Cour de cassation, 26 février 2002. 99-46.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.128
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. John E..., demeurant ...,
2 / Mme X...
A..., demeurant ...,
3 / M. Duncan Z...,
4 / Mme Nancy Z...,
demeurant tous deux ...,
5 / Mme Mandakini D..., demeurant ...,
6 / Mlle Viviane B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Banque Paribas, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. E..., de Mme A..., de M. et Mme Z..., de Mme D... et de Mlle B..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Banque Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1999), que M. E..., Mme A..., M. et Mme Z..., C...
D... et C...
B..., immatriculés à l'URSSAF en qualité de travailleurs indépendants, ont enseigné l'anglais au sein d'un centre de formation pour les langues étrangères de la Banque Paribas ; que, le 7 mars 1997, la Banque Paribas leur a fait connaître sa décision de modifier l'organisation des cours de langues et de diligenter un appel d'offres auprès d'organismes d'agréés ; que les intéressés, invoquant l'existence de contrats de travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la présomption posée par l'article L. 120-3 précité est détruite lorsque la personne se trouve dans un lien de subordination, ce qui est le cas lorsqu'elle est intégrée dans un service organisé par l'entreprise ; que des propres constatations de l'arrêt il ressort que la Banque Paribas avait, pour ses besoins de banque d'affaires et ses relations avec l'étranger, organisé un centre de formation pour les langues étrangères, confié à l'un de ses membres ; que les élèves faisaient tous partie du personnel de la banque, laquelle avait un intérêt direct à leur amélioration de niveau linguistique avec des objectifs précis fixés par le responsable pédagogique, M. Y... ; que la gestion des salles de cours dépendait de la banque, fixant au surplus les tarifs de rémunération de façon uniforme suivant que les cours étaient collectifs ou individuels ; que, de surcroît, le centre de formation exerçait un contrôle sur l'activité des enseignants soumis à des modalités d'ordre pédagogique avec l'obligation d'établir des rapports, ce qui résultait de l'attestation établie le 15 juin 1997 par le responsable susmentionné ; qu'en déniant cependant que la présomption simple découlant de l'article L. 120-3 modifié du Code du travail par ces données caractéristiques d'une intégration dans le service organisé par la banque Paribas, entraînant le lien de subordination, l'arrêt a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que, outre le caractère permanent du travail des professeurs de langues au sein de la banque, se renouvelant d'année en année, dans les locaux de celle-ci et pour satisfaire à ses besoins identifiés selon l'attestation précitée de M. Y..., aucun des professeurs ne pouvait choisir librement ses élèves, faisant nécessairement partie du personnel de la banque, ni organiser à sa guise son enseignement, dont les modalités étaient déterminées par le centre de formation pour satisfaire aux objectifs propres de la banque ; qu'ainsi, non seulement les professeurs se trouvaient intégrés dans un service organisé, mais encore ne disposaient d'aucune indépendance, laquelle est attachée à une clientèle personnelle comportant un libre choix des personnes, des modalités de l'enseignement et même des locaux où se dispense l'enseignement ; que, ne pouvant apporter ou créer au sein de la banque aucune clientèle, ni en revendiquer puisque les cours, individuels ou collectifs, étaient réservés au seul personnel de la banque, les professeurs, privés en fait et en droit de toute indépendance, se trouvaient forcément placés dans le lien de subordination dont ils se réclamaient et avaient, par suite, détruit la présomption susmentionnée ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt, loin de caractériser l'indépendance des professeurs, qui la contestaient, n'a refusé de retenir le lien de subordination qui résultait des conditions mêmes du travail fixées par le centre de formation qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1, ensemble L. 120-3, dont la présomption était renversée, du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les enseignants étaient libres d'accepter ou refuser les élèves qui leur étaient proposés, qu'ils fixaient d'un commun accord avec ces derniers la teneur et le déroulement des cours, qu'ils effectuaient la réservation des salles et disposaient de leurs propres supports pédagogiques et qu'ils décidaient de la date de leurs congés ; qu'au vu de ces constatations, ils ont pu décider, bien que certaines modalités d'ordre pédagogique leur aient été fixées, que les intéressés ne se trouvaient pas placés dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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