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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 22/00582

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00582

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANT INTIMÉE M. [N] [P] assisté de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA Mme [W] [Y] assistée de Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA N° RG 22/582 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE2O Chambre civile Section 1 Minute n° Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia rendue le 24 août 2022 n° 20/967 Copie délivrée aux avocats le 10/10/2023 Le 10 octobre 2023, Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Assisté de Vykhanda CHENG, greffière, Après débats à l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le président de chambre leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023, et a rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS Par jugement du 24 août 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : Condamne Monsieur [N] [P] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la reconnaissance de dette du 27 mai 2016 ; Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à faire déclarer que la reconnaissance de dette du 1er décembre 2015 n°aurait pas été signée par Monsieur [N] [P] ; Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande d'expertise ; Condamne Monsieur [N] [P] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la reconnaissance de dette du 1er décembre 2015 ; Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande de sursis à statuer ; Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande formée au titre de la procédure abusive Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens ; Condamne Monsieur [N] [P] à verser à Maître LORRE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit, par provision. Par déclaration au greffe du 12 septembre 2022, M. [N] [P] a interjeté appel du jugement prononcé. Par conclusions d'incident déposées au greffe les 9 décembre 2022 et 5 mai 2023, M. [N] [P] a demandé à la cour de : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu la jurisprudence, - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [P] en date du 25 octobre 2022 ; - CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [W] [Y] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES Par conclusions d'incident déposées au greffe le 5 juillet 2023, Mme [W] [Y] a demandé à la cour de : Vu les articles 514, 514-1 et 524 du code de procédure civile, DÉBOUTER Monsieur [N] [P] de sa demande de sursis à statuer RECONVENTIONNELLEMENT, ENJOINDRE Monsieur [N] [P] à communiquer l'identité du notaire chargé de la succession de feue Madame [G] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER la radiation de l'affaire n°22/00582 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 24 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Bastia CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer la somme de 4 000,00 euros à Madame [W] [Y] au titre des frais irrépétibles CONDAMNER Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'incident. SOUS TOUTES RÉSERVES. L''incident a été fixée à plaider à l'audience du 12 septembre 2023. Le 12 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le conseiller de la mise en état, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE * Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que «La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine». L'article 4 du code de procédure pénale précise que «L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil». Pour fonder sa demande de sursis à statuer, M. [N] [P] s'appuie sur les dispositions de ces deux textes mentionnant avoir déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia le 25 octobre 2022 pour des faits de : ' tentative d'escroquerie commis depuis mai 2016, en l'espèce en se prévalant devant la juridiction civile d'une reconnaissance de dette qu'elle a obtenu de son ex-concubin à concurrence de 50 000 euros afin d'éviter de le déclarer en tant que salarié de l'enseigne Casa nostra et alors qu'il se trouvait en situation de dépendance économique ; ' escroquerie au jugement commis courant 2020 et jusqu'au 24 août 2022, par l'usage d'une reconnaissance de dettes consentie par l'emploi de man'uvres frauduleuses, obtenu de la juridiction civile le paiement indu de la somme de 50 000 euros, tentative d'escroquerie commis depuis le 1er décembre 2015, en l'espèce en se prévalant devant la juridiction civile d'une fausse reconnaissance de dette qu'elle impute à [N] [P] afin d'obtenir indûment le paiement de la somme de 29 000 euros ; ' escroquerie au jugement commis depuis le 1er décembre 2015 et jusqu'au 24 août 2022, ayant par l'usage d'une fausse reconnaissance de dettes imputées à [N] [P] obtenu de la juridiction civile le paiement indu de la somme de 29 000 euros ; ' travail dissimulé commis de mai 2016 à mai 2019, de manière intentionnelle en ne procédant pas aux formalités liées à l'emploi de [N] [P], faisant valoir que les deux reconnaissances de dettes des 1er décembre 2015 et 27 mai 2016 constitue le fondement de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction civile, ce qui justifie, selon lui, sa demande de sursis à statuer. Mme [W] [Y], pour s'opposer à cette demande, fait valoir que le dépôt de plainte du 21 mai 2021 pour les mêmes faits a donné lieu à un classement sans suite le 22 octobre 2021, -pièce n°21 de son bordereau- pour infraction insuffisamment caractérisée. Si, la réalité de la plainte avec constitution de partie civile ne peut être mise en question -pièce n°2 de l'appelant- il convient de relever que l'ordonnance du 26 octobre 2022 fixant la consignation de 700 euros à la charge de M. [N] [P] prononcée par le doyen des juges d'instruction prévoyait un versement dans les deux mois à compter de la notification de la décision, consignation dont il n'est nullement justifié alors que son absence, le bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle n'étant pas plus justifié, entraîne l'irrecevabilité de la plainte. En conséquence, la présente juridiction n'ayant pas la preuve de la réalité en octobre 2023 de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile revendiquée, sans aucune nécessité d'examiner plus les éléments présentés, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer déposée. * Sur la demande de radiation de la procédure pour défaut d'exécution L'article 524 du code de procédure civile dispose, notamment, que «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...». Mme [W] [Y] fait valoir que le premier juge dans sa motivation a explicitement exclu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement querellé, que l'appelant ne lui a rien versé depuis lors alors qu'il a hérité de sa mère une somme conséquente permettant de la désintéresser. M. [N] [P] précise qu'il n'a pas les moyens matériels d'exécuter la décision prononcée, que la décision invoquée par l'intimée relative à la succession de sa mère n'est pas définitive et qu'il n'a aucune liquidité disponible. Il est constant que la partie qui invoque une impossibilité d'exécuter une décision de justice exécutoire par provision doit démontrer la réalité de ce qu'elle avance et ne pas se contenter d'affirmations, la charge de la preuve de cette situation reposant sur elle. En l'espèce, M. [N] [P] ne produit aucun élément au soutien de ses écritures, se contentant d'affirmations nullement étayés, son bordereau de pièces se limitant à sa plainte devant le procureur de la République, sa plainte avec constitution de partie civile et la copie de l'ordonnance de consignation, et ne comporte aucun élément relatif à sa situation financière ou son patrimoine. De son côté Mme [W] [Y] produit un jugement du 21 février 2023, duquel il ressort de l'appelant a hérité d'au mois 682 800,90 euros à la suite du décès de sa mère et de hors quotité disponible, somme largement suffisante pour désintéresser l'intimée. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de la présente procédure pour défaut d'exécution tout en rappelant qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Il convient aussi de préciser que la présente ordonnance n'interrompt pas le délai de péremption, qui peut l'être par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. * Sur les demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de M. [N] [P] et de Mme [W] [Y] les frais irrépétibles engagés ; en conséquence, il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu aussi de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre chargé de la mise en état Déboutons M. [N] [P] de sa demande de sursis à statuer, Radions du rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia la procédure enregistrée sous le numéro 22-582, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Déboutons M. [N] [P] et Mme [W] [Y] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'incident dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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