Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02898 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNX2
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01459
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme. [L] [D] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] en qualité de conducteur receveur, M. [A] [K] (la victime) a été victime d'un accident le 27 octobre 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 24 novembre 2017.
La victime a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 16 février 2018 que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 mars 2018.
Contestant la décision de prise en charge tant de l'accident que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 27 octobre 2017 ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2017, au préjudice de la victime, y compris ceux résultant de la nouvelle lésion déclarée le 16 février 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle conteste la matérialité de l'accident, considérant qu'aucun fait accidentel à l'origine des douleurs déclarées, n'est survenu aux temps et lieu de travail, et ce d'autant en l'absence de témoin. Elle expose que la victime souffre en réalité d'une maladie affectant son poignet gauche (maladie de Kienbock), conformément au certificat médical du 16 février 2018, celle-ci, selon son médecin consultant, le docteur [B], ne pouvant être d'origine traumatique. La société considère que la douleur ressentie par la victime le 27 octobre 2017 n'est que la manifestation de cet état pathologique préexistant, sans aucun lien avec le travail.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, considérant qu'ils sont en lien avec un état pathologique antérieur et qu'en tout état de cause, si l'accident avait aggravé cet état préexistant, la caisse devait déterminer la date à compter de laquelle cet état évoluait pour son propre compte.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que les douleurs survenues aux temps et lieu de travail, à l'occasion du travail, constituent un fait accidentel qui bénéficie de la présomption d'imputabilité, et ce d'autant que l'employeur n'a émis aucune réserve. S'agissant de la nouvelle lésion du 16 février 2018, la caisse expose que le médecin conseil, dont l'avis s'impose à elle, a considéré qu'elle était imputable à l'accident du travail du 27 octobre 2017, la présomption d'imputabilité s'appliquant lorsqu'un accident a révélé ou aggravé un état pathologique antérieur.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société.
Enfin, elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, considérant que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que, le 27 octobre 2017 à 22 h 45, la victime, conducteur de bus, dont les horaires de travail étaient de 22h15 à 07h30, a ressenti des douleurs au poignet gauche alors qu'elle déchargeait des valises de la soute du bus.
L'employeur a été informé de cet accident le 28 octobre 2017 à 4h00 du matin.
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2017, soit le lendemain de l'événement en cause, fait état d'une 'entorse poignet gauche', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi une lésion traumatique apparue brutalement alors qu'elle manipulait des valises dans le cadre de son travail. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l'absence de témoin visuel.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a subi une entorse du poignet gauche alors qu'elle déchargeait des valises de la soute d'un bus, dans le cadre de son travail.
Le certificat médical initial du 28 octobre 2017 prescrit un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Il n'est pas contesté, comme les premiers juges l'ont retenu, que la date de consolidation de l'état de santé de la victime doit être fixée au 6 janvier 2022.
Il est justifié par la caisse du versement d'indemnités journalières du 28 octobre 2017 au 6 janvier 2022, date de la consolidation, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à jouer jusqu'à cette date.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial, l'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (339 jours) et la lésion résultant de l'accident n'étant pas de nature à renverser cette présomption.
Par certificat médical du 16 février 2018, la victime a déclaré une nouvelle lésion 'maladie de Kienbock du poignet gauche' que le médecin conseil de la caisse a considéré comme étant imputable à l'accident du travail du 27 octobre 2017.
Le docteur [B], médecin consultant de la société, dans son avis médico-légal du 18 novembre 2021, indique que le certificat médical initial qui lui a été fourni par la société est illisible, ce qui n'est pas le cas de celui soumis à la cour.
Il énonce que la maladie de Kienbock, mentionnée dans le certificat médical du 16 février 2018 est une 'destruction osseuse du lunatum [os du carpe] causée par une mauvaise irrigation sanguine' qui 'affecte classiquement l'adulte jeune (entre 20 et 40 ans)', qui se manifeste 'le plus souvent par une douleur postérieure centrale du poignet en regard du lunatum' qui est 'souvent d'apparition spontanée, même si des traumatismes plus ou moins intenses ou répétés peuvent être invoqués'.
Il conclut cependant que la maladie de Kienbock 'ne peut en aucun cas être d'origine traumatique'.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des lésions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans le certificat du 16 février 2018.
L'avis du médecin consultant de la société n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La caisse produit aux débats un courrier du docteur [M], médecin traitant de la victime, qui mentionne que la victime a 'eu un accident du travail le 27/10/2017 où il est noté 'entorse du poignet gauche'. Les explorations médicales ont révélé en plus une nécrose du carpe en raison des douleurs rebelles et de la persistance de l'impotence fonctionnelle du poignet gauche'.
Il en résulte que l'accident du 24 octobre 2017 a révélé et dolorisé un état antérieur précédemment muet et qu'en conséquence, il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En outre, la caisse justifie que le médecin conseil a considéré, par avis du 5 octobre 2018, que l'arrêt de travail était médicalement justifié.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à la victime du 28 octobre 2017 au 6 janvier 2022 doit lui être déclarée opposable.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et que la demande d'expertise sera rejetée.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,