 27 novembre 1991 que les délibérations prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa 1er de l'article 21-1 de la loi susvisée ne sont susceptibles d'aucun recours contentieux ; qu'en l'absence d'un tel recours ces mesures ne sauraient avoir une portée décisoire, sans qu'y contredise l'article 17.10° de la loi du 31 décembre 1971, modifié, lequel laisse entier le problème de la qualification des mesures prises ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé les articles 21-1, alinéa 1er, 17.1° et 17.10° de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 41 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une exacte interprétation de l'article 21-1, alinéa 1er, de la loi précitée, que la cour d'appel, après avoir constaté que ce texte chargeait expressément le Conseil national des barreaux de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, en a déduit que cette mission impliquait nécessairement la prise de décisions de nature à mettre en accord, en les unifiant, les dispositions essentielles des règlements intérieurs des différents Ordres afin d'éviter des disparités préjudiciables ;
Attendu, d'autre part, que l'absence de recours spécifiquement prévu à l'encontre de l'ensemble des décisions du Conseil national des barreaux par l'article 41 du décret du 27 novembre 1991 n'exclut pas un recours de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 21-1 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 41 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que saisie par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours d'une contestation portant sur la légalité de la décision n° 97-003, relative au secret des correspondances échangées entre avocats, prise par le CNB, au regard du texte susvisé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que conformément aux dispositions de l'article 17.10° de la loi du 31 décembre 1971, la décision litigieuse, prise en application de l'article 21-1, alinéa 1er, du même texte, s'imposait au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours qui devait en assurer l'exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'exception d'illégalité des décisions du Conseil national des barreaux invoquée par le conseil de l'Ordre du barreau de Tours, la cour d'appel, qui a méconnu sa compétence, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la délibération en date du 3 novembre 1997 du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours en ce qu'elle emporte refus d'assurer dans son ressort l'exécution de la décision n° 97-003 du Conseil national des barreaux sur la confidentialité-correspondances entre avocats, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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