Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GV ETRANGER :
M. [B] [O]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 2] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [O], ayant rejeté sa demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [O] interjeté par courriel du 17 février 2023 à 10h36 contre l'ordonnance susvisée ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [O], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [B] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure:
Selon l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, le premier juge a énoncé à juste titre qu'il résultait du procès-verbal établi le 13 février 2023 à 9h45 que le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thionville avait été informé de la mesure de retenue à ces mêmes date et heure de sorte que la mention figurant dans le procès-verbal rédigé le 13 février 2023 à 9h55 selon laquelle M. [O] était informé de ce que le procureur de la république sera avisé de la mesure le concernant et pourra y mettre fin à tout moment, était une simple maladresse de rédaction.
Le procureur de la république a donc été informé dans un délai suffisamment bref de la mesure de retenue ayant pris effet le 13 février 2023 à 9h35.
L'exception de procédure est par conséquent rejetée.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans sa décision, le premier juge a justement rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative devait être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte et qu'il ne pouvait donc être tenu compte de documents produits postérieurement à l'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité.
En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, le préfet a indiqué dans son arrêté de placement en rétention administrative que M. [O] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire en date du 24 novembre 2022, notifiée le 26 novembre 2022 ,qu'il n'avait pas respectée et qu'il n'était pas en mesure de présenter l'original d'un document d'identité ou un document lui permettant le séjour ou la circulation sur le territoire français ainsi qu'une pièce justificative de ce qu'il était effectivement domicilié, [Adresse 1].
C'est donc à bon droit, au vu des documents qui étaient en sa possession, et sans commettre d'erreur d'appréciation, au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter, que l'administration a pu décider de placer en rétention administrative M. [O] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre le 24 novembre 2022.
- Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l'occurrence, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen repris devnat la cour d'appel.
En effet le premier juge a justement rappelé que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen était inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il ne pouvait être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution, dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire , sauf circonstances particulières qui ne pouvaient résulter du seul motif que M. [O] était temporairement séparé de son épouse et de ses enfants.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
-Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [O] produit le récépissé délivré le 16 février 2023 duquel il résulte qu'il a remis l'original de son passeport en cours de validité.
M. [O] qui est marié, père de deux enfants, qui produit son contrat de bail et une facture de téléphone portable apparaît par ailleurs disposer de garanties de représentation effectives et suffisantes de sorte qu'il peut être assigné à résidence.
En conséquence l'ordonnance du juge de première instance est infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par son conseil, ayant rejeté sa demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 mars 2023 inclus ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023 à 13h11 en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [O] et en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative;
INFIRMONS pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023 et statuant à nouveau:
ORDONNONS le placement sous assignation à résidence de M. [B] [O] à l'adresse suivante: [Adresse 1];
DISONS que M. [B] [O] devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 4] en application de l'article L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de l'exécution de la décision d'éloignement;
RAPPELONS à M. [B] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2023 à 17h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GV
M. [B] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 18 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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