Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 536
Rôle N° RG 22/10168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX6T
[W] [Y]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06877.
APPELANTE
Madame [W] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006296 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé à effet au 1er octobre 2019, monsieur [P] [D] a donné en location à madame [W] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 610 € outre 110 € de provision sur charges.
Monsieur [P] [D] a fait délivrer un commandement de payer daté du 13 août 2021 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [W] [Y] de lui régler la somme de 986 €.
Par ordonnance contradictoire de référé en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du13 octobre 2021,
ordonné la libération des lieux,
' ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de madame [W] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné madame [W] [Y] à payer à monsieur [P] [D] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 720 € par mois jusqu'à libération complète et effective des lieux,
' condamné madame [W] [Y] à payer à monsieur [P] [D] la somme de 5 881 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 2 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
' rejeté la demande de madame [W] [Y] en délais de paiement,
' rejeté les autres demandes,
' condamné madame [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, madame [W] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2022 et signifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [W] [Y] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
constater qu'elle est de bonne foi,
constater que les lieux loués présentent des désordres importants qui ne permettent pas une occupation normale,
suspendre le jeu de la clause résolutoire,
prononcer toute condamnation à intervenir en deniers et quittances,
lui accorder les plus larges délais pour s'en libérer,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du cpci présentée par monsieur [P] [D],
statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
Régulièrement intimé à étude par acte du 27 septembre 2022, monsieur [P] [D] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Ainsi, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative aux désordres dont le logement serait affecté, et donc en termes d'indécence du logement pas même alléguée ; aucune prétention n'étant formée en termes d'exception d'inexécution ou de préjudice de jouissance.
En définitive, seule la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sont demandés.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 1er octobre 2019 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 13 août 2021, monsieur [P] [D] a fait commandement à madame [W] [Y] de payer la somme de 986 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 13 octobre 2021.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, la dette de loyer n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant. La condamnation en derniers et quittances sollicitée n'a pas lieu d'être puisque sont pris en compte les paiements effectués réellement par madame [W] [Y].
Or, à la date du 2 juin 2022, dernier décompte produit, la dette locative de madame [W] [Y] s'élevait à 5 881 €.
La condamnation provisionnelle prononcée pour ce montant en première instance s'avère donc parfaitement justifiée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée s'agissant de cette condamnation provisionnelle.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, madame [W] [Y] a deux enfants mineurs à charge. Elle dispose d'un contrat à durée déterminée à temps partiel et perçoit à ce titre 928 € par mois. Elle dispose en outre de l'allocation logement, de l'allocation soutien familial, du revenu de solidarité active à hauteur de 530 € par mois.
Madame [W] [Y] soutient que sa situation financière s'améliore. Pour autant, force est de constater qu'elle ne s'est pas acquittée de nouveaux paiements depuis la décision du premier juge qui avait lui-même constaté l'absence de paiement depuis 9 mois.
Dans ces conditions, madame [W] [Y] ne démontre pas en quoi des délais de paiement lui permettraient de remplir ses obligations à l'égard de l'intimé en l'état de sa situation financière difficile.
Il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement, ce que le premier juge a justement apprécié.
Dès lors, aucune suspension de la clause résolutoire n'est justifiée et l'expulsion immédiate de madame [W] [Y] doit être ordonnée ; l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ces points.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [W] [Y] qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne madame [W] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et avec distraction.
La Greffière La Présidente
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